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Dokuments 31999D0715

    1999/715/CE: Décision de la Commission, du 20 octobre 1999, concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table en France [notifiée sous le numéro C(1999) 3368] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    JO L 283 du 6.11.1999., 16./19. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/715/oj

    31999D0715

    1999/715/CE: Décision de la Commission, du 20 octobre 1999, concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table en France [notifiée sous le numéro C(1999) 3368] (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 283 du 06/11/1999 p. 0016 - 0019


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 octobre 1999

    concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table en France

    [notifiée sous le numéro C(1999) 3368]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (1999/715/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) l'article 5, paragraphe 4, du règlement 136/66/CEE prévoit la faculté pour les États membres d'attribuer une partie de leurs quantités nationales garanties et de l'aide à leur production d'huile d'olive au soutien des olives de table dans des conditions à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38;

    (2) la France a présenté une demande pour la campagne 1999/2000 et il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide;

    (3) il y a lieu de prévoir que l'aide est octroyée aux producteurs d'olives de table transformées provenant d'une oliveraie en France et de préciser les conditions dans lesquelles l'aide peut être octroyée;

    (4) iI y a lieu de définir du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 la période de transformation. Il convient de considérer comme étant transformées les olives ayant subi un premier traitement à la saumure d'une durée d'au moins quinze jours et étant sorties définitivement de ladite saumure ou, à défaut, un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine;

    (5) il y a lieu de déterminer le poids des olives de table transformées ayant droit à l'aide, ainsi que l'équivalence entre les olives de table transformées et l'huile d'olive afin de calculer l'aide unitaire aux olives de table et de gérer les quantités nationales garanties;

    (6) les entreprises de transformation des olives de table doivent être agréées selon des conditions à déterminer. Il convient de tenir compte que les confiseries situées à l'intérieur des aires d'appellation d'origine contrôlée (AOC) doivent tenir une comptabilité matière quelle que soit la qualité d'olives de table mises en fabrication;

    (7) iI faut prévoir des dispositions pour le contrôle de l'aide aux olives de table. Ces dispositions doivent prévoir notamment la déclaration de culture du producteur pour les olives de table, des communications des transformateurs sur les quantités d'olive livrées par les producteurs et sorties de la chaîne de transformation ainsi que les obligations en matière de contrôle des organismes payeurs. Il y a lieu de prévoir des pénalités pour les producteurs des olives de table en cas de déclaration discordante avec les éléments constatés au cours d'un contrôle;

    (8) iI y a lieu de déterminer les éléments pour le calcul de l'aide à octroyer aux producteurs des olives de table transformées. Une avance sur l'aide peut être octroyée sous certaines conditions;

    (9) la France doit communiquer à la Commission les mesures nationales prises pour appliquer la présente décision ainsi que les éléments servant pour le calcul de l'avance sur l'aide et de l'aide définitive;

    (10) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Pour la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 1999/2000, la France est autorisée à octroyer une aide à la production d'olives de table dans les conditions prévues par la présente décision.

    Article 2

    1. L'aide à la production d'olives de table est octroyée au producteur d'olives provenant d'une oliveraie en France, entrées pour y être transformées en olives de table dans une entreprise agréée à cet effet.

    2. Pour la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 1999/2000, l'aide est octroyée pour des olives de table transformées du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.

    3. Au sens de la présente décision, on entend par "olives de table transformées" des olives ayant subi, pendant au moins quinze jours, un premier traitement à la saumure et étant sorties définitivement de ladite saumure, ou à défaut un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine.

    Article 3

    1. Pour le calcul de l'aide unitaire aux olives de table et la gestion des quantités nationales garanties en huile d'olive, 100 kg d'olives de table transformées sont considérées comme équivalents à 13 kg d'huile d'olive, ayant droit à l'aide à la production prévue par l'article 5 du règlement 136/66/CEE.

    2. Le poids des olives de table transformées à prendre en considération est le poids net égoutté des olives entières, après transformation, le cas échéant, cassées mais non dénoyautées.

    Article 4

    1. Un numéro d'agrément est octroyé aux entreprises qui:

    - déposent une demande d'agrément au plus tard le 31 octobre 1999, accompagnée des informations visées au paragraphe 2 et des engagements visés au paragraphe 3,

    - commercialisent des olives de table transformées, ayant, le cas échéant, subi d'autres préparations,

    - disposent d'installations permettant la transformation d'au moins 5 tonnes d'olives par an dans la région de Corse et dans le cas des olives récoltées à l'intérieur d'une aire d'appellation d'origine contrôlée (AOC), et de 10 tonnes d'olives dans les autres zones.

    2. La demande d'agrément comporte au moins:

    - une description des installations techniques de transformation et de stockage, indiquant leurs capacités,

    - une description des formes de préparations d'olives de table qui sont commercialisées, indiquant pour chacune d'elles le poids moyen des olives de table transformées par kilogramme de produit préparé,

    - l'état détaillé des stocks d'olives de table aux diverses étapes de préparation, et par forme de préparation à la date du 1er septembre 1999.

    3. Aux fins d'agrément, l'entreprise s'engage à:

    - réceptionner, traiter et stocker séparément, d'une part les olives de table destinées à recevoir l'aide et, d'autre part, celles provenant des pays tiers et celles qui ne bénéficieront pas de l'aide,

    - tenir une comptabilité matière pour l'activité relative aux olives de table, reliée à la comptabilité financière, mentionnant pour chaque jour:

    a) les quantités d'olives entrées, lot par lot, en indiquant le producteur de chaque lot;

    b) les quantités d'olives mises en transformation et les quantités d'olives de table transformées au sens de l'article 2, paragraphe 3;

    c) les quantités d'olives de table dont la préparation est achevée;

    d) les quantités d'olives de table sorties de l'entreprise par forme de préparation, en indiquant les destinataires,

    - fournir au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, et à l'organisme compétent les documents et informations visés à l'article 6 dans les conditions y indiquées,

    - se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du régime visé par la présente décision.

    4. L'agrément est refusé ou retiré sans délai à l'entreprise qui:

    - ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions d'agrément, ou

    - fait l'objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités à l'égard du régime prévu par le règlement n° 136/66/CEE, ou

    - a été sanctionnée pour une infraction audit règlement au cours des 24 derniers mois.

    5. Aux fins d'agrément définitif, une visite sur place des installations permettra de confirmer les déclarations faites par l'entreprise concernée.

    Article 5

    Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'olives de table, le producteur dépose au plus tard le 31 décembre 1999 une attestation de culture confirmant que la déclaration prévue pour l'aide à la production d'huile d'olive concerne également les olives de table ou, le cas échéant, une déclaration nouvelle, fournissant, en ce qui concerne les olives de table, toutes les informations prévues par ladite déclaration de culture pour l'huile d'olive.

    Lorsque les informations concernées ont déjà été fournies et n'ont pas subi de changement, la déclaration complémentaire se limite à indiquer les références de la déclaration de culture qui est concernée et des parcelles en cause.

    Les déclarations relatives aux olives de table sont intégrées dans la base de données alphanumérique prévue pour le régime d'aide à la production d'huile d'olive.

    Article 6

    1. L'entreprise agréée délivre au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, dans le mois qui suit la livraison de son dernier lot et au plus tard le 30 juin 2000 une attestation de livraison mentionnant le poids net des olives entrées dans l'entreprise.

    Cette attestation est appuyée de tous les documents relatifs au poids des lots d'olives livrées.

    2. L'entreprise agréée communique à l'organisme compétent et à l'agence de contrôle:

    a) avant le 10 de chaque trimestre:

    - les quantités d'olives entrées, mises en transformation et transformées au sens de l'article 2, paragraphe 3, au cours du trimestre précédent,

    - les quantités d'olives préparées et sorties, par forme de préparation, au cours du trimestre précédent,

    - les cumuls des quantités visées aux deux premiers tirets et l'état des stocks à la fin du trimestre précédent.

    b) avant le 1er juillet 2000, l'état nominatif des producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, au titre de la période de transformation prévue à l'article 2, paragraphe 2, et les quantités pour lesquelles il leur a été délivré l'attestation visée au paragraphe 1.

    c) avant le 1er juin 2001, le total des quantités livrées au titre de la période de transformation prévue à l'article 2, paragraphe 2, et le total des quantités transformées correspondantes.

    Article 7

    1. Le producteur d'olives de table dépose auprès de l'organisme compétent, directement ou indirectement, avant le 1er juillet 2000, une demande d'aide indiquant au moins:

    - son nom et son adresse,

    - la référence à la déclaration de culture concernée,

    - l'entreprise agréée où les olives ont été livrées.

    La demande est accompagnée de l'attestation de livraison visée à l'article 6, paragraphe 1.

    Le cas échéant, la demande est accompagnée d'une demande d'avance sur l'aide.

    2. Tout dépôt tardif d'une demande d'aide donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant de l'aide auquel le producteur aurait eu droit en cas de dépôt en temps utile. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.

    Article 8

    1. Avant le paiement définitif de l'aide, l'organisme compétent effectue les contrôles nécessaires pour vérifier:

    - les quantités d'olives de table pour lesquelles des attestations de livraison ont été délivrées,

    - les quantités d'olives de table transformées et leur répartition par producteur.

    Le contrôle comporte:

    - plusieurs inspections physiques des marchandises stockées, ainsi qu'une vérification de la comptabilité des entreprises agréées,

    - une accentuation des vérifications des demandes d'aide, en ce qui concerne les oléiculteurs qui sollicitent l'aide à la fois pour les olives de table et pour l'huile d'olive.

    2. La France prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle:

    - du respect du droit à l'aide à la production d'olives de table,

    - de l'exclusion du droit à l'aide à la production d'huile d'olive pour les olives entrées dans une entreprise agréée au titre de la présente décision,

    - de l'absence de plusieurs demandes d'aide au titre des mêmes olives.

    3. Sans préjudice des sanctions prévues par la France, aucune aide n'est octroyée au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, dont la déclaration visée à l'article 5 ou la demande d'aide visée à l'article 7 s'avère en contradiction avec les éléments constatés au cours d'un contrôle. Toutefois, les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(3) s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 9

    1. Chaque producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, peut recevoir une avance sur l'aide demandée. L'avance sur l'aide est égale au montant unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil(4), multiplié par la quantité d'huile d'olive équivalente, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives de table transformées.

    Pour l'avance au producteur, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, par un coefficient de transformation provisoire. Ledit coefficient est établi par l'organisme compétent en fonction des données disponibles pour l'entreprise agréée en cause. Toutefois, la quantité d'olives de table qui est prise en considération ne peut pas dépasser 90 % de la quantité d'olives de table livrées.

    2. L'avance sur l'aide est payée au producteur qui en a fait la demande conformément à l'article 7, paragraphe 1, à partir du 16 octobre 2000.

    Article 10

    1. Sans préjudice des réductions prévues par l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE, l'aide est égale au montant unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, multiplié par la quantité d'huile d'olive équivalente, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives de table transformées.

    Pour l'aide à octroyer au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, par un coefficient de transformation relatif à l'entreprise en cause. Ledit coefficient est égal au rapport entre le total des olives de table transformées, et le total des olives de table pour lesquelles l'attestation de livraison a été délivrée, au titre de la campagne de commercialisation de l'huile d'olive concernée.

    Dans le cas où la quantité d'olives transformées correspondant à l'aide figurant dans l'attestation de livraison ne peut pas être établie, les quantités d'olives de table transformées pour les producteurs en cause sont calculées avec le coefficient moyen pour les autres entreprises. Toutefois, sans préjudice des droits que les oléiculteurs en question pourraient faire valoir à l'encontre de l'entreprise, ladite quantité d'olives transformées ne peut pas excéder 75 % de la quantité figurant dans l'attestation de livraison.

    2. L'aide, ou, le cas échéant, le solde de l'aide, est payée intégralement au producteur après les contrôles visés à l'article 8, dans les 90 jours suivant la fixation par la Commission de son montant unitaire.

    Article 11

    La France communique à la Commission:

    - sans délai, les mesures nationales prises en application de la présente décision,

    - avant le 1er août 2000, les quantités d'huile d'olive équivalente à la production estimée des olives de table transformées ainsi que les coefficients de transformation provisoires pour cette estimation,

    - avant le 16 juin 2001, les quantités d'huile d'olive équivalente à la production effective des olives de table transformées ainsi que les coefficients de transformation retenus.

    Article 12

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

    (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

    (3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.

    (4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.

    Augša