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Document 31998R1008

    Règlement (CE) nº 1008/98 de la Commission du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs

    JO L 145 du 15.5.1998, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1008/oj

    31998R1008

    Règlement (CE) nº 1008/98 de la Commission du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs

    Journal officiel n° L 145 du 15/05/1998 p. 0006 - 0007


    RÈGLEMENT (CE) N° 1008/98 DE LA COMMISSION du 14 mai 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1371/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (2), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 13,

    considérant que le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/96 (4), porte modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs;

    considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (6), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; qu'il donne dans son article 3 une définition du jour de l'exportation; qu'il convient de modifier le texte du règlement (CE) n° 1371/95 pour l'adapter à cette définition;

    considérant que des erreurs se sont glissées dans les articles 4 et 9 et dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1371/95 et qu'il convient de les corriger;

    considérant qu'il convient de prévoir le même délai pour la communication des États membres à la Commission des demandes de certificats d'exportation a posteriori que pour les autres certificats d'exportation;

    considérant qu'il est nécessaire d'adapter l'annexe III du règlement (CE) n° 1371/95 aux modifications des restitutions différenciées;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1371/95 est modifié comme suit:

    1) À l'article 4, paragraphe 3, point a), les références aux cases 17 et 18 sont remplacées par des références aux cases 15 et 16.

    2) L'article 9 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 2, premier alinéa:

    - la référence à la case 22 est remplacée par une référence à la case 20,

    - les mots «la date d'accomplissement de ces formalités» sont remplacés par les mots «la date d'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87»;

    b) au paragraphe 3, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les États membres communiquent à la Commission, chaque vendredi à partir de 13 heures, par télécopieur, le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés ou l'absence de demandes pendant la semaine en cours.»

    c) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87.»

    3) À l'annexe II, partie A, les mots «en écus par 100 kg» sont remplacés par les mots «en écus par 100 kg/100 pièces».

    4) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 mai 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

    (2) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 99.

    (3) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 16.

    (4) JO L 153 du 27. 6. 1996, p. 19.

    (5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

    (6) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 19.

    ANNEXE

    «ANNEXE III

    Russie

    Koweït

    Bahreïn

    Qatar

    Oman

    Émirats arabes unis

    République du Yémen

    Hong-kong SAR

    Corée du Sud

    Japon

    Malaysia

    Thaïlande

    T'ai-wan

    Philippines

    Égypte»

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