This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999D1296
Decision No 1296/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 1999 adopting a programme of Community action on pollution-related diseases in the context of the framework for action in the field of public health (1999 to 2001)
Décision n° 1296/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2001)
Décision n° 1296/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2001)
JO L 155 du 22.6.1999, p. 7–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogé par 32002D1786
Décision n° 1296/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 1999, portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2001)
Journal officiel n° L 155 du 22/06/1999 p. 0007 - 0012
DÉCISION N° 1296/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 1999 portant adoption d'un programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2001) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 4 février 1999, (1) considérant que les maladies liées à la pollution prennent une importance croissante dans l'ensemble de la Communauté et préoccupent la population; (2) considérant que, conformément à l'article 3, point o), du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé; (3) considérant que l'article 129 du traité confère expressément une compétence à la Communauté dans ce domaine, dans la mesure où elle y contribue en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant leur action pour promouvoir la coordination de leurs politiques et programmes et pour favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique; que l'action de la Communauté porte sur la prévention des maladies et la promotion de l'éducation et de l'information en matière de santé; (4) considérant que, en contribuant à l'amélioration des connaissances et de la compréhension des maladies liées à la pollution ainsi qu'à un élargissement de la diffusion de l'information sur ces maladies, sur leur association avec les polluants et sur leur prévention, en assurant une meilleure comparabilité de l'information en la matière et en développant des actions complémentaires aux programmes et actions communautaires existants, tout en évitant les doubles emplois, le présent programme contribue à la réalisation des objectifs de la Communauté visés à l'article 129 du traité; (5) considérant que l'article 130 R du traité prévoit que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la protection de la santé des personnes; (6) considérant que la prévention des maladies liées à la pollution doit inclure non seulement des mesures visant les sources et les concentrations de polluants et la limitation des expositions, mais aussi des actions de santé publique visant la population, afin de permettre aux individus de réduire leur exposition et d'atténuer les effets néfastes sur leur santé et qu'il convient de rassembler, parallèlement aux données relatives aux concentrations en polluants atmosphériques, des données concernant les effets sur la santé et sur l'exposition; (7) considérant que, dans leur résolution du 11 novembre 1991 concernant la santé et l'environnement(5), le Conseil et les ministres de la santé des États membres, réunis au sein du Conseil, ont invité la Commission, en étroite coopération avec les autorités compétentes des États membres, à faire l'inventaire des connaissances et de l'expérience disponibles au niveau des États membres, de la Communauté et des organisations internationales en ce qui concerne la relation existant entre santé et environnement; (8) considérant que les maladies liées à la pollution ont été identifiées comme un domaine prioritaire de l'action communautaire dans la communication de la Commission du 24 novembre 1993 concernant le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique; (9) considérant que, dans sa résolution du 16 janvier 1996 sur un programme d'action sociale à moyen terme 1995-1997(6), le Parlement européen a demandé à la Commission de présenter en bonne et due forme le programme d'action en matière de maladies liées à la pollution prévu dans ladite communication; (10) considérant que, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, comme l'action concernant les maladies liées à la pollution, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée peuvent, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire; (11) considérant que le présent programme devrait contribuer à l'information du public et des groupes spécifiques et organisations bénévoles apportant une assistance aux personnes touchées directement ou indirectement par les maladies liées à la pollution; (12) considérant que les mesures proposées dans le présent programme produiront une valeur ajoutée communautaire en rassemblant des activités déjà entreprises de façon relativement isolée au niveau national et en assurant leur complémentarité avec des résultats importants pour la Communauté dans son ensemble, en contribuant au renforcement de la solidarité et de la cohésion dans la Communauté et en conduisant, lorsque la nécessité en est reconnue, à l'établissement de règles de bonne pratique; (13) considérant qu'il convient de favoriser la coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé publique et avec les pays tiers; (14) considérant qu'un modus vivendi(7) a été conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité; (15) considérant que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du présent programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; (16) considérant que, afin d'accroître la valeur et l'impact du présent programme, il convient de procéder à un suivi et à une évaluation continue des actions entreprises, particulièrement quant à leur efficacité et à la réalisation des objectifs fixés, en vue, le cas échéant, d'effectuer les ajustements nécessaires; (17) considérant que le présent programme doit avoir une durée de trois ans afin de contribuer à la mise en place de politiques et de stratégies dans ce domaine et de tenir compte de l'évolution qui peut intervenir dans le contexte général du cadre d'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique; (18) considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour l'exécution du présent programme, une procédure de comité consultatif, qui soit adaptée à sa durée limitée et à son caractère évolutif, DÉCIDENT: Article premier Durée et objectif général du programme 1. Un programme d'action communautaire de lutte contre les maladies qui sont causées, déclenchées ou aggravées par la pollution de l'environnement, ci-après dénommé "le présent programme", est adopté pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique. 2. L'objectif général du présent programme est de contribuer, dans le domaine de la santé et de l'environnement, à la mise en place de stratégies et de politiques axées sur la prévention des maladies liées à la pollution, y compris l'amélioration de la connaissance et de la compréhension des risques pour la santé qui y sont associés: a) en améliorant l'information sur les maladies liées à la pollution et b) en améliorant la connaissance et la compréhension de l'évaluation et de la gestion de ces maladies et l'efficacité des actions de prévention. 3. Les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme et leurs objectifs spécifiques figurent présentés en annexe. Article 2 Mise en oeuvre 1. La Commission assure la mise en oeuvre des actions figurant en annexe en étroite coopération avec les États membres, conformément à l'article 5. 2. La Commission coopère avec les institutions et les organisations actives dans le domaine des maladies liées à la pollution. Article 3 Cohérence et complémentarité La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme et celles réalisées dans le cadre d'autres programmes et actions communautaires appropriés, en particulier le programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1997-2001) adopté par la décision n° 1400/97/CE du Parlement et du Conseil(9) et les actions dans les domaines de l'environnement et de la recherche. Article 4 Budget 1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 3,9 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 5 Comité 1. La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant, notamment a) le programme de travail; b) les critères et les procédures à appliquer pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme; c) la procédure de suivi et d'évaluation continue visée à l'article 7. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis. 3. Le représentant de la Commission informe régulièrement le comité des propositions présentées par la Commission ou des initiatives de la Communauté et de la mise en oeuvre des programmes dans d'autres domaines ayant un rapport avec la réalisation de l'objectif du présent programme. Article 6 Coopération internationale 1. Sous réserve de l'article 228 du traité, au cours de la mise en oeuvre du présent programme, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique est encouragée et mise en oeuvre en ce qui concerne les actions visées par le présent programme, conformément à la procédure prévue à l'article 5. 2. Le présent programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale, conformément aux conditions fixées dans les accords d'association ou les protocoles additionnels y afférents, concernant la participation à des programmes communautaires. Le présent programme est ouvert à la participation de Chypre et de Malte sur la base de crédits supplémentaires selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément aux procédures à convenir avec ces deux pays. Article 7 Suivi et évaluation 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du présent programme, en tenant compte des objectifs généraux et spécifiques mentionnés à l'article 1er et à l'annexe. 2. Au cours de la dernière année de mise en oeuvre du présent programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation complet, accompagné de ses conclusions sur la nécessité d'actions futures. Ce rapport est également présenté au Comité économique et social et au Comité des régions. 3. La Commission intègre dans le rapport visé au paragraphe 2 les informations relatives au financement communautaire dans les différents domaines d'action et à la complémentarité avec les autres actions visées à l'article 3, ainsi que le résultat de l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article. Ledit rapport devrait également présenter les développements intervenus dans le cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, en ce qui concerne le domaine d'action couvert par le présent programme. Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président W. MÜLLER (1) JO C 214 du 16.7.1997, p. 7. JO C 156 du 21.5.1998, p. 21. (2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 6. (3) JO C 64 du 27.2.1998, p. 91. (4) Avis du Parlement européen du 11 mars 1998 (JO C 104 du 6.4.1998, p. 136), position commune du Conseil du 30 avril 1998 (JO C 227 du 20.7.1998, p. 10) et décision du Parlement européen du 8 octobre 1998 (JO C 328 du 26.10.1998, p. 145). Décision du Conseil du 22 avril 1999 et décision du Parlement européen du 14 avril 1999. (5) JO C 304 du 23.11.1991, p. 6. (6) JO C 32 du 5.2.1996, p. 24. (7) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1. (8) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4. (9) JO L 193 du 22.7.1997, p. 1. ANNEXE ACTIONS ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES I. ACTIONS VISANT À AMÉLIORER L'INFORMATION SUR LES MALADIES LIÉES À LA POLLUTION Objectif: contribuer à une meilleure compréhension du rôle des polluants en tant que facteurs ocassionnant ou aggravant des maladies dans la Communauté 1. Établir des priorités pour l'identification des maladies dans lesquelles on estime que des polluants spécifiques jouent un rôle, entre autres, en comparant la prévalence et/ou l'incidence de ces maladies avec les données relatives aux facteurs environnementaux dans les différentes parties de la Communauté afin d'établir des liens entre elles, et en rendant cette information connue du public. 2. Examiner la qualité des données relatives à l'épidémiologie de ces maladies et identifier les domaines où celles-ci font défaut en vue de contribuer à améliorer la base existante pour le développement ultérieur de la coopération européenne dans le domaine épidémiologique et en vue d'encourager la poursuite de la recherche communautaire, en tenant compte des travaux réalisés au niveau international, y compris qui existeraient au sein de l'OMS. 3. Faire le bilan des données actuellement disponibles sur la toxicologie des polluants qui jouent un rôle dans ces maladies et identifier les lacunes dans les connaissances qu'il serait important de combler, en tenant compte des effets à long terme et des synergies possibles entre les polluants. II. ACTIONS VISANT À AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA COMPRÉHENSION DE L'ÉVALUATION ET DE LA GESTION DES MALADIES LIÉES À LA POLLUTION Objectif: Améliorer le niveau de connaissance et de compréhension de l'évaluation et de la gestion des risques pour la santé liés à la pollution 1. Contribuer à améliorer la comparabilité des données utilisées dans les actions de prévention contre les maladies liées à la pollution, par le biais d'échange d'informations. 2. Soutenir l'échange d'information destinée à améliorer la compréhension par la population des risques pour sa santé liés à la pollution. 3. Promouvoir des actions et des échanges d'informations sur les moyens d'améliorer le niveau de connaissance du public et des personnes ou des organes dont le rôle est d'éclairer l'opinion publique sur les risques pour la santé liés à la pollution, leur évaluation et leur gestion; promouvoir dans l'ensemble de la Communauté les travaux sur la perception dans l'opinion publique des risques pour la santé liés à la pollution et de l'impact des différentes politiques sur la pollution et sur la santé; promouvoir, d'abord par le biais des professionnels, la connaissance des comportements, des modes de vie et des habitudes alimentaires suceptibles de diminuer les risques pour la santé provoqués par divers types de pollution.