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Document 31998R2375

Règlement (CE) nº 2375/98 de la Commission du 3 novembre 1998 portant dix-huitième modification du règlement (CE) nº 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

JO L 295 du 4.11.1998, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2375/oj

31998R2375

Règlement (CE) nº 2375/98 de la Commission du 3 novembre 1998 portant dix-huitième modification du règlement (CE) nº 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

Journal officiel n° L 295 du 04/11/1998 p. 0007 - 0008


RÈGLEMENT (CE) N° 2375/98 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1998 portant dix-huitième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2268/98 (4);

considérant qu'il y a lieu de modifier la méthode de calcul de l'aide pour les porcelets d'un poids entre 13 et 16 kilogrammes, en remplaçant la référence au marché de Lerida par une référence à la cotation nationale;

considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales, d'augmenter le nombre de porcelets et de porcs ibériques qui peuvent être livrés aux autorités compétentes permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles à partir du 14 octobre 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:

1) Le texte de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«4. L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 13 kilogrammes, mais inférieur à 16 kilogrammes est calculée sur la base du prix par kilogramme des "porcelets nationaux" de la catégorie de 12 à 15 kilogrammes, constaté sur le marché "Mercolerida" pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes.»

2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er, point 2, sont applicables à partir du 14 octobre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.

(4) JO L 284 du 22. 10. 1998, p. 23.

ANNEXE

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997:

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