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Document 31999D0222

    1999/222/CE: Décision de la Commission du 10 mars 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(1999) 558]

    JO L 82 du 26.3.1999, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/222/oj

    31999D0222

    1999/222/CE: Décision de la Commission du 10 mars 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(1999) 558]

    Journal officiel n° L 082 du 26/03/1999 p. 0047 - 0050


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 1999 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(1999) 558] (1999/222/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE (2), et notamment son article 14, paragraphe 1,

    vu les demandes présentées par les Pays-Bas et l'Allemagne,

    (1) considérant que, conformément aux dispositions de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifiés en tant que plants de pommes de terre en vertu d'autres dispositions communautaires, originaires de Cuba, ne peuvent en principe être introduits dans la Communauté en raison du risque d'introduction d'organismes exotiques nuisibles à la pomme de terre, qui présenteraient un risque pour la santé des végétaux dans la Communauté;

    (2) considérant que la production à Cuba de pommes de terre de primeur autres que les pommes de terre destinées à la plantation, à partir de plants fournis par les États membres est devenue une pratique établie; qu'une partie de l'approvisionnement en pommes de terre importées dans la Communauté en début de saison provient de Cuba;

    (3) considérant que, par les décisions 87/306/CEE (3), 88/223/CEE (4), 89/152/CEE (5), 91/593/CEE (6), 93/36/CEE (7), 95/96/CE (8) et 96/157/CE (9), la Commission a autorisé la mise en oeuvre de dérogations, dans certaines conditions techniques particulières, pour les pommes de terre de consommation originaires de Cuba pendant les campagnes 1987 à 1996 et, par la décision 97/186/CE (10), pour les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba, pendant la campagne 1997;

    (4) considérant qu'il n'y a eu aucune constatation confirmée d'organismes nuisibles sur des échantillons de pommes de terre importées en vertu desdites décisions;

    (5) considérant que l'on peut escompter que Cuba fournisse toutes les informations techniques nécessaires pour évaluer, à l'avenir, le statut phytosanitaire de la production de pommes de terre à Cuba, en particulier des détails concernant la surveillance régulière des plants de pommes de terre et des pommes de terre de consommation importés et commercialisés à Cuba par un contrôle et un examen d'échantillons représentatifs au moyen de méthodes reconnues sur le plan scientifique, afin de déceler la présence de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, ainsi que par la communication des résultats desdits contrôle et examen;

    (6) considérant que les circonstances justifiant l'autorisation subsistent;

    (7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres sont autorisés à prévoir, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2, des dérogations aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées dans la partie A, point 12, de l'annexe III de la directive précitée pour les pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba.

    2. Outre les conditions énoncées aux annexes, I, II et IV de la directive 77/93/CEE concernant les pommes de terre, les conditions spécifiques suivantes doivent être remplies:

    a) les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation;

    b) il s'agit soit de pommes de terre immatures, c'est-à-dire de pommes de terre «non subérifiées», à pelure non adhérente, soit de pommes de terre traitées contre la faculté de germination;

    c) les pommes de terre ont été cultivées dans la province de Pinar del Rio, dans des zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue;

    d) elles font partie des variétés dont les plants ont été importés à Cuba en provenance des seuls États membres ou à partir de tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III de la directive 77/93/CEE;

    e) elles ont été produites à Cuba directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou à partir de plants certifiés dans tout autre pays pour lequel l'introduction dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n'est pas interdite en vertu de l'annexe III la directive 77/93/CEE, ou bien constituent la descendance de tels plants, officiellement certifiés un an plus tôt, si cette dernière descendance a été produite dans la province de Pinar del Rio et classée comme plants de pommes de terre conformément à la réglementation en vigueur à Cuba;

    f) elles ont été produites soit dans des exploitations agricoles où aucune pomme de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d) n'a été cultivée durant les cinq dernières années, soit, dans le cas des exploitations d'État, sur des parcelles séparées d'autres terres sur lesquelles des pommes de terre autres que celles qui sont spécifiées au point d) ont été cultivées durant les cinq dernières années;

    g) elles ont été manipulées au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinféctés de manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;

    h) elles n'ont pas été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d);

    i) elles sont conditionnées dans des sacs neufs ou des conteneurs qui ont été désinfectés de manière appropriée et une étiquette officielle portant les informations visées en annexe est apposée sur chaque sac ou conteneur;

    j) avant l'exportation, les pommes de terre sont débarrassées de la terre, des feuilles et autres débris végétaux;

    k) les pommes de terre destinées à la Communauté sont accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré à Cuba conformément aux articles 7 et 12 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prévu par celle-ci, certifiant notamment l'absence de l'organisme nuisible mentionné au point c).

    Le certificat indique:

    - sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    - la mention «Le présent lot remplit les conditions énoncées dans la décision 1999/222/CE»,

    - le nom de la variété,

    - le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes de terre ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,

    - une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisés conformément au point e),

    - sous la rubrique «Désinfection et/ou traitement de désinfection», toute les informations concernant les traitements possibles visés au point b), deuxième option, et/ou au point i);

    l) les pommes de terre sont introduites par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins d'utilisation de la présente dérogation; ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel compétent, visé dans la directive 77/93/CEE, en charge de chaque point d'entrée sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et sont mis, sur demande, à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction en informent et collaborent avec lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision;

    m) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies aux points a) à p); ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels compétents de l'État membre d'introduction et cet État membre communique alors sans délai les détails de la notification à la Commission en indiquant:

    - le type de matériel,

    - la quantité,

    - la date d'introduction déclarée et de confirmation du point d'entrée,

    - les locaux visés au point o).

    L'importateur notifie les détails de toute modification apportée à la notification préalable susmentionnée aux organismes officiels compétents de son propre État membre, de préférence dès qu'ils sont connus et en tout cas avant la date d'importation, et cet État membre transmet immédiatement les détails de la modification à la Commission;

    n) les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 12 de la directive 77/93/CEE et conformément aux dispositions de la présente décision sont effectuées par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive; en ce qui concerne ces inspections, les contrôles phytosanitaires sont effectués par l'État membre faisant usage de la présente dérogation. En outre, durant ledit contrôle phytosanitaire, cet (ces) États(s) membre(s) contrôle(nt) également l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 19 bis, point 5, lettre c).

    o) les pommes de terre sont emballées ou remballées exclusivement dans des locaux qui ont été agréés et enregistrés par lesdits organismes officiels;

    p) les pommes de terre sont emballées ou remballées dans des emballages fermés, se prêtant à la livraison directe aux détaillants ou aux consommateurs finals et ne dépassant pas un poids courant pour cet usage dans l'État membre d'introduction, la limite maximale étant de vingt-cinq kilogrammes; l'emballage porte mention du numéro des locaux visés au point o), ainsi que de l'origine cubaine;

    q) les États membres faisant usage de la présente dérogation veillent, le cas échéant, en collaboration avec l'État membre d'introduction, à ce qu'au moins deux échantillons de 200 tubercules soient prélevés de chaque lot de 50 tonnes, ou partie de cette quantité, de pommes de terre importées au titre de la présente décision, en vue d'un examen officiel visant à déceler la présence de Pseudomonas solanacearum conformément au schéma communautaire provisoire de tests pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans les pommes de terre (11), dans le cas de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, conformément à la méthode communautaire pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et dans le cas du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre conformément à la méthode «Reverse-page» ou la technique d'hybridation par c-ADN; en cas de suspicion, les lots sont conservés séparément sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, de Pseudomonas solanacearum ou de viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre n'a pas été suspectée ou détectée au cours de ces tests.

    Article 2

    Les États membres informent les autres États membres et la Commission au moyen de la notification visée à l'article 1er, paragraphe 2, point m), première phrase, de tout usage de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er septembre 1999, des informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point q); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

    Article 3

    1. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable du 15 mars 1999 au 30 avril 1999.

    2. La présente décision sera abrogée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 2, n'ont pas suffi à empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 1999.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.

    (3) JO L 153 du 13. 6. 1987, p. 41.

    (4) JO L 100 du 19. 4. 1988, p. 44.

    (5) JO L 59 du 2. 3. 1989, p. 29.

    (6) JO L 316 du 16. 11. 1991, p. 47.

    (7) JO L 16 du 25. 1. 1993, p. 40.

    (8) JO L 75 du 4. 4. 1995, p. 22.

    (9) JO L 36 du 14. 2. 1996, p. 38.

    (10) JO L 77 du 19. 3. 1997, p. 32.

    (11) JO L 273 du 6. 10. 1997, p. 1.

    ANNEXE

    Informations requises sur l'étiquette [voir l'article 1er, paragraphe 2, point i)]

    1. Nom de l'autorité qui a délivré l'étiquette.

    2. Nom de l'organisme exportateur, si disponible.

    3. Mention «Pommes de terre autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de Cuba».

    4. Variété.

    5. Province de production.

    6. Calibre.

    7. Poids net déclaré.

    8. Mention «Conforme aux conditions CE fixées dans la décision 1999/222/CE».

    9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration cubaine de protection phytosanitaire.

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