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Document 31998R2622

    Règlement (CE) nº 2622/98 de la Commission du 4 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1710/95 relatif aux modalités d'importation de certains produits du secteur des céréales en provenance de certains pays

    JO L 329 du 5.12.1998, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2622/oj

    31998R2622

    Règlement (CE) nº 2622/98 de la Commission du 4 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1710/95 relatif aux modalités d'importation de certains produits du secteur des céréales en provenance de certains pays

    Journal officiel n° L 329 du 05/12/1998 p. 0016 - 0016


    RÈGLEMENT (CE) N° 2622/98 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1710/95 relatif aux modalités d'importation de certains produits du secteur des céréales en provenance de certains pays

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1340/98 (2), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant que le règlement (CE) n° 1710/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/98 (4), a établi des mesures transitoires, jusqu'au 30 juin 1999, pour les régimes spéciaux pour l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie, du Maroc et d'Égypte en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

    considérant que, conformément à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte (5), à condition que ledit pays perçoit une taxe à l'exportation, un abattement de l'élément mobile du prélèvement à l'importation est accordé pour les sons, remoulages et autres résidus du criblage de la mouture ou autres traitements des grains de céréales de la sous-position 23.02A du tarif douanier commun; que cette sous-position comprend, outre les codes NC 2302 30 10 à 2302 40 90, les codes NC 2302 10 10, 2302 10 90, 2302 20 10 et 2302 20 90; que, par erreur, ces derniers codes ne sont pas visés par le règlement (CE) n° 1710/95; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier ce règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1710/95 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, relevant des codes NC 2302 30 10 à 2302 40 90 originaires d'Algérie et du Maroc et relevant des codes NC 2302 10 10, 2302 10 90, 2302 20 10, 2302 20 90 et 2302 30 10 à 2302 40 90 originaires d'Égypte, sont égaux à 40 % des montants fixés au tarif douanier commun».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (2) JO L 184 du 27. 6. 1998, p. 1.

    (3) JO L 163 du 14. 7. 1995, p. 1.

    (4) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 31.

    (5) JO L 266 du 27. 9. 1978, p. 1.

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