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Document 31998R0370

    Règlement (CE) n° 370/98 de la Commission du 17 février 1998 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

    JO L 47 du 18.2.1998, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1998; abrogé par 398R2130

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/370/oj

    31998R0370

    Règlement (CE) n° 370/98 de la Commission du 17 février 1998 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

    Journal officiel n° L 047 du 18/02/1998 p. 0010 - 0012


    RÈGLEMENT (CE) N° 370/98 DE LA COMMISSION du 17 février 1998 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 20 et 22, deuxième alinéa,

    considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, et notamment dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Commission a arrêté des restrictions vétérinaires et commerciales pour certaines zones de ce Land par la décision 98/104/CE de la Commission du 28 janvier 1998 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne (3); que, en conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, et notamment de porcelets, qui sont excédentaires dans celles-ci est temporairement interdite;

    considérant que les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Allemagne; que, dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire;

    considérant qu'il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les animaux vivants produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil (4), modifié par la directive 92/118/CEE (5);

    considérant qu'il y a lieu de prévoir une aide pour la livraison des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes et d'instaurer un mécanisme pour la fixation de l'aide en utilisant les cours hebdomadaires des marchés de porcelets dans les nouveaux Länder;

    considérant que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie, et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné;

    considérant qu'il convient de prévoir que les autorités allemandes prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission;

    considérant que l'application rapide des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues par le présent règlement à partir du 31 janvier 1998;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. À partir du 31 janvier 1998, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison, à celles-ci:

    - des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot,

    - des jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.

    2. Soixante-dix pour cent des dépenses relatives à cette aide sont couverts par le budget de la Communauté, pour un nombre total maximal d'animaux fixé à l'annexe I.

    Article 2

    Ne peuvent être livrés que les animaux élevés dans les régions administratives visées à l'annexe II du présent règlement, pour autant que les dispositions vétérinaires prévues par la décision 98/104/CE sont applicables dans ces régions le jour de la livraison des animaux.

    Article 3

    Les animaux sont pesés et tués, le jour de la livraison, de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

    Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1518 00 et 2301 10 00 selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE.

    Les opérations sont effectuées sous contrôle permanent des autorités compétentes allemandes.

    Article 4

    1. L'aide visée à l'article 1er, paragraphe 1, par tête et départ ferme, pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes est égale au prix moyen des porcelets de la catégorie de poids «25 kilogrammes» constaté sur les marchés des nouveaux Länder pour la semaine qui précède la livraison des porcelets aux autorités compétentes et publié chaque semaine par l'organisme «ZMP» dans sa brochure «bétail et viande».

    2. Pour les autres catégories de poids de porcelets et pour les jeunes porcelets, l'aide est égale à l'aide calculée selon les dispositions prévues au paragraphe 1:

    a) diminuée de quinze pour cent pour les porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes;

    b) diminuée de vingt pour cent pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes;

    c) diminuée de trente pour cent pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 7,6 kilogrammes, mais inférieur à 8 kilogrammes.

    Article 5

    Les autorités compétentes allemandes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, et notamment celles visées à l'article 2. Elles en informent la Commission dans le plus bref délai.

    Article 6

    Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi les informations suivantes concernant la semaine précédente:

    - nombre et poids total des porcelets et jeunes porcelets livrés,

    - l'aide pour les porcelets visée à l'article 4, paragraphe 1.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 31 janvier 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 février 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (3) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 98.

    (4) JO L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

    (5) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    ANNEXE I

    Nombre total maximal d'animaux à partir du 31 janvier 1998:

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, les régions administratives visées à l'annexe de la décision 98/104/CE.

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