EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1479

Règlement (CE) nº 1479/98 de la Commission du 10 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

JO L 195 du 11.7.1998, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1479/oj

31998R1479

Règlement (CE) nº 1479/98 de la Commission du 10 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

Journal officiel n° L 195 du 11/07/1998 p. 0009 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1479/98 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié par le règlement (CE) n° 1097/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant que le règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission du 30 mai 1994 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1054/98 (4), prévoit que les certificats de préfixation pour les céréales sont valables jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui de leur demande;

considérant que, dans le cas particulier du glucose, produit considéré comme obtenu à partir de maïs, la production peut être faite soit à partir de maïs, soit à partir de pommes de terre, soit à partir de blé;

considérant que l'utilisation d'un certificat de préfixation, obtenu au cours de l'ancienne campagne du blé, au cours de la nouvelle campagne de blé, mais avant la fin de l'ancienne campagne du maïs peut conduire à un avantage économique qui ne correspond plus à l'objectif des restitutions; qu'il convient dès lors de limiter la durée de validité des certificats de préfixation du maïs, lorsqu'ils sont utilisés pour l'exportation sous forme de glucose, à la fin de la campagne du blé (le 30 juin);

considérant toutefois que les prix du glucose s'adaptent progressivement à la nouvelle production; qu'il convient dès lors de permettre la préfixation, au cours des mois de juillet à septembre pour une période limitée;

considérant que, à partir du 1er juin 1998, les taux de restitution peuvent être fixés à l'avance pour tous les oeufs exportés sous forme de marchandises relevant de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (6), qu'il convient dès lors de prévoir que le taux de garantie applicable aux oeufs en coquille exportés sous forme d'ovalbumine soit étendu à tous les produits relevant du règlement (CEE) n° 2771/75;

considérant que les certificats de préfixation du règlement (CE) n° 1223/94 ne sont pas des certificats d'exportation; qu'il convient dès lors de préciser que les dispositions de l'article 33, paragraphe 3, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (8), ne sont pas applicables;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1223/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 4, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d) En ce qui concerne le maïs mis en oeuvre sous forme de glucose, sirop de glucose, maltodextrine ou sirop de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55:

- la validité des certificats demandés avant le 26 juin est limitée au 30 juin,

- les certificats demandés du 26 juin au 30 septembre sont valables jusqu'à la fin du trentième jour suivant celui de leur délivrance.

La validité de ces certificats n'est pas modifiée pour l'exportation dudit maïs mis en oeuvre sous d'autres formes.»

2) À l'article 7, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. L'article 33, paragraphe 3, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable aux certificats visés par le présent règlement.»

3) À l'article 9, à la quatrième ligne du tableau, dans la colonne «désignation des produits de base», les termes «OEufs de volailles de basse-cour en coquille, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, exportés sous forme d'ovalbumine» sont remplacés par les termes «Produits relevant du règlement (CEE) n° 2771/75 (oeufs)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er, point 2, est applicable, sur demande de l'intéressé, aux garanties pour lesquelles les dossiers sont encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

(2) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 1.

(3) JO L 136 du 31. 5. 1994, p. 33.

(4) JO L 151 du 21. 5. 1998, p. 19.

(5) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

(6) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 99.

(7) JO L 331 du 5. 12. 1988, p. 1.

(8) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

Top