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Document 31999D0659

    1999/659/CE: Décision de la Commission, du 8 septembre 1999, portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006 [notifiée sous le numéro C(1999) 2843]

    JO L 259 du 6.10.1999, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 19/04/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/659/oj

    31999D0659

    1999/659/CE: Décision de la Commission, du 8 septembre 1999, portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006 [notifiée sous le numéro C(1999) 2843]

    Journal officiel n° L 259 du 06/10/1999 p. 0027 - 0028


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 septembre 1999

    portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", pour la période 2000-2006

    [notifiée sous le numéro C(1999) 2843]

    (1999/659/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(1), et notamment son article 46, paragraphe 2,

    (1) considérant que, conformément à l'article 35, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, l'attribution des crédits d'engagement destinés aux mesures de développement rural relevant des programmes de l'objectif n° 1 est à cofinancer par le FEOGA, section "Garantie";

    (2) considérant que, conformément à l'article 35, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, le soutien communautaire en faveur des autres mesures de développement rural est à cofinancer par le FEOGA, section "Garantie";

    (3) considérant que le paragraphe 23 des conclusions de la présidence du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 fixe les montants relatifs aux perspectives financières en matière de développement rural et de mesures d'accompagnement financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", pour la période 2000-2006;

    (4) considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la Commission fixe des dotations initiales relatives à des mesures de développement rural cofinancées dans le cadre du FEOGA, section "Garantie", ventilées sur une base annuelle, allouées aux États membres, sur la base de critères objectifs qui tiennent compte des situations et des besoins particuliers ainsi que des efforts à consentir, notamment en matière d'environnement, de création d'emplois et d'entretien du paysage;

    (5) considérant que, en raison des difficultés structurelles particulières que connaissent les zones rurales éligibles au titre de l'objectif n° 2 des Fonds structurels, la Commission doit faire en sorte que, dans la programmation des mesures de développement rural, l'intensité de l'aide communautaire par habitant soit sensiblement plus élevée dans les zones ne relevant pas de l'objectif n° 1 ou de l'objectif n° 2 pour ce qui est des mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999;

    (6) considérant qu'il a été tenu compte des engagements pris au paragraphe 22 des conclusions de la présidence du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999;

    (7) considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/1999, la Commission adaptera les dotations initiales en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées soumises par les États membres en tenant compte des objectifs des programmes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les dotations initiales allouées aux États membres pour les mesures de développement rural cofinancées par le FEOGA, section "Garantie" pour la période 2000-2006 sont celles qui sont définies à l'annexe.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

    ANNEXE

    Soutien en faveur du développement rural (2000-2006)

    Dotations pour les États membres

    >TABLE>

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