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Document 31998R1395
Commission Regulation (EC) No 1395/98 of 30 June 1998 amending Regulation (EC) No 1772/96 laying down detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of seed potatoes to the French overseas departments
Règlement (CE) nº 1395/98 de la Commission du 30 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre
Règlement (CE) nº 1395/98 de la Commission du 30 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre
JO L 187 du 1.7.1998, p. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrog. implic. par 398R2754
Règlement (CE) nº 1395/98 de la Commission du 30 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre
Journal officiel n° L 187 du 01/07/1998 p. 0039 - 0040
RÈGLEMENT (CE) N° 1395/98 DE LA COMMISSION du 30 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, considérant que, en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1170/97 (4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre et le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté pour la campagne 1997/1998; que, afin de prendre en considération la demande française de fixer pour des raisons administratives le bilan prévisionnel d'approvisionnement seulement pour le premier semestre de la campagne 1998/1999, il y a lieu de fixer ledit bilan prévisionnel d'approvisionnement pour le premier semestre de la campagne 1998/1999; que ce bilan doit être établi en fonction des besoins; considérant que, pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence des pays tiers; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission est modifié comme suit. 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en semences de pommes de terre relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 375 tonnes pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998. Cette quantité est répartie conformément à l'annexe. Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition, dans la limite de la quantité globale fixée. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, une aide pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre provenant du reste de la Communauté est fixée à 4,830 écus par 100 kilogrammes pour les produits à destination de la Guadeloupe et à 5,430 écus par 100 kilogrammes pour les produits à destination de la Réunion, dans le cadre du bilan prévisionnel.» 3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1. (3) JO L 232 du 13. 9. 1996, p. 13. (4) JO L 169 du 27. 6. 1997, p. 26. ANNEXE «ANNEXE >TABLE>