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Document 31998R1058

Règlement (CE) nº 1058/98 de la Commission du 20 mai 1998 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) nº 546/98 concernant le contingent tarifaire de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

JO L 151 du 21.5.1998, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1058/oj

31998R1058

Règlement (CE) nº 1058/98 de la Commission du 20 mai 1998 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) nº 546/98 concernant le contingent tarifaire de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 151 du 21/05/1998 p. 0027 - 0027


RÈGLEMENT (CE) N° 1058/98 DE LA COMMISSION du 20 mai 1998 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 546/98 concernant le contingent tarifaire de certains produits du secteur de la viande bovine originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 546/98 de la Commission du 10 mars 1998 établissant pour l'année 1998, des modalités d'application du régime d'importation concernant certains produits du secteur de la viande bovine prévu par la décision 97/831/CE du Conseil (1), modifiée par le règlement (CE) n° 853/98 (2), et notamment son article 4,

considérant que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 546/98 a fixé la quantité de certains produits du secteur de la viande bovine, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pouvant être importée à des conditions spéciales au titre de l'année 1998;

considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 546/98 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites; que les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles; que, dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation, déposée au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 546/98, est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,4056 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 72 du 11. 3. 1998, p. 8.

(2) JO L 122 du 24. 4. 1998, p. 6.

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