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Document 31998R0368

Règlement (CE) n° 368/98 du Conseil du 16 février 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

JO L 47 du 18.2.1998, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/368/oj

31998R0368

Règlement (CE) n° 368/98 du Conseil du 16 février 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

Journal officiel n° L 047 du 18/02/1998 p. 0001 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 368/98 DU CONSEIL du 16 février 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 1731/97 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glyphosate relevant des codes NC ex 29 31 00 80 et ex 3808 30 27 originaire de la République populaire de Chine.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires.

(3) Des importateurs dans la Communauté, des exportateurs chinois et les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont demandé et obtenu d'être entendus.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, pris en considération aux fins des conclusions définitives de la Commission.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(7) Comme précisé au considérant 10 du règlement provisoire, le produit considéré est le glyphosate. Il existe plusieurs formes ou degrés de concentration du produit, notamment la formulation (d'une teneur en glyphosate de 36 %), le sel (62 %), le gâteau (84 %) et l'acide (95 %).

Afin de réduire les frais de transport, les distributeurs achètent généralement les formes concentrées (souvent l'acide, mais également le sel), puis les transforment pour obtenir du glyphosate formulé, le seul pouvant être utilisé comme produit fini, c'est-à-dire comme herbicide non sélectif.

(8) Les exportateurs chinois et certains importateurs dans la Communauté ont fait valoir que les diverses formes de glyphosate visées plus haut ne peuvent pas être considérées comme un seul et même produit, car elles présentent de grandes différences en termes de coûts, de structure de la clientèle, de prix et d'utilisation finale. Un importateur a notamment avancé que la transformation de l'acide en glyphosate formulé exige un traitement chimique supplémentaire et que la composition chimique du produit formulé obtenu est différente de celle de l'acide. Par conséquent, ces importateurs estiment que l'acide, qui a représenté l'essentiel des importations totales de glyphosate en provenance de la République populaire de Chine pendant la période d'enquête, et le glyphosate formulé, qui a représenté la majorité des ventes de l'industrie communautaire au cours de la même période, ne peuvent pas être considérés comme un seul et même produit.

(9) Toutefois, ces demandes n'ont pas été considérées comme justifiées pour les raisons suivantes:

- il a été constaté au cours de l'enquête qu'il n'existe, en termes de caractéristiques et de propriétés chimiques, aucune différence fondamentale entre les formes de glyphosate visées plus haut. En effet, s'il constitue un stade intermédiaire dans la production du glyphosate formulé, l'acide n'en présente pas moins déjà les propriétés chimiques essentielles du produit formulé,

- ensuite, même si les formes de glyphosate susmentionnées n'ont pas le même degré de concentration, ce qui justifie des différences de coûts ou de prix, la transformation de l'une à l'autre n'entraîne pas de coûts importants,

- enfin, il y a lieu de noter que toutes les formes ont la même utilisation finale (herbicide), même si, dans le cas de l'acide, du sel et du gâteau, elles doivent pour cela être formulées, et ne peuvent pas servir à d'autres fins.

(10) Il a donc été conclu que toutes les formes doivent être considérées comme un seul et même produit aux fins de l'enquête, quel que soit leur degré de concentration en glyphosate.

2. Produit similaire

(11) Un importateur a avancé que le procédé de fabrication du glyphosate utilisé dans la Communauté et au Brésil (pays analogue) est différent de celui utilisé en République populaire de Chine et que, par conséquent, les produits obtenus ne sont pas similaires.

(12) L'enquête a confirmé que la Communauté et le Brésil, d'une part, et la République populaire de Chine, d'autre part, utilisent des procédés différents, mais il a été constaté que le glyphosate obtenu est identique à tous égards.

(13) En l'absence d'autres arguments, il est confirmé que le glyphosate exporté vers la Communauté par la République populaire de Chine et celui produit et vendu par l'industrie communautaire sont similaires à tous égards. Il en va de même pour le glyphosate produit au Brésil et celui exporté par la République populaire de Chine ou produit dans la Communauté. Tous ces produits sont donc similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).

D. DUMPING

1. Pays analogue

(14) Certains exportateurs et importateurs ont de nouveau contesté le choix du Brésil comme pays analogue et ont présenté plusieurs contre-propositions. Ils ont notamment fait valoir que la Commission n'a pas vérifié avec suffisamment de soin si les autres pays proposés n'étaient pas plus appropriés que le Brésil.

(15) La Commission a examiné les contre-propositions avec attention. Il convient de noter qu'aucun producteur indonésien n'a accepté de coopérer à l'enquête de la Commission et que les marchés argentin, australien, indien et malaysien sont fortement dominés par des sociétés liées à Monsanto, le principal producteur communautaire à l'origine de la plainte. En revanche, le Brésil compte deux producteurs et importe des quantités importantes du produit concerné. Dans ces circonstances, il est conclu qu'aucun des pays proposés n'est plus approprié que le Brésil.

2. Valeur normale

(16) Les exportateurs ont demandé à la Commission de justifier la construction de la valeur normale pour l'acide, alors que les prix intérieurs ont été utilisés pour le produit formulé.

(17) À cet égard, il convient de noter que, comme expliqué aux exportateurs au cours de l'enquête, la valeur normale pour l'acide a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, parce que les ventes intérieures aux clients indépendants, quoiqu'effectuées en quantités représentatives, ne l'ont pas été au cours d'opérations commerciales normales. En l'absence d'autres arguments concernant l'établissement de la valeur normale, les conclusions provisoires sont confirmées.

3. Prix à l'exportation

(18) En l'absence d'autres arguments concernant l'établissement du prix à l'exportation, les conclusions provisoires sont confirmées.

4. Comparaison

(19) Les exportateurs ont fait valoir que, lors de la détermination de la marge de dumping, la Commission a comparé les prix à l'exportation de l'acide à la valeur normale moyenne pondérée aussi bien de l'acide que du produit formulé. À cet égard, il est précisé que les prix à l'exportation de l'acide n'ont été comparés qu'à la valeur normale de l'acide. La même méthode a été appliquée au glyphosate formulé. Une marge moyenne pondérée de dumping a ensuite été calculée sur cette base.

5. Marges de dumping

(20) La méthodologie utilisée pour déterminer la marge définitive de dumping est la même que pour la détermination de la marge provisoire. La valeur normale et le prix à l'exportation n'ayant pas été modifiés, la conclusion provisoire est confirmée.

(21) La marge de dumping établie aux fins des conclusions définitives, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, reste fixée à 38,2 %.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation sur le marché communautaire

(22) Pour déterminer la consommation apparente totale sur le marché communautaire, la Commission a ajouté les ventes des producteurs communautaires aux importations dans la Communauté.

(23) Un examen supplémentaire du volume des importations en provenance tant de la République populaire de Chine que d'autres pays tiers a entraîné de légères modifications du volume total des importations et, par conséquent, des chiffres relatifs à la consommation pour la période considérée. Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté de 130 % entre 1991 et la période d'enquête.

2. Volume et part de marché des importations

(24) Plusieurs importateurs ont contesté la part de marché détenue par les importations en provenance de la République populaire de Chine telle qu'elle a été déterminée dans le règlement provisoire. Ils ont fait valoir que cette part de marché est surestimée, car elle ne tient pas compte de l'importance relative des importations en provenance d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, l'Inde, la Suisse et le Japon qui seraient considérables d'après les statistiques d'Eurostat.

(25) Dans ce contexte, il est rappelé que, au stade provisoire, les importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine ont été déterminées sur la base des informations communiquées par les importateurs ayant coopéré dans la Communauté. Il n'a pas été jugé approprié d'utiliser les statistiques d'Eurostat pour ces importations car, comme elles n'existent que par code NC, elles ne permettent pas d'établir des chiffres précis pour le produit considéré. En effet, le glyphosate relève de codes NC qui couvrent également d'autres produits, si bien que l'approche adoptée a semblé la plus adaptée. De plus, en ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis d'Amérique (qui représentent de loin le plus gros volume d'importation indiqué dans Eurostat), plusieurs produits ont été importés sous le même code NC que le glyphosate au cours de la période examinée. Il semble qu'il en aille de même pour les importations en provenance d'autres pays car, pour certains, les volumes d'importation figurant dans Eurostat sont nettement supérieurs aux volumes d'importation de glyphosate communiqués par les importateurs.

Pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence d'informations justifiant une autre approche, le volume des importations en provenance de pays tiers autres que la République populaire de Chine a été définitivement établi sur la base des informations communiquées par les importateurs.

(26) En ce qui concerne les importations en provenance de la République populaire de Chine, au stade provisoire, la Commission a évalué les importations sur la base d'Eurostat car, d'après ce qu'elle en savait, aucun autre produit relevant du même code NC que le glyphosate n'était importé de la République populaire de Chine. Toutefois, au stade définitif, il a été jugé approprié de fonder également les conclusions concernant l'évolution des importations chinoises sur les informations fournies par les importateurs, puisque ces informations ont été considérées comme fiables.

(27) L'analyse décrite ci-dessus a entraîné un changement de l'évaluation de la consommation (considérant 23) et, par conséquent, des parts de marché détenues tant par les importations que par les ventes des producteurs communautaires.

(28) Compte tenu de ce qui précède, le volume total des importations faisant l'objet d'un dumping de glyphosate originaire de la République populaire de Chine n'a cessé d'augmenter à un rythme soutenu, passant d'un niveau très faible en 1991 à 1 487 tonnes au cours de la période d'enquête. Le glyphosate d'origine chinoise est vendu sous ses trois formes principales (acide, sel et formulé), davantage dans certains États membres que dans d'autres.

(29) La part de marché des importations chinoises a suivi une tendance à la hausse similaire, passant d'un niveau très faible entre 1991 et 1993 à 9 % en 1994 et 11 % au cours de la période d'enquête, ce qui démontre un taux d'accroissement très rapide après 1993.

3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation

(30) L'industrie communautaire et les importateurs ont avancé plusieurs arguments au sujet de l'évaluation de la sous-cotation des prix au stade provisoire.

(31) Dans ce contexte, il est rappelé que les prix ont été comparés pour la forme formulée. Aux fins d'une comparaison équitable des prix et en raison de l'existence sur le marché de plusieurs types de glyhosate formulé dont les prix peuvent varier considérablement selon la concentration du produit et le type d'agent tensioactif utilisé, les services de la Commission ont retenu la formulation la plus courante, dénommée «3A», dont la teneur en glyphosate est de 360 g par litre. Aux fins de cette comparaison, ils ont exclu du calcul un type de «3A» produit par l'industrie communautaire contenant un agent tensioactif spécial destiné à en accroître l'efficacité.

(32) Un producteur communautaire a néanmoins avancé que tous les types de formulation de même concentration sont interchangeables du point de vue du consommateur quel que soit l'agent tensioactif utilisé. Selon lui, tous les types, notamment celui contenant l'agent tensioactif spécial, devraient être utilisés pour évaluer correctement la sous-cotation des prix provoquée par les produits formulés chinois.

Toutefois, les informations disponibles indiquent que le produit contenant l'agent tensioactif spécial est de qualité supérieure (efficacité et incidence sur l'environnement) aux autres types de même concentration et qu'il est, en effet, vendu à un prix nettement plus élevé que les formules «3A» plus courantes produites par l'industrie communautaire. Pour assurer la comparabilité des prix, l'approche adoptée au stade provisoire a donc été maintenue.

(33) Les importateurs ont contesté les prix utilisés pour les importations chinoises, faisant valoir qu'ils ne sont pas représentatifs car les importations chinoises de produit formulé n'ont représenté qu'un faible pourcentage des importations en provenance de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête.

(34) Comme précisé plus haut, il convient de noter que la sous-cotation des prix a été évaluée sur la base des prix non seulement des importations directes de glyphosate formulé communiquées par un exportateur, mais aussi du glyphosate formulé produit dans la Communauté à partir d'acide chinois fournis par les importateurs ayant coopéré dans la Communauté. Sur cette base, les prix utilisés correspondent à un volume représentatif des importations totales de glyphosate originaire de la République populaire de Chine.

(35) Sur la base de l'approche susmentionnée, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, les marges de sous-cotation des prix ont varié de 2 à 13 % du prix de vente unitaire moyen pondéré correspondant de l'industrie communautaire.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Part de marché

(36) La part de marché de l'industrie communautaire n'a cessé de diminuer, tombant de 98 % en 1991, à 95 % en 1992, à 93 % en 1993, à 86 % en 1994 et à 85 % au cours de la période d'enquête.

4.2. Rentabilité

(37) La rentabilité de l'industrie communautaire a été réexaminée de manière à tenir compte de facteurs tels que les coûts de financement qui, pour un producteur, n'ont pas été correctement déterminés au stade provisoire. Il a été confirmé qu'un producteur a subi de lourdes pertes financières au cours de la période d'enquête, tandis que l'autre a vu sa rentabilité diminuer pour atteindre des niveaux très faibles.

En outre, le calcul de la rentabilité de ce producteur, effectué pour les types de produit les plus exposés à la concurrence chinoise et utilisés aux fins de l'évaluation de la sous-cotation, a révélé l'existence de lourdes pertes financières sur les ventes de ces types de produit.

4.3. Emploi

(38) Un importateur a déclaré que le chiffre relatif à l'emploi dans l'industrie communautaire établi au stade provisoire lui semblait surestimé, car la production de glyphosate n'exige normalement pas une main-d'oeuvre aussi importante. La Commission confirme que, sur la base d'informations vérifiées, l'industrie communautaire du glyphosate employait, au cours de la période d'enquête, 814 personnes environ.

(39) En l'absence d'autres arguments, les autres conclusions relatives à la situation de l'industrie communautaire, précisées aux considérants 46 à 53 du règlement provisoire, sont confirmées.

4.4. Conclusion concernant le préjudice

(40) Les importateurs ont fait valoir que, compte tenu de l'augmentation des capacités, de la production, du volume des ventes et de l'emploi de l'industrie communautaire, il ne peut pas être considéré que cette dernière a subi un préjudice important au cours de la période examinée.

Il est toutefois rappelé, que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs des facteurs de préjudice énoncés audit article ne constituent pas nécessairement une base déterminante pour juger de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire.

À cet égard, il est observé que, en dépit de l'évolution positive des facteurs visés ci-dessus dans le contexte d'un marché en pleine expansion, la part de marché de l'industrie communautaire, ainsi que ses prix et ses bénéfices, ont sensiblement diminué au cours de la période considérée. En outre, il est rappelé que, comme le souligne l'analyse des prix à l'importation aux considérants 41 à 44 du règlement provisoire, pendant la période d'enquête, les prix de l'acide chinois faisant l'objet d'un dumping étaient inférieurs au coût de fabrication de l'acide par l'industrie communautaire, ce qui démontre l'ampleur des effets des importations chinoises sur la situation de cette industrie.

La conclusion énoncée aux considérants 54 et 55 du règlement provisoire selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période examinée est donc confirmée.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Expiration du brevet

(41) Les importateurs ont avancé que la situation de l'industrie communautaire, notamment la diminution des prix et des bénéfices, résultait essentiellement de l'expiration en 1991 du brevet détenu jusque là par un producteur communautaire. Ils ont plus particulièrement fait valoir que la diminution des prix du glyphosate sur le marché communautaire correspond à ce qui s'est passé lors de l'expiration d'autres brevets et que, par conséquent, la baisse de la rentabilité de l'ancien titulaire du brevet était prévisible.

En ce qui concerne les pertes subies par l'autre producteur, les importateurs ont prétendu qu'elles étaient dues à une mauvaise anticipation de l'évolution des prix sur le marché après l'expiration du brevet. Ils ont également fait valoir que les prix du glyphosate sur le marché de la Communauté au cours de la période d'enquête étaient comparables aux prix du produit sur d'autres marchés, par exemple en Argentine, ce qui montre que les prix ont atteint un niveau normal sur le marché communautaire après l'expiration du brevet.

(42) Il convient, tout d'abord, de noter que, aucun nouvel élément de preuve pouvant justifier une modification des conclusions sur le lien de causalité, n'a été présenté après l'établissement des conclusions provisoires. Il est notamment observé, en ce qui concerne la comparaison des prix du glyphosate dans la Communauté et en Argentine, que la Commission n'a pas reçu d'éléments suffisants attestant que le marché communautaire après l'expiration du brevet et le marché argentin sont comparables en termes de prix et de conditions de concurrence. Il convient enfin de noter que les situations en matière de brevets étant différentes sur les divers marchés, il n'a pas été possible d'établir un prix mondial pour le produit considéré.

(43) En ce qui concerne la rentabilité de l'industrie communautaire, il est rappelé que bien qu'elle ait considérablement réduit ses coûts, ces derniers n'ont pas diminué autant que les prix. En outre, l'enquête a révélé que cette chute des prix s'est considérablement accélérée entre 1993 et la période d'enquête, lors de l'entrée massive des importations chinoises sur le marché communautaire, ce qui montre que, indépendamment de l'expiration du brevet, ces dernières ont eu un effet négatif sur les prix du marché de la Communauté.

(44) Il est encore observé que l'autre producteur communautaire, qui est entré sur le marché après l'expiration du brevet, a réalisé des projections détaillées de la baisse des prix qui devait suivre l'expiration du brevet. Toutefois, il est clair que les prix ont atteint des niveaux nettement plus bas que prévu.

(45) Enfin, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, les prix des importations d'acide chinois étaient inférieurs au coût de fabrication de l'acide par l'industrie communautaire, à l'exclusion de tous frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et ont donc exercé une pression à la baisse continue sur les prix du produit formulé.

(46) En raison des éléments exposés plus haut, la conclusion du règlement provisoire selon laquelle les prix faisant l'objet d'un dumping ont fortement influencé le niveau des prix et des bénéfices de l'industrie communautaire au cours de la période examinée est maintenue. En outre, il est rappelé que ces effets ont permis aux importations chinoises faisant l'objet d'un dumping de gagner des parts de marché au détriment de l'industrie communautaire.

2. Autres importations

(47) En ce qui concerne les effets des importations en provenance de pays autres que la République populaire de Chine, un importateur a fait valoir que la Commission avait sous-estimé leur volume, notamment en ce qui concerne les importations en provenance de Hongrie.

Pour les raisons exposées au considérant 25, il est rappelé que les volumes d'importation sont fondés sur les informations fournies par les importateurs. Dans ce contexte, il est observé que le produit considéré a été importé de Hongrie, de Corée, de T'ai-wan, de Slovénie, de l'Inde et de Malaysia. Ces importations détenaient, au total, une part de marché de 3,2 % au cours de la période d'enquête, les parts de marché individuelles étant inférieures à 1 % dans tous les cas sauf pour la Hongrie, qui détenait une part de marché de 2 %. Toutefois, aucun élément n'indique que les prix hongrois ont fait l'objet d'un dumping.

(48) À la lumière de ce qui précède, il est peu probable que les autres importations ont eu une incidence importante sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Conclusion sur le lien de causalité

(49) Bien qu'il ne soit pas contesté que l'expiration du brevet a eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu que les importations considérées, ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Les conclusions relatives au lien de causalité exposées aux considérants 56 à 60 du règlement provisoire sont confirmées.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Incidence sur les importateurs/formulateurs

(50) Les importateurs dans la Communauté ont fait valoir que l'institution des droits andidumping les obligerait à cesser une part importante de leurs activités. Toutefois, cette allégation n'a pas été étayée et, pour les raisons exposées aux considérants 66 et 67 du règlement provisoire, elle n'a pas pu être considérée comme justifiée.

2. Concurrence dans la Communauté

(51) Un importateur a prétendu que l'institution des droits renforcerait la position de l'ancien titulaire du brevet sur le marché de la Communauté, ce qui empêcherait le développement de la concurrence sur ce marché.

(52) À cet égard, il est considéré que les mesures assureraient au contraire la viabilité de nouveaux producteurs dans la Communauté ainsi que des producteurs existants, ce qui accroîtrait le nombre de concurrents sur le marché.

(53) Comme expliqué aux considérants 70 et 71 du règlement provisoire, il est observé que, après l'expiration du brevet, deux nouveaux producteurs sont apparus sur le marché de la Communauté. Toutefois, les investissements réalisés par ces nouveaux producteurs sont compromis par la présence continue des importations faisant l'objet d'un dumping, dont les prix n'ont apparemment pas cessé de baisser après la période d'enquête.

Il est donc considéré comme essentiel d'établir des conditions de concurrence équitables sur le marché de la Communauté afin d'assurer la viabilité de ces producteurs tout en encourageant la création de nouvelles entreprises.

(54) En outre, étant donné les difficultés rencontrées par les nouveaux producteurs en raison des prix chinois faisant l'objet d'un dumping, il est probable que, en l'absence de mesures, la concurrence dans la Communauté se limiterait à l'ancien titulaire du brevet et aux exportateurs chinois, dans la mesure où le premier serait économiquement en mesure de concurrencer les prix très bas faisant l'objet d'un dumping des seconds. Il est considéré que l'arrivée de nouveaux venus assurerait une concurrence plus effective sur le marché de la Communauté, puisqu'il y aurait davantage d'intervenants. Ainsi, la diversité de l'offre serait plus fiable et plus grande pour les consommateurs communautaires que dans le cas où les importations chinoises constitueraient la seule possibilité de remplacement des produits de l'ancien titulaire du brevet.

3. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(55) En l'absence d'autres arguments, les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté précisées aux considérants 61 à 74 du règlement provisoire sont maintenues.

H. DROIT DÉFINITIF

(56) Le type de produit utilisé aux fins de la détermination du droit est l'acide qui a représenté 67 % du volume de glyphosate importé de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête et qui est la base commune à toutes les formes de glyphosate exportées par la République populaire de Chine et produites dans la Communauté.

(57) Aux fins de la détermination du niveau d'élimination du préjudice, la Commission a jugé approprié de comparer les prix des importations faisant l'objet d'un dumping au coût de fabrication de l'acide par l'industrie communautaire, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable. Dans ce contexte, l'industrie communautaire a contesté, d'une part, la détermination de ses coûts de production au stade provisoire, dans la mesure où elle n'a pas tenu compte de certains coûts de recherche et de développement et, d'autre part, la marge bénéficiaire appliquée par la Commission, qu'elle juge sous-estimée pour un produit du secteur agrochimique.

(58) Plus spécifiquement, l'industrie communautaire a fait valoir que, au stade provisoire, la Commission a injustement considéré l'acide de glyphosate comme un produit de base, ce qui a entraîné une sous-estimation tant des coûts de recherche et de développement que de la marge bénéficiaire. Elle a avancé que l'acide de glyphosate est un produit de haute technologie qui exige des investissements continus en recherche et en développement pour rester conforme aux exigences écologiques.

(59) Dans ce contexte, le producteur concerné a fourni suffisamment d'éléments supplémentaires attestant le lien existant entre certains coûts de recherche et de développement et le type de produit concerné.

(60) Par conséquent, le coût de production de l'industrie communautaire a, au besoin, été ajusté pour tenir compte de ces coûts, aux fins de l'établissement d'un niveau de prix non préjudiciable.

(61) Aucun autre élément de preuve n'a été fourni au sujet des coûts de recherche et de développement liés au glyphosate qu'il faudrait prendre en considération au stade définitif. En outre, il peut être considéré que, étant donné la durée de validité du brevet, son ancien titulaire a déjà récupéré tous les autres coûts de recherche importants éventuellement supportés pour le produit.

(62) En ce qui concerne les bénéfices, l'industrie communautaire a fait valoir qu'il conviendrait d'utiliser une marge bénéficiaire plus élevée que celle appliquée au stade provisoire à l'industrie du glyphosate. À cet égard, il convient de noter que pendant une bonne partie de la période examinée, les prix sur le marché de la Communauté ont été influencés par l'existence du brevet et, plus tard, par les prix chinois faisant l'objet d'un dumping. Il a, par conséquent, été impossible d'obtenir des informations fiables sur le bénéfice que cette industrie pourrait engranger dans des conditions de concurrence normales.

(63) De toute manière, il ne faut pas oublier que, indépendamment du fait que l'acide doit ou non être considéré comme un produit de base, le glyphosate a longtemps été protégé par un brevet, si bien qu'une marge bénéficiaire de 5 % sur le chiffre d'affaires a été considérée comme raisonnable. Il est observé que la même marge bénéficiaire a été appliquée aux producteurs du pays analogue (considérant 26 du règlement provisoire).

(64) En outre, le montant de l'ajustement au titre des coûts postérieurs à l'exportation du prix caf à l'exportation de l'acide chinois a dû être légèrement revu à la baisse pour assurer une comparaison au même stade commercial.

(65) Sur la base des chiffres corrigés, la moyenne pondérée des prix à l'exportation de l'acide, pour la période d'enquête, au niveau caf frontière communautaire après déduction des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation, a été comparée au coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire, majoré d'une marge bénéficiaire de 5 %.

(66) Cette comparaison a abouti à une marge de préjudice de 24,0 % sur la base du prix net franco frontière communautaire moyen avant dédouanement.

(67) Comme la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping établie, le droit antidumping définitif doit être fixé à ce moindre niveau, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

I. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(68) Vu les conclusions définitives concernant le dumping et le préjudice et comme le droit définitif est plus élevé que le droit provisoire, les montants déposés au titre de ce dernier doivent être définitivement perçus au taux établi dans le règlement provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate, relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code Taric: 2931 00 95 *80) et ex 3808 30 27 (code Taric: 3808 30 27 *10), originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'élève à 24,0 %.

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1731/97 sont définitivement perçus au taux du droit fixé à titre provisoire.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1998.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 243 du 5. 9. 1997, p. 7.

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