Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0122

    Règlement (CE) n° 122/98 de la Commission du 16 janvier 1998 concernant la gestion des plafonds à l'importation de cerises acides fraîches et de cerises acides transformées originaires des Républiques de Bosnie- Herzégovine et de Croatie

    JO L 11 du 17.1.1998, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogé par 398R2865

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/122/oj

    31998R0122

    Règlement (CE) n° 122/98 de la Commission du 16 janvier 1998 concernant la gestion des plafonds à l'importation de cerises acides fraîches et de cerises acides transformées originaires des Républiques de Bosnie- Herzégovine et de Croatie

    Journal officiel n° L 011 du 17/01/1998 p. 0015 - 0016


    RÈGLEMENT (CE) N° 122/98 DE LA COMMISSION du 16 janvier 1998 concernant la gestion des plafonds à l'importation de cerises acides fraîches et de cerises acides transformées originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et aux importations de vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2636/97 (2), et notamment son article 10,

    considérant que le règlement (CE) n° 1556/96 de la Commission du 30 juillet 1996 instaurant un régime de certificats d'importation pour certains fruits et légumes importés des pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1064/97 (4), soumet la mise en libre pratique, entre autres, des cerises acides fraîches relevant du code NC 0809 20 05 à la présentation d'un certificat d'importation;

    considérant qu'il paraît opportun, pour des raisons pratiques, de limiter certaines dispositions du présent règlement concernant les cerises acides fraîches à la période de récolte et de commercialisation de ces produits;

    considérant que le règlement (CE) n° 1921/95 de la Commission du 3 août 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et abrogeant les règlements (CEE) n° 2405/89 et (CEE) n° 3518/86 (5), modifié par le règlement (CE) n° 2427/95 (6), soumet, entre autres, les cerises acides transformées relevant des codes NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91 au régime des certificats d'importation;

    considérant que l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 70/97 indique que la gestion des plafonds de 2 500 tonnes de cerises acides fraîches et de 12 800 tonnes de cerises transformées, relevant des codes NC précités et fixés à l'annexe D dudit règlement, est assurée par la délivrance des certificats d'importation; qu'il convient de lier l'octroi de la préférence à la présentation de certificats délivrés conformément au présent règlement;

    considérant que des mesures doivent être prises de façon automatique et très rapide dès que la demande de certificats atteint l'un des plafonds fixés; qu'il convient de permettre à la Commission de prendre les mesures nécessaires;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais et du comité des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement concerne la gestion des plafonds tarifaires fixés au règlement (CE) n° 70/97 de cerises fraîches relevant du code NC 0809 20 05, d'une part, et de cerises acides transformées relevant des codes NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91, d'autre part, originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine ou de Croatie.

    Article 2

    1. Toute importation dans le cadre des plafonds visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au présent règlement.

    2. Sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 1556/96 pour les cerises acides fraîches et du règlement (CE) n° 1921/95 pour les cerises acides transformées sont applicables.

    3. Le certificat d'importation comporte dans la case 24 l'une des mentions suivantes:

    - Derecho preferencial ad valorem - Reglamento (CE) n° 70/97

    - Præferenceværditold - Forordning (EF) nr. 70/97

    - Präferentieller Wertzoll - Verordnung (EG) Nr. 70/97

    - Ðñïôéìçóéáêüò äáóìüò ad valorem - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 70/97

    - Preferential ad valorem duty - Regulation (EC) No 70/97

    - Droit ad valorem préférentiel - Règlement (CE) n° 70/97

    - Dazio ad valorem preferenziale - Regolamento (CE) n. 70/97

    - Preferentieel ad-valoremrecht - Verordening (EG) nr. 70/97

    - Direito preferencial ad valorem - Regulamento (CE) nº 70/97

    - Arvotullietuus - asetus (EY) N:o 70/97

    - Särskild värdetull - Förordning (EG) nr 70/97.

    4. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix.

    Article 3

    1. Les États membres communiquent les données relatives aux demandes de certificats conformément aux dispositions:

    a) de l'article 5 du règlement (CE) n° 1556/96 pour les cerises acides fraîches et durant la période du 1er mai au 30 septembre;

    b) de l'article 7 du règlement (CE) n° 1921/95 pour les cerises acides transformées.

    2. Pour les cerises acides transformées, les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés n'ont pas été utilisés.

    Article 4

    1. Les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises par la Commission durant ce délai.

    2. Lorsque la quantité de certificats demandée atteint l'un des plafonds fixés au règlement (CE) n° 70/97, la Commission fixe, le cas échéant, un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et suspend la délivrance des certificats pour toute demande ultérieure relevant du plafond concerné.

    Article 5

    À la demande de l'intéressé, les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 1921/95 avant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour les produits et origines visés à l'article 1er, partiellement ou non utilisés et n'ayant pas dépassé leur date limite de validité, sont annulés et la garantie est libérée pour la quantité non utilisée.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 1.

    (2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 16.

    (3) JO L 193 du 3. 8. 1996, p. 5.

    (4) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 3.

    (5) JO L 185 du 4. 8. 1995, p. 10.

    (6) JO L 249 du 17. 10. 1995, p. 12.

    Top