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Document 31999D0557

    99/557/CE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1999, concernant une demande de dérogation introduite par l'Italie en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [notifiée sous le numéro C(1999) 2292]

    JO L 211 du 11.8.1999, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/557/oj

    31999D0557

    99/557/CE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1999, concernant une demande de dérogation introduite par l'Italie en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [notifiée sous le numéro C(1999) 2292]

    Journal officiel n° L 211 du 11/08/1999 p. 0052 - 0052


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 22 juillet 1999

    concernant une demande de dérogation introduite par l'Italie en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

    [notifiée sous le numéro C(1999) 2292]

    (1999/557/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, point c),

    (1) considérant que la demande introduite par l'Italie le 5 mars 1999, et parvenue à la Commission le 16 mars 1999, contenait les éléments requis à l'article 8, paragraphe 2, point c); que cette demande concerne l'alimentation au gaz naturel comprimé de deux types de véhicule de la catégorie M1;

    (2) considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels véhicules répondent aux exigences de l'annexe IV de la directive 70/156/CEE, à l'exception de celles relatives à l'alimentation au gaz naturel comprimé; que l'alimentation au gaz naturel comprimé des véhicules faisant l'objet de la présente décision garantit cependant un niveau équivalent à celui offert par l'alimentation à essence; que les essais effectués conformément à la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/77/CE de la Commission(4), et à la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur(5), modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE de la Commission(6), ont été réalisés d'une part avec l'alimentation au gaz naturel comprimé et d'autre part aussi bien avec l'alimentation à l'essence qu'avec l'alimentation au gaz naturel comprimé; que les valeurs limites à observer ont été respectées dans les deux modes d'alimentation, les émissions polluantes enregistrées étaient plus réduites avec le gaz naturel; qu'une équivalence de protection de l'environnement est donc assurée;

    (3) considérant que, dans le but de s'assurer du niveau de sécurité présenté par les véhicules en service, les États membres peuvent effectuer, périodiquement, des épreuves d'étanchéité de l'installation à une pression au moins égale à la pression de service;

    (4) considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production de véhicules alimentés au gaz naturel comprimé;

    (5) considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La demande de dérogation de l'Italie en faveur de la production et de la mise sur le marché de deux types de véhicule de la catégorie M1, alimentés au gaz naturel comprimé est approuvée.

    Article 2

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

    Par la Commission

    Karel VAN MIERT

    Membre de la Commission

    (1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

    (2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

    (3) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1.

    (4) JO L 286 du 23.10.1998, p. 34.

    (5) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36.

    (6) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39.

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