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Document 31998R0191
Council Regulation (EC) No 191/98 of 20 January 1998 amending Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1997/98 wine years, of permanent abandonment premiums in respect of wine-growing areas
Règlement (CE) n° 191/98 du Conseil du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
Règlement (CE) n° 191/98 du Conseil du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
JO L 20 du 27.1.1998, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1999
Règlement (CE) n° 191/98 du Conseil du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles
Journal officiel n° L 020 du 27/01/1998 p. 0015 - 0015
RÈGLEMENT (CE) N° 191/98 DU CONSEIL du 20 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1997/1998, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la limite de 25 000 hectares établie à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (CEE) n° 1442/88 (4), pour chacune des deux dernières campagnes, ne sera pas atteinte, compte tenu du fait que certains États membres ont renoncé à l'application du régime et que d'autres ne l'ont fait que de façon très limitée; considérant que le nombre d'hectares attribué à l'Allemagne (50 hectares) s'est avéré trop réduit empêchant de réaliser une distribution adaptée aux besoins des différentes régions viticoles; qu'il est, dès lors, opportun d'augmenter ce nombre d'hectares afin d'atteindre les objectifs du régime; considérant que, à la suite de la modification introduite dans la surface susceptible de recevoir une prime à l'abandon définitif pour la campagne 1997/1998, les délais fixés pour l'introduction des demandes d'octroi de la prime, pour l'engagement à l'arrachage, et pour les demandes de participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ne permettent pas la mise en oeuvre du régime; qu'il y a donc lieu de proroger les délais fixés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1442/88 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), le nombre «50» attribué à l'Allemagne est remplacé par celui de «1 000» et le nombre de «13 000» attribué à l'Espagne est remplacé par celui de «12 050». 2) À l'article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour la campagne 1997/1998: - la date limite visée au paragraphe 1, pour le dépôt des demandes d'octroi de la prime est fixée au 30 avril 1998, - la date limite pour l'arrachage, visée au paragraphe 2, est fixée au 31 mai 1998.» 3) À l'article 15, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour la campagne 1997/1998, les demandes sont présentées avant le 1er juin 1998.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1998. Par le Conseil Le président J. CUNNINGHAM (1) JO C 312 du 14. 10. 1997, p. 20. (2) Avis rendu le 14 janvier 1998 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 10 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 132 du 28. 5. 1988, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 534/97 (JO L 83 du 25. 3. 1997, p. 2).