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Document 31999D0568

    1999/568/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 1999 définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques [notifiée sous le numéro C(1999) 2439] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 216 du 14.8.1999, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/568/oj

    31999D0568

    1999/568/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 1999 définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques [notifiée sous le numéro C(1999) 2439] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 216 du 14/08/1999 p. 0018 - 0022


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 27 juillet 1999

    définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques

    [notifiée sous le numéro C(1999) 2439]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (1999/568/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,

    (1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;

    (2) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 spécifie que les performances environnementales d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;

    (3) considérant que, par la décision 95/533/CE(2), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques à culot unique, lesquels critères, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée, ne sont plus valables depuis le 30 novembre 1998;

    (4) considérant que, par la décision 96/337/CE(3), la Commission a défini les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux ampoules électriques à double culot, lesquels critères, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée, ne sont plus valables depuis le 7 mai 1999;

    (5) considérant qu'il convient de définir une seule catégorie de produits pour les ampoules à culot unique et les ampoules à double culot;

    (6) considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision définissant les critères écologiques applicables à cette catégorie de produits afin de permettre aux fabricants et aux importateurs d'ampoules électriques de participer au système communautaire d'attribution de label écologique;

    (7) considérant qu'il convient de réviser les critères définis par les décisions 95/533/CE et 96/337/CE afin que la classification de l'efficacité énergétique soit conforme aux dispositions de la directive 98/11/CE de la Commission(4) portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil(5) en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques, et d'adapter les exigences en matière d'efficacité énergétique, de durée de vie moyenne et de teneur en mercure à l'innovation technologique et à l'évolution de marché;

    (8) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consultation;

    (9) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La catégorie de produits "ampoules électriques" (ci-après dénommée "la catégorie de produits") englobe:

    - les "ampoules électriques à culot unique", c'est-à-dire "toutes les ampoules électriques destinées à l'éclairage ordinaire et possédant un culot unique à baïonnette, à vis ou à broches. Ces ampoules électriques doivent pouvoir être utilisées sur le secteur et se trouver couramment dans le commerce",

    - les "ampoules électriques à double culot", c'est-à-dire "toutes les ampoules électriques destinées à l'éclairage ordinaire et possédant un culot à chaque extrémité. Il s'agit principalement des tubes fluorescents. Ces tubes doivent pouvoir être utilisés sur le secteur".

    Article 2

    Les performances environnementales et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits sont évaluées en fonction des critères écologiques spécifiques visés dans l'annexe.

    Article 3

    La définition de la catégorie de produits et les critères établis pour cette catégorie sont valable du 1er juillet 1999 au 1er juillet 2002. Cependant, si aucune décision établissant les critères écologiques pour cette catégorie de produits n'a été adoptée au 1er juillet 2002, la période de validité prend fin le 1er juillet 2003 ou le jour de l'adoption de la nouvelle décision, selon la date qui sera la plus proche.

    Article 4

    Pour des raisons d'ordre administratif, le numéro de code attribué à cette catégorie de produits est "008".

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1999.

    Par la Commission

    Ritt BJERREGAARD

    Membre de la Commission

    (1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.

    (2) JO L 302 du 15.12.1995, p. 42.

    (3) JO L 128 du 29.5.1996, p. 24.

    (4) JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.

    (5) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

    ANNEXE

    A. PRINCIPE

    Pour obtenir le label écologique, les ampoules électriques doivent satisfaire aux critères énoncés dans la présente annexe. Les essais, réalisés conformément aux critères, sont indiqués dans la demande. Le cas échéant, d'autres méthodes d'essais peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande.

    Ces critères visent en particulier à:

    - réduire les dommages ou les risques environnementaux liés à l'utilisation d'énergie (réchauffement de la planète, acidification, épuisement des ressources d'énergie non renouvelables) en diminuant la consommation d'énergie,

    - réduire les dommages ou les risques environnementaux dus à l'utilisation de mercure en diminuant la teneur des ampoules en mercure et en augmentant leur durée de vie moyenne,

    - diminuer l'impact des déchets sur l'environnement en utilisant davantage de matériaux recyclés dans les emballages et en augmentant leur durée de vie moyenne.

    Il est souhaitable que les organismes compétents tiennent compte de l'application de systèmes reconnus de gestion de l'environnement tels que EMAS ou ISO 14001 lors de l'évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères visés dans la présente annexe. (NB: l'application de ces systèmes de gestion n'est pas obligatoire).

    B. PRINCIPAUX CRITÈRES

    1. Efficacité énergétique

    Les ampoules à culot unique doivent appartenir à la classe d'efficacité énergétique A ou B définie à l'annexe IV de la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998. Les ampoules fluorescentes compactes à ballast magnétique ne peuvent pas faire l'objet d'un label écologique.

    Les ampoules à double culot doivent appartenir à la classe d'efficacité énergétique A définie à l'annexe IV de la directive 98/11/CE.

    2. Durée de vie moyenne et intensité lumineuse

    La durée de vie moyenne des ampoules à culot unique et à double culot doit être supérieure à 10000 heures.

    >TABLE>

    3. Mercure

    La teneur moyenne en mercure(1) des ampoules à culot unique doit être inférieure à 6 mg.

    La teneur moyenne en mercure des ampoules à double culot ayant une durée de vie moyenne comprise entre 10000 et 20000 heures doit être inférieure à 7,5 mg.

    La teneur moyenne en mercure des ampoules à double culot ayant une durée de vie moyenne égale ou supérieure à 20000 heures doit être inférieure à 10 mg.

    La teneur en mercure est évaluée selon la méthode décrite à l'annexe de la présente décision.

    4. Emballage

    Les stratifiés et les matières plastiques composites ne doivent pas être utilisés.

    Tous les emballages en carton des ampoules à culot unique doivent contenir au moins 65 % (en poids) de matières recyclées.

    Tous les emballages en carton des ampoules à double culot doivent contenir au moins 80 % (en poids) de matières recyclées.

    Les ampoules à culot unique et à double culot sont soumises à la norme EN 50285. Les lampes sont testées conformément aux normes EN 60064, EN 60901, EN 60969, EN 60081 et CIE 84, selon le type de lampe utilisé. Si l'essai portant sur la durée de vie moyenne n'a pas été réalisé, la durée moyenne de fonctionnement indiquée par le fabricant sur l'emballage est acceptée en attendant les résultat de l'essai. Les résultats de l'essai doivent être communiqués le plus rapidement possible à l'organisme compétent, au plus tard dix-huit mois après la date de la demande d'attribution du label.

    C. CRITÈRES D'APTITUDE À L'EMPLOI

    5. Informations sur le produit

    Le produit doit être accompagné des informations suivantes:

    Ampoules à culot unique:

    i) Variateurs

    Les ampoules qui ne fonctionnent pas avec des variateurs doivent porter une étiquette le mentionnant.

    ii) Taille et forme

    Il convient d'indiquer la taille et la forme d'une ampoule fluorescente compacte par rapport à celles d'une lampe à incandescence classique.

    iii) Élimination

    Les informations (pictogramme ou autres) figurant sur l'emballage doivent attirer l'attention du consommateur sur les conditions d'élimination appropriées et sur les exigences réglementaires applicables.

    Ampoule à double culot:

    i) La performance environnementale de l'ampoule est améliorée par l'utilisation d'un ballast électronique à haute fréquence conforme à la norme EN 60929.

    ii) Les informations (pictogramme ou autres) figurant sur l'emballage doivent attirer l'attention du consommateur sur les conditions d'élimination appropriées et sur les exigences réglementaires applicables.

    (1) Le chiffre moyen correspond à la teneur moyenne en mercure de dix ampoules, après avoir éliminé de l'échantillon les ampoules présentant les teneurs les plus fortes et les plus faibles.

    Appendice

    MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN MERCURE

    Dégager tout d'abord le tube en arc de son enveloppe en plastique et des éléments électroniques associés. Couper les fils aussi près que possible du scellement en verre. Poser le tube sous une hotte de laboratoire et le réduire en fragments. Placer ensuite les fragments dans une bouteille en plastique robuste de taille convenable, fermée par un bouchon à vis, dans laquelle on aura introduit une bille en porcelaine de un pouce de diamètre et 25 ml d'acide nitrique concentré de haute pureté (70 %). Fermer la bouteille et agiter pendant quelques minutes pour réduire le tube en fines particules; dévisser périodiquement le bouchon pour éviter toute surpression. Laisser réagir le contenu de la bouteille pendant 30 minutes en agitant périodiquement.

    Filtrer ensuite le contenu de la bouteille à travers un papier filtre résistant aux acides avant de le verser dans un ballon gradué de 100 ml, puis ajouter dans le ballon du dichromate de potassium jusqu'à l'obtention d'une concentration finale en chrome de 1000 ppm. Compléter au volume avec de l'eau pure.

    Des solutions étalons sont réalisées pour obtenir une plage de concentrations atteignant 200 ppm de mercure. Les solutions sont analysées par spectroscopie à flammes d'absorption atomique à une longueur d'onde de 253,7 nm avec correction de fond. On peut calculer la teneur initiale en mercure de l'ampoule à partir des résultats obtenus et du volume connu de la solution.

    L'autorité compétente peut autoriser de légères adaptations de la méthode d'essai si des raisons techniques l'exigent. Les modifications doivent être effectuées de façon cohérente.

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