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Document 31998R0351

Règlement (CE) n° 351/98 du Conseil du 12 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 en ce qui concerne les mesures antidumping applicables à certaines importations de ferrosilicium originaires du Brésil

JO L 42 du 14.2.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/351/oj

31998R0351

Règlement (CE) n° 351/98 du Conseil du 12 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 en ce qui concerne les mesures antidumping applicables à certaines importations de ferrosilicium originaires du Brésil

Journal officiel n° L 042 du 14/02/1998 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 351/98 DU CONSEIL du 12 février 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 en ce qui concerne les mesures antidumping applicables à certaines importations de ferrosilicium originaires du Brésil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Enquêtes antérieures

(1) Les mesures antidumping sur les importations de ferrosilicium originaires du Brésil sont en vigueur depuis 1987, année au cours de laquelle des droits antidumping définitifs ont été institués sur ces importations par le règlement (CEE) n° 3650/87 (2), à l'exception des importations de certains exportateurs pour lesquels aucune pratique de dumping n'avait été établie ou dont les engagements avaient été acceptés par la Commission (3).

(2) Ultérieurement, en mai 1990 (4) et en mai 1992 (5), deux procédures de réexamen intermédiaire des mesures couvrant le dumping et le préjudice ont été engagées à l'initiative de la Commission et à la demande de l'industrie communautaire respectivement. À la suite du plus récent de ces réexamens, le droit antidumping définitif qui fait l'objet de la présente enquête a été institué en 1993 par le règlement (CE) n° 3359/93 (6).

2. Enquête actuelle

(3) Le 4 juillet 1996, l'exportateur brésilien, Companhia Brasileira Carbureto de Calcio, a présenté une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui lui sont applicables, limité aux aspects du dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»). Selon le demandeur, le maintien des droits antidumping sur ses exportations vers la Communauté n'était plus nécessaire pour neutraliser le dumping dans la mesure où ses prix à l'exportation étaient sensiblement plus élevés que ceux établis lors de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

Ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis d'ouverture (7) et commencé une enquête.

(4) À la suite de l'ouverture de la procédure de réexamen, la Commission a reçu le 7 octobre 1996 une demande d'un autre exportateur brésilien, Cia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), qui souhaitait être inclus dans la procédure de réexamen intermédiaire. Cette société prétendait que le maintien des mesures antidumping n'était plus nécessaire pour neutraliser le dumping dans la mesure où ses prix à l'exportation actuels avaient augmenté pour s'établir à un niveau bien plus élevé que la valeur normale au cours de la période comprise entre juin 1995 et juin 1996.

À partir des éléments de preuve présentés par cette société, la Commission a décidé, après consultation du comité consultatif, de faire droit à la demande et d'inclure l'exportateur dans la procédure de réexamen intermédiaire.

(5) La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur de l'ouverture de la procédure de réexamen intermédiaire et donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) La Commission a adressé des questionnaires aux deux exportateurs brésiliens concernés et reçu des informations détaillées de ces derniers.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination du dumping et procédé à des enquêtes sur place auprès des deux exportateurs brésiliens suivants:

Cia Brasileira Carbureto de Cálcio, Santos Dumont (Minas Gerais),

Cia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Pojuca (Bahia).

(8) L'enquête de dumping a couvert la période du1er septembre 1995 au 31 août 1996 («période d'enquête»).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit

(9) Le produit considéré est le même que celui visé dans le règlement faisant l'objet d'un réexamen, à savoir du ferrosilicium contenant de 20 à 96 % en poids de silicium. Le produit est utilisé comme désoxydant en sidérurgie ou comme élément d'alliage pour les aciers alliés résistant aux températures élevées et la tôle en feuilles.

2. Produit similaire

(10) Il a été établi que le ferrosilicium vendu sur le marché brésilien et le ferrosilicium exporté du Brésil vers la Communauté par les deux sociétés concernées étaient identiques ou très semblables en ce qui concerne les caractéristiques physiques et les utilisations finales. Par conséquent, tous ces produits ont été considérés comme des produits similaires conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. VALEUR NORMALE ET PRIX À L'EXPORTATION

(11) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente du ferrosilicium sur le marché intérieur brésilien, car les ventes intérieures de chacun des deux exportateurs brésiliens concernés représentaient plus de 5 % de leurs exportations respectives vers la Communauté. Pour un des exportateurs, toutes les ventes intérieures ont été utilisées pour le calcul de la valeur normale, car toutes ces ventes se sont avérées bénéficiaires. Pour l'autre exportateur, seules les ventes bénéficiaires ont été utilisées pour établir la valeur normale dans la mesure où le nombre de ventes intérieures à des prix inférieures au coût unitaire de production constituaient plus de 20 % du volume total des ventes intérieures, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Les ventes bénéficiaires de ce deuxième exportateur représentaient plus de 10 % de son volume total des ventes intérieures.

(12) Le prix à l'exportation a été établi par référence aux prix effectivement payés pour le ferrosilicium vendu à l'exportation aux acheteurs indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

D. COMPARAISON

(13) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de toutes les exportations effectuées vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. La comparaison a été effectuée départ usine et au même stade commercial. Afin que la comparaison soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences au niveau des facteurs dont il a été prétendu et prouvé qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, à savoir les frais de transport, de manutention, les impôts indirects et le coût du crédit.

E. MARGES DE DUMPING

(14) La comparaison susvisée a permis de constater l'inexistence d'un dumping en ce qui concerne la Cia Brasileira Carbureto de Cálcio et à l'existence d'une marge de dumping de minimis de 0,4 % pour la Cia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa).

F. ABROGATION DES MESURES

(15) Compte tenu des conclusions, à savoir l'inexistence d'un dumping, d'une part, et l'existence d'une marge de dumping de minimis, d'autre part, pour les deux exportateurs brésiliens concernés et eu égard au fait que la situation n'est pas jugée de courte durée, les mesures instituées par le règlement (CE) n° 3359/93 sur les exportations de ces sociétés doivent être abrogées en modifiant le règlement en conséquence.

(16) La Commission a informé les deux exportateurs brésiliens et le comité de liaison de l'industrie européenne des ferro-alliages (Euro Alliages) des faits et des considérations sur la base desquels elle envisageait de proposer l'abrogation des mesures. Aucun commentaire n'a été reçu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3359/93, les pourcentages de 9,2 % et 22,8 % correspondant aux taux du droit applicable respectivement aux sociétés brésiliennes Cia Brasileira Carbureto de Cálcio, Rio de Janeiro, et Cia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Pojuca, Bahia, sont remplacés par «0,0 %» (codes additionnels Taric: Cia Brasileira Carbureto de Cálcio: 8729; Cia de Ferro Ligas da Bahia, Ferbasa: 8730).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1998.

Par le Conseil

Le président

J. BATTLE

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO L 343 du 5. 12. 1987, p. 1.

(3) JO L 219 du 8. 8. 1987, p. 24.

(4) JO C 109 du 3. 5. 1990, p. 5.

(5) JO C 115 du 6. 5. 1992, p. 2.

(6) JO L 302 du 9. 12. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1171/95 (JO L 118 du 25. 5. 1995, p. 7).

(7) JO C 285 du 28. 9. 1996, p. 15.

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