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Document 31999D0058
1999/58/EC: Commission Decision of 11 January 1999 allocating import quotas for the fully halogenated chlorofluorocarbons 11, 12, 113, 114 and 115, other fully halogenated chlorofluorocarbons, halons, carbon tetrachloride, 1,1,1-trichloroethane, hydrobromofluorocarbons and methyl bromide for the period 1 January to 31 December 1999, and in addition, allocating placing on the market quotas for hydrochlorofluorocarbons for the period 1 January to 31 December 1999 (notified under document number C(1998) 4563) (Only the Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish texts are authentic) (Text with EEA relevance)
1999/58/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1999/58/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 19 du 26.1.1999, p. 10–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
1999/58/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 26/01/1999 p. 0010 - 0017
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/58/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 4, paragraphe 8, et son article 7, paragraphe 2, considérant que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3093/94 déclare que sans préjudice de l'article 4, paragraphe 8, et exception faite des substances destinées à être détruites à l'aide d'une technique agréée par les parties ou à être employées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, la mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives; considérant que des limites quantitatives pour la mise en libre pratique de substances réglementées dans la Communauté sont fixées à l'annexe II et à l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 3093/94; que ces limites peuvent être modifiées conformément à l'article 7, paragraphe 3; considérant que toute modification de ces limites quantitatives ne doit pas entraîner une consommation communautaire de substances réglementées dépassant les limites quantitatives fixées conformément au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; considérant que l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 3093/94 définit le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive de douze mois; que cette quantité correspond à 8 079 tonnes PACO; considérant que la Commission doit, en vertu de l'article 4, paragraphe 8, attribuer, selon la procédure prévue à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur lorsque la quantité totale de HCFC commercialisée ou utilisée pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % de la limite quantitative fixée, ou, au plus tard, le 1er janvier 2000, la date retenue étant la plus proche; considérant que le seuil de 80 % a été atteint en 1997; qu'il est probable que tel sera également le cas en 1998, et qu'il faut dès lors fixer des quotas de commercialisation pour les HCFC pour 1999; considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3093/94, la Commission doit ouvrir chaque année aux entreprises des quotas de substances réglementées conformément à la procédure prévue à l'article 16; considérant que la Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), suite à quoi elle a reçu des demandes de quotas d'importation; considérant que les demandes de quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, et de halons dépassent les quotas d'importation autorisés au titre de l'article 7, paragraphe 2; que, en conséquence, la Commission ne peut satisfaire ces demandes; considérant que certaines des demandes formulées par les fabricants de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans la Communauté reposent sur l'intention spécifique de se prémunir contre un éventuel arrêt de la production, des déficiences techniques et la non-disponibilité de ces substances dans la Communauté; que les demandes présentées par un producteur en vue d'importer à ce titre lesdites substances ne peuvent être prises en considération que suite à l'interruption des approvisionnements normaux et à la non-disponibilité desdites substances dans la Communauté; considérant que l'ouverture de quotas individuels aux producteurs et importateurs repose sur les principes de continuité, d'égalité et de proportionnalité; que, en fixant les quotas, la Commission s'est fondée sur la nécessité de réduire encore davantage la production, l'importation et l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone en interférant le moins possible avec le fonctionnement du marché; considérant que pour le bromure de méthyle les quotas d'importation sont ouverts aux importateurs primaires, que la Commission considère comme les importateurs qui traitent directement, au moyen de la facturation, avec les producteurs établis en dehors de la Communauté; que 100,6 tonnes PACO de bromure de méthyle sont réservées aux fins d'attribution en 1999 conformément à la procédure de l'article 16; considérant qu'il est indiqué de réserver une partie du quota total de mise sur le marché de HCFC pour les attribuer à des importateurs dans la Communauté qui ne fabriquent pas de HCFC; que, en 1998, le niveau d'importations est de 4 % des quotas totaux disponibles; qu'il est dès lors indiqué de réserver en 1999 4 % du total des quotas en vue de les attribuer à des importateurs qui ne fabriquent pas de HCFC; que cette quantité équivaut à 323 tonnes de PACO; considérant que les quotas de mise sur le marché de HCFC pour chaque producteur dans la Communauté en 1999 doivent refléter la part de marché, calculée en tonnes PACO, qu'avait ce producteur en 1996; qu'il importe de partir de 1996 comme année de base; qu'il apparaît indiqué de répartir entre les producteurs la quantité totale disponible de HCFC, qui s'élève à 7 756 tonnes de PACO, sans prévoir de réserve; considérant que les licences d'importation doivent être délivrées par la Commission conformément à l'article 6 du règlement précité, après vérification du respect des articles 7, 8 et 12 par l'importateur; considérant que la mise en libre pratique dans la Communauté des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures importés d'États non parties au protocole est interdite en vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 3093/94; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 16 dudit règlement, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La quantité de chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO. 2. La quantité de chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 600 tonnes pondérées en fonction du PACO de substances vierges destinées à être utilisées comme produits de départ. 3. La quantité de chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 400 tonnes pondérées en fonction du PACO de substances récupérées en vue de leur destruction. 4. La quantité d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO. 5. La quantité de halons couverts par le règlement n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO. 6. La quantité de tétrachlorure de carbone couvert par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 15 106 tonnes pondérées en fonction du PACO de substances vierges destinées à être utilisées comme produits de départ ou comme agents du processus de fabrication. 7. La quantité de trichloro-1,1,1-éthane couvert par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0,496 tonne pondérée en fonction du PACO de substance vierge destinée à être utilisée comme produit de départ ou comme agent du processus de fabrication. 8. La quantité de bromure de méthyle couvert par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5 870 tonnes pondérées en fonction du PACO de substance vierge destinée à être utilisée autrement que comme produit de départ, aux fins de la quarantaine et aux fins du traitement avant expédition. 9. La quantité d'hydrobromofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO. Article 2 1. La quantité de tétrachlorure de carbone vierge pouvant être importée par les producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans la Communauté européenne en 1999 pour leur propre usage afin de se prémunir contre un éventuel arrêt de la production ou une défaillance technique, et lorsque la substance en cause n'est pas disponible dans la Communauté, s'élève à 2 200 tonnes pondérées en fonction du PACO. 2. Toute quantité de tétrachlorure de carbone vierge importée par des producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone à partir de sources situées en dehors de la Communauté aux fins définies au paragraphe 1 est comptabilisée comme production de tétrachlorure de carbone. 3. La quantité de trichloro-1,1,1-éthane pouvant être importée par les producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans la Communauté européenne en 1999 pour leur propre usage afin de se prémunir contre un arrêt éventuel de la production ou une défaillance technique, et lorsque la substance en cause n'est pas disponible dans la Communauté, est de 2 000 tonnes pondérées en fonction du PACO. 4. Toute quantité de trichloro-1,1,1-éthane importée par les producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone à partir de sources situées en dehors de la Communauté aux fins définies au paragraphe 3 est réputée production de trichloro-1,1,1-éthane. Article 3 1. La quantité d'hydrochlorofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 que les producteurs et les importateurs peuvent commercialiser ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté en 1999 est de 8 079 tonnes pondérées en fonction du PACO. 2. La quantité d'hydrochlorofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 que les producteurs peuvent commercialiser ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté européenne en 1999 est de 7 756 tonnes pondérées en fonction du PACO. 3. La quantité d'hydrochlorofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 à attribuer par la Commission aux importateurs dans la Communauté qui ne produisent pas de HCFC est de 323 tonnes pondérées en fonction du PACO. Article 4 1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane et le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II a) de la présente décision. 2. L'attribution de quotas de commercialisation ou l'utilisation pour leur propre compte d'hydrochlorofluorocarbure par des producteurs et des importateurs dans la Communauté au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 est faite au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II b) de la présente décision. 3. Les quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et de bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 sont ceux visés à l'annexe III a) (3) de la présente décision. 4. Les quotas de commercialisation ou d'utilisation pour leur propre compte d'hydrochlorofluorocarbure par des producteurs et des importateurs dans la Communauté au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 sont ceux visés à l'annexe III b) (4). Article 5 La présente décision est adressée aux entreprises énumérées à l'annexe I. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1999. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission (1) JO L 333 du 22. 12. 1994, p. 1. (2) JO C 242 du 1. 8. 1998, p. 6. (3) L'annexe III n'est pas publiée, car elle contient des informations commerciales confidentielles. ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I AlliedSignal Fluorochemicals Europe BV Kempenweg 90 NL-6000 AG Weert Ausimont SpA Via S. Pietro 50/a I-20021 Bollate - MI Chemical Industries of Northern Greece SA Thessaloniki Plant PO Box 10183 GR-54110 Thessaloniki DuPont de Nemours (Nederland) BV Baanhoekweg 22 NL-3300 AC Dordrecht Elf Atochem SA Cours Michelet - La Défense 10 F-92091 Paris La Défense ICI Klea PO Box 13, The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QF United Kingdom Rhodia Ltd PO Box 46 - St Andrews Road Avonmouth Bristol BS11 9YF United Kingdom Solvay Fluor und Derivate GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D-30173 Hannover Agroquímicos de Levante SA Avda. Primado Reig. 129 - 4° B E-46020 Valencia Albemarle SA Av. Louise 523 (Boîte 19) B-1050 Bruxelles Alfa Agricultural Supplies SA 13, Tim. Filimonos str. GR-11521 Athens Biochem Ibérica Apartado 250, Jardia P-2870 Montijo Bromine and Chemicals Ltd 201 Haverstock Hill Hampstead London NW3 4QG United Kingdom Eurobrom BV Postbus 158 NL-2280 AD Rijswijk Great Lakes Chemical (Europe) Ltd PO Box 44, Oil Sites Road Ellesmere Port South Wirral L65 4GD United Kingdom Harlow Chemical Company Ltd Templefields Harlow, Essex CM20 2BH United Kingdom Mebrom NV Assenedestraat 4 B-9940 Ertvelde Metron Technology (Deutschland) GmbH Saturnstraße 48 Postfach 1243 D-85609 Aschheim Metron Technology (Italia) Srl Via per Ornago I-20040 Bellusco Metron Technology (UK) Ltd 2 Gregory Road Kirkton Campus, Livingstone West Lothian EH54 7DR United Kingdom Neoquímica - Exportação E Apartado 97 P-2580 Carregado Olin-Hunt Keetberglaan 1 A Havennr 1061 B-2070 Zwijndrecht Zeneca Agrochemicals Fernhurst Haslemere Surrey GU27 3JE United Kingdom AB Ninolab P.O. Box 137 S-194 22 Upplands Väsby ADVchem La Carretera 31 E-08776 Sant Pere de Ruidebitlles (Barcelona) Alcobre SA C/Luis I, Nave 6-B E-28031 Madrid Asahi Glass Europe BV World Trade Center Strawinskylaan 1525 NL-1077 XX Amsterdam Bayer Hispania SA C/Pau Clarís 196 E-08037 Barcelona Boucquillon NV Nijverheidslaan 38 B-8540 Deerlijk Calorie 503 Rue Hélène Boucher Z.I. Buc B.P. 33 F-78534 Buc Cedex Caraibes Froid SARL B.P. 6033 Ste Thérèse F-97219 Fort-de-France Celotex Limited Warwick House 27/31 St Mary's Road Ealing London W5 5PR United Kingdom Efisol 14/24 Rue des Agglomérés F-92024 Nanterre Cedex Fibran SA 6th km Thessaloniki Oreokastro P.O. Box 40306 GR-56010 Thessaloniki Fiocco Trade S.L. C/Molina n° 16, Pta 5 E-46006 Valencia Galco SA Avenue Carton de Wiart 79 B-1090 Bruxelles Galex SA B.P. 128 F-13321 Marseille Cedex 16 Gasco NV Assenedestraat 4 B-9940 Ertvelde Greencool Refrigerants Unit 12 Park Gate Business Centre Chandlers Way Park Gate Southampton SO31 1FQ United Kingdom Guido Tazzetti & Co. Strada Settimo 266 I-10156 Torino H & H International Ltd 25 Richmond Avenue London SW20 8LA United Kingdom HRP Refrigerants Ltd Gellihirion Industrial Estate Pontypridd CF37 5SX United Kingdom ICC Chemicals (UK) Ltd Northbridge Road Berkhamsted Hertfortshire HP4 1EF United Kingdom Kal y Sol P.I. Can Roca C/Sant Marti s/n° E-08107 Martorelles (Barcelona) Nagase Europe Ltd Crown House 143 Regent Street London WIR 7LB United Kingdom Plasfi SA Ctra Montblanc, s/n° E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona) Polar Cool S.L. C/Valdemorillo 8 P.I. Ventorro del Cano C/Valdemorillo 8 E-28925 Alcorcón (Madrid) Promosol Bld Henri Cahn B.P. 27 F-94363 Bry-sur-Marne Cedex Quimidroga SA Calle Tuset 26 E-08006 Barcelona Refrigerant Products Ltd N9 Central Park Estate Westinghouse Road Trafford Park Manchester M17 1PG United Kingdom Resina Chemie BV Korte Groningerweg 1A NL-9607 PS Foxhol Synthesia Española SA C/Conde Borrell 62 E-08015 Barcelona SJB Chemical Products BV Wellerondom 11 NL-3231 XV Brielle Universal Chemistry & Technology (UCT) SpA V. le A. Filippetti 20 I-20122 Milano Vuoksi Yhtiö Oy Os. Lappeentie 12 FIN-55100 Imatra ANNEXE II a) GROUPE I Quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 vierges destinés à être utilisés comme produit de départ, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprise Zeneca (UK) Quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 récupérés en vue de leur destruction, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprise Solvay (D) GROUPE IV Quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone vierge destiné à être utilisé comme produit de départ ou comme agents du processus de fabrication, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprises AlliedSignal (NL) CING (GR) Harlow (UK) Rhodia (UK) Quotas d'importation de tétrachlorure de carbone vierge destiné à être utilisé comme produit de départ à des fins de précaution, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprise ICI (UK) GROUPE V Quotas d'importation de trichloro-1,1,1-éthane vierge destiné à être utilisé comme produit de départ ou comme agents du processus de fabrication attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprises Metron (D) Metron (I) Metron (UK) Olin Hunt (B) Quotas d'importation de trichloro-1,1,1-éthane vierge destiné à être utilisé comme produit de départ à des fins de précaution, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprise Elf Atochem (F) GROUPE VI Quotas d'importation de bromure de méthyle destiné à être utilisé pour la fumigation des sols et à d'autres utilisations soumises à quotas, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94 Entreprises Albemarle (B) Alfa Supplies (GR) Agroquímicos de Levante (E) Biochem Ibérica (P) Bromine (UK) Eurobrom (NL) Great Lakes (UK) Mebrom (B) Neoquímica (P) ANNEXE II b) Quotas de commercialisation ou d'utilisation pour leur propre compte d'hydrochlorofluorocarbures par des producteurs et des importateurs dans la Communauté au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 attribués aux entreprises visées ci-dessous PRODUCTEUR AlliedSignal (NL) Ausimont (I) CING (GR) DuPont (NL) Elf Atochem (E, F) ICI (UK) Rhodia (UK) Solvay (B, D, F) IMPORTATEUR AB Ninolab (S) ADVchem (E) Alcobre (E) Asahi Glass (NL) Bayer Hispania (E) Boucquillon (B) Calorie (F) Caraibes Froid (F) Celotex (UK) Efisol (F) Fibran (GR) Fiocco (E) Galco (B) Galex (F) Gasco (B) Greencool (UK) Guido Tazzetti (I) H& H International (UK) HRPR (UK) ICC Chemicals (UK) Kal y Sol (E) Nagase & Co. (UK) Plasfi (E) Polarcool (E) Promosol (F) Quimidroga (E) Refrigeration Prod. (UK) Resina (NL) SJB Chemical (NL) Synthesia Española (E) UCT (I) Vuoksi (FIN)