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Dokument 31998R0794

Règlement (CE) nº 794/98 de la Commission du 15 avril 1998 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage pecorino romano

JO L 114 du 16.4.1998, s. 14 – 16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Právny stav dokumentu Už nie je účinné, Dátum ukončenia platnosti: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/794/oj

31998R0794

Règlement (CE) nº 794/98 de la Commission du 15 avril 1998 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage pecorino romano

Journal officiel n° L 114 du 16/04/1998 p. 0014 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 794/98 DE LA COMMISSION du 15 avril 1998 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé du fromage pecorino romano

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 3, et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) n° 508/71 du Conseil du 8 mars 1971 établissant les règles générales régissant l'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde (3) prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé notamment pour les fromages qui sont fabriqués à partir de lait de brebis et dont la durée d'affinage est au moins de six mois, si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;

considérant que la saisonnalité de la production du fromage pecorino romano résulte en une accumulation de stocks qui sont difficiles à écouler et risquent d'entraîner une baisse des prix; qu'il convient, dès lors, pour ces quantités, d'avoir recours à un stockage saisonnier pouvant améliorer cette situation et permettant aux producteurs du fromage de disposer du temps nécessaire pour trouver des débouchés;

considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il convient de fixer la quantité maximale pouvant en bénéficier ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la faculté de conservation des fromages concernés; qu'il est nécessaire, en outre, de préciser le contenu du contrat de stockage afin d'assurer l'identification des fromages et le contrôle des stocks bénéficiant d'une aide; que l'aide doit être fixée en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché;

considérant que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission du 30 juin 1993 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 420/98 (5), prévoit le taux de conversion à appliquer dans le cadre des mesures d'aides au stockage privé dans le secteur laitier;

considérant que, compte tenu de l'expérience en matière de contrôle, il est opportun de préciser les dispositions le concernant, notamment en ce qui concerne la documentation à présenter et les vérifications à effectuer sur place; que ces exigences nouvelles en la matière rendent nécessaire de prévoir que les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle soient, en tout ou partie, à charge du contractant;

considérant qu'il convient d'assurer la continuité des opérations de stockage en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est accordé une aide au stockage privé pour 15 000 tonnes de fromage pecorino romano fabriqué dans la Communauté et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 2

1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromage faisant l'objet du contrat est constitué de 2 tonnes au moins;

b) le fromage a été fabriqué quatre-vingt-dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat et après le 1er novembre 1997;

c) le fromage a satisfait à un examen établissant qu'il remplit la condition visée au point b) et qu'il est de première qualité;

d) le stockeur s'engage:

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.

Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,

- à tenir une comptabilité matières et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées effectuées durant la semaine écoulée, ainsi que les sorties prévues.

2. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Article 3

1. Une aide n'est accordée que pour le fromage entré en stock pendant la période allant du 1er mai au 31 décembre 1998.

2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à soixante jours.

3. Le montant de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de 180 jours, expirant avant le 31 mars 1999. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point d), premier tiret, au terme de la période de soixante jours visée au paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à 2 tonnes.

La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.

Article 4

1. Le montant de l'aide est fixé comme suit:

a) 100 écus par tonne pour les frais fixes;

b) 0,35 écu par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage;

c) 0,65 écu par tonne et par jour de stockage contractuel pour les frais financiers.

2. Le paiement de l'aide intervient dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours calculé à partir du dernier jour du stockage contractuel.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.

2. Le contractant tient à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la mesure, toute documentation permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a) de la propriété au moment de la mise en stock;

b) de l'origine et de la date de fabrication des fromages;

c) de la date de la mise en stock;

d) de la présence en entrepôt;

e) de la date du déstockage.

3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant:

a) l'identification, par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;

b) les dates de la mise en stock et du déstockage;

c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;

d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat. Une marque spécifique est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.

5. Les organismes compétents effectuent des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point d).

6. L'autorité nationale chargée du contrôle procède:

a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;

b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.

7. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

- la date du contrôle,

- sa durée,

- les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.

8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

9. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou partie, à charge du contractant.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 décembre 1998:

a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage;

b) éventuellement, les quantités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2, paragraphe 1, point d), a été accordée.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 58 du 11. 3. 1971, p. 1.

(4) JO L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.

(5) JO L 52 du 21. 2. 1998, p. 21.

Začiatok