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Document 31999D0058

    1999/58/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 19 du 26.1.1999, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/58(1)/oj

    31999D0058

    1999/58/CE: Décision de la Commission du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 019 du 26/01/1999 p. 0010 - 0017


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 janvier 1999 ouvrant des quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 entièrement halogénés, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999, et ouvrant en outre des quotas de mise sur le marché pour les hydrochlorofluorocarbures pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 [notifiée sous le numéro C(1998) 4563] (Les textes en langues espagnole, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/58/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 4, paragraphe 8, et son article 7, paragraphe 2,

    considérant que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3093/94 déclare que sans préjudice de l'article 4, paragraphe 8, et exception faite des substances destinées à être détruites à l'aide d'une technique agréée par les parties ou à être employées comme matières premières dans la fabrication d'autres substances chimiques, ou à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, la mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives;

    considérant que des limites quantitatives pour la mise en libre pratique de substances réglementées dans la Communauté sont fixées à l'annexe II et à l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 3093/94; que ces limites peuvent être modifiées conformément à l'article 7, paragraphe 3;

    considérant que toute modification de ces limites quantitatives ne doit pas entraîner une consommation communautaire de substances réglementées dépassant les limites quantitatives fixées conformément au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

    considérant que l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 3093/94 définit le niveau calculé des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) qu'un producteur ou un importateur commercialise ou utilise pour son propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995 et durant chaque période consécutive de douze mois; que cette quantité correspond à 8 079 tonnes PACO;

    considérant que la Commission doit, en vertu de l'article 4, paragraphe 8, attribuer, selon la procédure prévue à l'article 16, un quota à chaque producteur ou importateur lorsque la quantité totale de HCFC commercialisée ou utilisée pour leur propre compte par les producteurs ou importateurs atteint 80 % de la limite quantitative fixée, ou, au plus tard, le 1er janvier 2000, la date retenue étant la plus proche;

    considérant que le seuil de 80 % a été atteint en 1997; qu'il est probable que tel sera également le cas en 1998, et qu'il faut dès lors fixer des quotas de commercialisation pour les HCFC pour 1999;

    considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3093/94, la Commission doit ouvrir chaque année aux entreprises des quotas de substances réglementées conformément à la procédure prévue à l'article 16;

    considérant que la Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté européenne des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), suite à quoi elle a reçu des demandes de quotas d'importation;

    considérant que les demandes de quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, et de halons dépassent les quotas d'importation autorisés au titre de l'article 7, paragraphe 2; que, en conséquence, la Commission ne peut satisfaire ces demandes;

    considérant que certaines des demandes formulées par les fabricants de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans la Communauté reposent sur l'intention spécifique de se prémunir contre un éventuel arrêt de la production, des déficiences techniques et la non-disponibilité de ces substances dans la Communauté; que les demandes présentées par un producteur en vue d'importer à ce titre lesdites substances ne peuvent être prises en considération que suite à l'interruption des approvisionnements normaux et à la non-disponibilité desdites substances dans la Communauté;

    considérant que l'ouverture de quotas individuels aux producteurs et importateurs repose sur les principes de continuité, d'égalité et de proportionnalité; que, en fixant les quotas, la Commission s'est fondée sur la nécessité de réduire encore davantage la production, l'importation et l'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone en interférant le moins possible avec le fonctionnement du marché;

    considérant que pour le bromure de méthyle les quotas d'importation sont ouverts aux importateurs primaires, que la Commission considère comme les importateurs qui traitent directement, au moyen de la facturation, avec les producteurs établis en dehors de la Communauté; que 100,6 tonnes PACO de bromure de méthyle sont réservées aux fins d'attribution en 1999 conformément à la procédure de l'article 16;

    considérant qu'il est indiqué de réserver une partie du quota total de mise sur le marché de HCFC pour les attribuer à des importateurs dans la Communauté qui ne fabriquent pas de HCFC; que, en 1998, le niveau d'importations est de 4 % des quotas totaux disponibles; qu'il est dès lors indiqué de réserver en 1999 4 % du total des quotas en vue de les attribuer à des importateurs qui ne fabriquent pas de HCFC; que cette quantité équivaut à 323 tonnes de PACO;

    considérant que les quotas de mise sur le marché de HCFC pour chaque producteur dans la Communauté en 1999 doivent refléter la part de marché, calculée en tonnes PACO, qu'avait ce producteur en 1996; qu'il importe de partir de 1996 comme année de base; qu'il apparaît indiqué de répartir entre les producteurs la quantité totale disponible de HCFC, qui s'élève à 7 756 tonnes de PACO, sans prévoir de réserve;

    considérant que les licences d'importation doivent être délivrées par la Commission conformément à l'article 6 du règlement précité, après vérification du respect des articles 7, 8 et 12 par l'importateur;

    considérant que la mise en libre pratique dans la Communauté des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures importés d'États non parties au protocole est interdite en vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 3093/94;

    considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 16 dudit règlement,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. La quantité de chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO.

    2. La quantité de chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 600 tonnes pondérées en fonction du PACO de substances vierges destinées à être utilisées comme produits de départ.

    3. La quantité de chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 400 tonnes pondérées en fonction du PACO de substances récupérées en vue de leur destruction.

    4. La quantité d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO.

    5. La quantité de halons couverts par le règlement n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO.

    6. La quantité de tétrachlorure de carbone couvert par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 15 106 tonnes pondérées en fonction du PACO de substances vierges destinées à être utilisées comme produits de départ ou comme agents du processus de fabrication.

    7. La quantité de trichloro-1,1,1-éthane couvert par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0,496 tonne pondérée en fonction du PACO de substance vierge destinée à être utilisée comme produit de départ ou comme agent du processus de fabrication.

    8. La quantité de bromure de méthyle couvert par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5 870 tonnes pondérées en fonction du PACO de substance vierge destinée à être utilisée autrement que comme produit de départ, aux fins de la quarantaine et aux fins du traitement avant expédition.

    9. La quantité d'hydrobromofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté européenne en 1999 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 0 tonne pondérée en fonction du PACO.

    Article 2

    1. La quantité de tétrachlorure de carbone vierge pouvant être importée par les producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans la Communauté européenne en 1999 pour leur propre usage afin de se prémunir contre un éventuel arrêt de la production ou une défaillance technique, et lorsque la substance en cause n'est pas disponible dans la Communauté, s'élève à 2 200 tonnes pondérées en fonction du PACO.

    2. Toute quantité de tétrachlorure de carbone vierge importée par des producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone à partir de sources situées en dehors de la Communauté aux fins définies au paragraphe 1 est comptabilisée comme production de tétrachlorure de carbone.

    3. La quantité de trichloro-1,1,1-éthane pouvant être importée par les producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans la Communauté européenne en 1999 pour leur propre usage afin de se prémunir contre un arrêt éventuel de la production ou une défaillance technique, et lorsque la substance en cause n'est pas disponible dans la Communauté, est de 2 000 tonnes pondérées en fonction du PACO.

    4. Toute quantité de trichloro-1,1,1-éthane importée par les producteurs de substances qui appauvrissent la couche d'ozone à partir de sources situées en dehors de la Communauté aux fins définies au paragraphe 3 est réputée production de trichloro-1,1,1-éthane.

    Article 3

    1. La quantité d'hydrochlorofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 que les producteurs et les importateurs peuvent commercialiser ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté en 1999 est de 8 079 tonnes pondérées en fonction du PACO.

    2. La quantité d'hydrochlorofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 que les producteurs peuvent commercialiser ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté européenne en 1999 est de 7 756 tonnes pondérées en fonction du PACO.

    3. La quantité d'hydrochlorofluorocarbures couverts par le règlement (CE) n° 3093/94 à attribuer par la Commission aux importateurs dans la Communauté qui ne produisent pas de HCFC est de 323 tonnes pondérées en fonction du PACO.

    Article 4

    1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane et le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II a) de la présente décision.

    2. L'attribution de quotas de commercialisation ou l'utilisation pour leur propre compte d'hydrochlorofluorocarbure par des producteurs et des importateurs dans la Communauté au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 est faite au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II b) de la présente décision.

    3. Les quotas d'importation des chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et de bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 sont ceux visés à l'annexe III a) (3) de la présente décision.

    4. Les quotas de commercialisation ou d'utilisation pour leur propre compte d'hydrochlorofluorocarbure par des producteurs et des importateurs dans la Communauté au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 sont ceux visés à l'annexe III b) (4).

    Article 5

    La présente décision est adressée aux entreprises énumérées à l'annexe I.

    Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

    Par la Commission

    Ritt BJERREGAARD

    Membre de la Commission

    (1) JO L 333 du 22. 12. 1994, p. 1.

    (2) JO C 242 du 1. 8. 1998, p. 6.

    (3) L'annexe III n'est pas publiée, car elle contient des informations commerciales confidentielles.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    AlliedSignal Fluorochemicals Europe BV

    Kempenweg 90

    NL-6000 AG Weert

    Ausimont SpA

    Via S. Pietro 50/a

    I-20021 Bollate - MI

    Chemical Industries of Northern Greece SA

    Thessaloniki Plant

    PO Box 10183

    GR-54110 Thessaloniki

    DuPont de Nemours (Nederland) BV

    Baanhoekweg 22

    NL-3300 AC Dordrecht

    Elf Atochem SA

    Cours Michelet - La Défense 10

    F-92091 Paris La Défense

    ICI Klea

    PO Box 13, The Heath

    Runcorn Cheshire

    WA7 4QF

    United Kingdom

    Rhodia Ltd

    PO Box 46 - St Andrews Road

    Avonmouth

    Bristol BS11 9YF

    United Kingdom

    Solvay Fluor und Derivate GmbH

    Hans-Böckler-Allee 20

    D-30173 Hannover

    Agroquímicos de Levante SA

    Avda. Primado Reig. 129 - 4° B

    E-46020 Valencia

    Albemarle SA

    Av. Louise 523 (Boîte 19)

    B-1050 Bruxelles

    Alfa Agricultural Supplies SA

    13, Tim. Filimonos str.

    GR-11521 Athens

    Biochem Ibérica

    Apartado 250, Jardia

    P-2870 Montijo

    Bromine and Chemicals Ltd

    201 Haverstock Hill

    Hampstead

    London NW3 4QG

    United Kingdom

    Eurobrom BV

    Postbus 158

    NL-2280 AD Rijswijk

    Great Lakes Chemical (Europe) Ltd

    PO Box 44, Oil Sites Road

    Ellesmere Port

    South Wirral L65 4GD

    United Kingdom

    Harlow Chemical Company Ltd

    Templefields

    Harlow, Essex

    CM20 2BH

    United Kingdom

    Mebrom NV

    Assenedestraat 4

    B-9940 Ertvelde

    Metron Technology (Deutschland) GmbH

    Saturnstraße 48

    Postfach 1243

    D-85609 Aschheim

    Metron Technology (Italia) Srl

    Via per Ornago

    I-20040 Bellusco

    Metron Technology (UK) Ltd

    2 Gregory Road

    Kirkton Campus, Livingstone

    West Lothian EH54 7DR

    United Kingdom

    Neoquímica - Exportação E

    Apartado 97

    P-2580 Carregado

    Olin-Hunt

    Keetberglaan 1 A

    Havennr 1061

    B-2070 Zwijndrecht

    Zeneca Agrochemicals

    Fernhurst Haslemere

    Surrey GU27 3JE

    United Kingdom

    AB Ninolab

    P.O. Box 137

    S-194 22 Upplands Väsby

    ADVchem

    La Carretera 31

    E-08776 Sant Pere de Ruidebitlles (Barcelona)

    Alcobre SA

    C/Luis I, Nave 6-B

    E-28031 Madrid

    Asahi Glass Europe BV

    World Trade Center

    Strawinskylaan 1525

    NL-1077 XX Amsterdam

    Bayer Hispania SA

    C/Pau Clarís 196

    E-08037 Barcelona

    Boucquillon NV

    Nijverheidslaan 38

    B-8540 Deerlijk

    Calorie

    503 Rue Hélène Boucher

    Z.I. Buc

    B.P. 33

    F-78534 Buc Cedex

    Caraibes Froid SARL

    B.P. 6033

    Ste Thérèse

    F-97219 Fort-de-France

    Celotex Limited

    Warwick House

    27/31 St Mary's Road

    Ealing

    London W5 5PR

    United Kingdom

    Efisol

    14/24 Rue des Agglomérés

    F-92024 Nanterre Cedex

    Fibran SA

    6th km Thessaloniki

    Oreokastro

    P.O. Box 40306

    GR-56010 Thessaloniki

    Fiocco Trade S.L.

    C/Molina n° 16, Pta 5

    E-46006 Valencia

    Galco SA

    Avenue Carton de Wiart 79

    B-1090 Bruxelles

    Galex SA

    B.P. 128

    F-13321 Marseille Cedex 16

    Gasco NV

    Assenedestraat 4

    B-9940 Ertvelde

    Greencool Refrigerants

    Unit 12

    Park Gate Business Centre

    Chandlers Way

    Park Gate

    Southampton SO31 1FQ

    United Kingdom

    Guido Tazzetti & Co.

    Strada Settimo 266

    I-10156 Torino

    H & H International Ltd

    25 Richmond Avenue

    London SW20 8LA

    United Kingdom

    HRP Refrigerants Ltd

    Gellihirion Industrial Estate

    Pontypridd CF37 5SX

    United Kingdom

    ICC Chemicals (UK) Ltd

    Northbridge Road

    Berkhamsted

    Hertfortshire HP4 1EF

    United Kingdom

    Kal y Sol

    P.I. Can Roca

    C/Sant Marti s/n°

    E-08107 Martorelles (Barcelona)

    Nagase Europe Ltd

    Crown House

    143 Regent Street

    London WIR 7LB

    United Kingdom

    Plasfi SA

    Ctra Montblanc, s/n°

    E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona)

    Polar Cool S.L.

    C/Valdemorillo 8

    P.I. Ventorro del Cano

    C/Valdemorillo 8

    E-28925 Alcorcón (Madrid)

    Promosol

    Bld Henri Cahn

    B.P. 27

    F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

    Quimidroga SA

    Calle Tuset 26

    E-08006 Barcelona

    Refrigerant Products Ltd

    N9 Central Park Estate

    Westinghouse Road

    Trafford Park

    Manchester M17 1PG

    United Kingdom

    Resina Chemie BV

    Korte Groningerweg 1A

    NL-9607 PS Foxhol

    Synthesia Española SA

    C/Conde Borrell 62

    E-08015 Barcelona

    SJB Chemical Products BV

    Wellerondom 11

    NL-3231 XV Brielle

    Universal Chemistry & Technology (UCT) SpA

    V. le A. Filippetti 20

    I-20122 Milano

    Vuoksi Yhtiö Oy

    Os. Lappeentie 12

    FIN-55100 Imatra

    ANNEXE II a)

    GROUPE I

    Quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 vierges destinés à être utilisés comme produit de départ, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprise

    Zeneca (UK)

    Quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 récupérés en vue de leur destruction, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprise

    Solvay (D)

    GROUPE IV

    Quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone vierge destiné à être utilisé comme produit de départ ou comme agents du processus de fabrication, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprises

    AlliedSignal (NL)

    CING (GR)

    Harlow (UK)

    Rhodia (UK)

    Quotas d'importation de tétrachlorure de carbone vierge destiné à être utilisé comme produit de départ à des fins de précaution, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprise

    ICI (UK)

    GROUPE V

    Quotas d'importation de trichloro-1,1,1-éthane vierge destiné à être utilisé comme produit de départ ou comme agents du processus de fabrication attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprises

    Metron (D)

    Metron (I)

    Metron (UK)

    Olin Hunt (B)

    Quotas d'importation de trichloro-1,1,1-éthane vierge destiné à être utilisé comme produit de départ à des fins de précaution, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprise

    Elf Atochem (F)

    GROUPE VI

    Quotas d'importation de bromure de méthyle destiné à être utilisé pour la fumigation des sols et à d'autres utilisations soumises à quotas, attribués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 3093/94

    Entreprises

    Albemarle (B)

    Alfa Supplies (GR)

    Agroquímicos de Levante (E)

    Biochem Ibérica (P)

    Bromine (UK)

    Eurobrom (NL)

    Great Lakes (UK)

    Mebrom (B)

    Neoquímica (P)

    ANNEXE II b)

    Quotas de commercialisation ou d'utilisation pour leur propre compte d'hydrochlorofluorocarbures par des producteurs et des importateurs dans la Communauté au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 attribués aux entreprises visées ci-dessous

    PRODUCTEUR

    AlliedSignal (NL)

    Ausimont (I)

    CING (GR)

    DuPont (NL)

    Elf Atochem (E, F)

    ICI (UK)

    Rhodia (UK)

    Solvay (B, D, F)

    IMPORTATEUR

    AB Ninolab (S)

    ADVchem (E)

    Alcobre (E)

    Asahi Glass (NL)

    Bayer Hispania (E)

    Boucquillon (B)

    Calorie (F)

    Caraibes Froid (F)

    Celotex (UK)

    Efisol (F)

    Fibran (GR)

    Fiocco (E)

    Galco (B)

    Galex (F)

    Gasco (B)

    Greencool (UK)

    Guido Tazzetti (I)

    H& H International (UK)

    HRPR (UK)

    ICC Chemicals (UK)

    Kal y Sol (E)

    Nagase & Co. (UK)

    Plasfi (E)

    Polarcool (E)

    Promosol (F)

    Quimidroga (E)

    Refrigeration Prod. (UK)

    Resina (NL)

    SJB Chemical (NL)

    Synthesia Española (E)

    UCT (I)

    Vuoksi (FIN)

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