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Document 31998H0322

    98/322/CE: Recommandation de la Commission du 8 avril 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 2 - Séparation comptable et comptabilisation des coûts) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 141 du 13.5.1998, p. 6–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/322/oj

    31998H0322

    98/322/CE: Recommandation de la Commission du 8 avril 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 2 - Séparation comptable et comptabilisation des coûts) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 141 du 13/05/1998 p. 0006 - 0035


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 8 avril 1998 concernant l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 2 - Séparation comptable et comptabilisation des coûts) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/322/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant que la directive 97/33/CE donne aux autorités réglementaires nationales chargées des télécommunications (ARN) un rôle important pour assurer une interconnexion adéquate des réseaux, conformément au droit communautaire, en tenant compte des recommandations définies par la Commission en vue de faciliter le développement d'un véritable «marché domestique» européen; que, en particulier, l'article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE invite la Commission à élaborer des recommandations en matière de systèmes de comptabilisation des coûts et de séparation comptable;

    considérant que l'article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE exige que certains organismes, notifiés par les ARN en qualité d'organismes puissants sur le marché (ci-après dénommés «opérateurs notifiés»), respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts en matière de redevances d'interconnexion;

    considérant que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE prévoit que les opérateurs notifiés tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion d'une part - couvrant à la fois les services d'interconnexion fournis de façon interne et les services d'interconnexion fournis à d'autres - et leurs autres activités d'autre part, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leur activité d'interconnexion, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;

    considérant que la Commission, dans sa recommandation 98/195/CE du 8 janvier 1998 relative à l'interconnexion dans un marché des télécommunications libéralisé (Partie 1 - Tarification de l'interconnexion) (2), estime que l'approche la plus appropriée en matière de tarification de l'interconnexion est une approche basée sur les coûts différentiels prospectifs moyens à long terme, dans la mesure où c'est celle qui est la plus compatible avec un marché concurrentiel que cette approche n'exclut pas des «marges bénéficiaires» justifiées couvrant les coûts prospectifs associés et communs qu'un opérateur efficient devrait supporter dans des conditions de concurrence;

    considérant qu'une approche de la tarification de l'interconnexion basée sur les coûts marginaux prospectifs moyens à long terme implique un système de comptabilisation reposant sur les coûts actuels plutôt que sur les coûts historiques; que la Commission, dans sa recommandation du 8 janvier 1998, a recommandé aux États membres de fixer à leurs opérateurs notifiés des délais pour mettre en oeuvre de nouveaux systèmes comptables reposant sur la comptabilité par activités; que les modèles économiques/techniques ascendants deviennent hautement perfectionnés tout en restant imparfaits, de sorte qu'un rapprochement des approches ascendantes et descendantes est conseillé pour l'avenir prévisible;

    considérant que l'article 7, paragraphe 5, de la directive 97/33/CE impose aux ARN de veiller à ce qu'une description du système de comptabilisation des coûts, faisant apparaître les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts affectés à l'interconnexion, soit mise à la disposition des parties intéressées, à leur demande; que les méthodes d'imputation doivent être suffisamment détaillées pour permettre d'établir clairement la relation entre les coûts et les redevances des composants de réseau et les services (facteurs d'utilisation); qu'il convient par ailleurs de préciser sur quelle base les coûts non imputables ont été répartis entre différents comptes; que le respect du système de comptabilisation des coûts doit être vérifié par l'ARN ou un autre organisme compétent, indépendant de l'organisme de télécommunications et approuvé par l'ARN; qu'un état financier relatif au respect du système doit être publié annuellement;

    considérant que l'article 12, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (3) prévoient que les tarifs d'utilisation du réseau téléphonique public fixe et du service de téléphonie vocale respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts, et que les opérateurs notifiés mettent en oeuvre à cette fin un système adéquat de comptabilisation des coûts; que les contributions des parties interconnectées aux systèmes de type «déficit d'accès» ne sont autorisées que si les ARN imposent des contraintes tarifaires pour des raisons de prix et d'accessibilité du service téléphonique, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 95/62/CE; que la Commission, dans sa communication du 27 novembre 1996 sur les critères d'évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du service universel dans les télécommunications, et les lignes directrices pour les États membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes (4), a indiqué qu'elle estime que ces systèmes devraient disparaître d'ici au 1er janvier 2000;

    considérant que la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (5), telle que modifiée par la directive 96/2/CE (6), exige que les États membres assurent une concurrence effective entre les opérateurs en concurrence sur les marchés concernés; que, en particulier, la transparence est requise en ce qui concerne la comptabilisation des coûts des opérateurs qui fournissent à la fois les réseaux fixes et les réseaux de communications mobiles;

    considérant que l'article 2 de la directive 95/51/CE de la Commission du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés (7) exige que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la transparence comptable et la non-discrimination, lorsqu'un opérateur ayant le droit exclusif de fournir l'infrastructure du réseau de télécommunications fournit également l'infrastructure du réseau câblé de télévision, et en particulier pour assurer la comptabilisation distincte des fournitures de chaque réseau et de ses activités en tant que fournisseur de services de télécommunications; considérant que l'article 8, paragraphe 1, de la directive 97/33/CE exige que les opérateurs notifiés qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs (à savoir télédiffusion par câble ou par satellite) tiennent une comptabilité séparée pour les activités de télécommunications et pour les autres activités, de la même façon que si ces activités de télécommunications étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, ou qu'ils établissent une séparation structurelle entre les activités de télécommunications et leurs autres activités;

    considérant que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 97/33/CE exige que les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public fournissent rapidement les informations financières à leur ARN, sur demande et avec le degré de précision exigé; que les ARN peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à instaurer un marché libre et concurrentiel, tout en tenant compte de la confidentialité commerciale;

    considérant que l'application des principes définis dans la présente recommandation n'affecte pas l'obligation pour les États membres et les entreprises de se conformer pleinement aux règles de concurrence de la Communauté, en tenant compte des points de vue spécifiques exprimés par la Commission dans la communication relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications (8);

    considérant que le comité consultatif institué à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 90/387/CEE du Conseil (9) (le «comité ONP») a largement soutenu les principes contenus dans la présente recommandation et que la Commission a tenu le plus grand compte des opinions exprimées,

    RECOMMANDE:

    1. La présente recommandation concerne la mise en oeuvre de systèmes de séparation comptable et de comptabilisation des coûts par les opérateurs notifiés par leur autorité de réglementation nationale (ARN) en qualité d'organismes puissants sur le marché (ci-après dénommés «opérateurs notifiés»), conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE, pour l'exécution des obligations d'interconnexion, notamment au regard des principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts.

    L'objet de la séparation comptable est de fournir une analyse des informations dérivées des registres comptables afin de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes.

    2. Il est recommandé aux ARN d'exiger de leurs opérateurs notifiés qu'ils décomposent leurs frais d'exploitation, capital engagé et recettes en les répartissant au moins entre les principales branches d'activités suivantes:

    Réseau général (infrastructure commutée)

    Cette branche d'activité couvre la fourniture de services d'interconnexion, de services de transit et de services aux télécommunicateurs.

    Réseau d'accès local (infrastructure des lignes d'abonnés)

    La branche d'activité «réseau d'accès local» couvre la fourniture de connexions au réseau téléphonique (10).

    Vente au détail

    La branche d'activité «vente au détail» couvre les activités principalement liées à la fourniture, dans un cadre commercial, de services de téléphonie fixe et de lignes louées aux utilisateurs finals. Une comptabilité séparée peut être tenue pour chaque activité réglementée au sein de la branche «vente au détail» (par exemple lignes louées, téléphonie).

    Autres activités

    Les «autres activités» d'un opérateur notifié peuvent comprendre des activités non réglementées ainsi que d'autres types d'activités réglementées. Les comptes relatifs aux activités réglementées et aux activités non réglementées doivent être séparés.

    Le contenu des différentes branches d'activités est défini au point 1 de l'annexe. Les redevances de transfert entre branches d'activités sont définies au point 2.

    Les ARN peuvent estimer approprié d'imposer une décomposition plus poussée des comptes à l'intérieur de ces branches d'activités principales (par exemple en séparant communications mobiles, télévision par câble, communications internationales), compte tenu des exigences du droit national ou communautaire en matière de transparence et de concurrence.

    3. Il est recommandé de faire imputer les coûts, le capital engagé et les recettes conformément au principe d'origine des coûts (par exemple en adoptant une méthode de comptabilité par activités ou CPA).

    Le système d'évaluation des coûts des opérateurs notifiés doit être suffisamment détaillé pour permettre - dans la mesure du possible - l'imputation des coûts à des composants de réseau dégroupés, notamment pour déterminer le coût des services d'interconnexion facturés séparément.

    Un système d'imputation des coûts bien conçu permettra de classer au moins 90 % des coûts parmi les coûts directement ou indirectement imputables (11).

    Il est recommandé que les coûts non imputables (qui ne peuvent être répartis que sur une base arbitraire) soient clairement identifiés dans un compte séparé et fassent l'objet d'un traitement spécifique par l'ARN (c'est-à-dire une répartition en fonction des règles fixées par chaque État membre, conformément aux règles de concurrence communautaires et en respectant les principes de transparence et de proportionnalité).

    Il est recommandé aux ARN d'entreprendre une consultation publique avec les agents économiques concernant l'adoption de méthodes d'imputation saines et le traitement spécifique à réserver aux coûts non imputables.

    Le point 3 de l'annexe expose les principes recommandés pour l'imputation des coûts, du capital engagé et des recettes lors de l'établissement de comptes séparés.

    Le point 4 de l'annexe donne des orientations pour l'application de ces principes au calcul des frais d'exploitation en tenant compte des amortissements; le point 5 fait de même pour le coût du capital et le capital engagé et le point 6 pour les recettes.

    4. Dans la recommandation du 8 janvier 1998, il était recommandé aux ARN de fixer des délais pour que les opérateurs notifiés appliquent de nouveaux systèmes comptables fondés sur les coûts actuels.

    Il est recommandé que la méthode et les critères à utiliser pour l'évaluation des actifs de réseau à la valeur actuelle soient fixés par l'ARN à la suite d'une consultation publique avec les agents économiques.

    L'évaluation des actifs de réseau à la valeur prospective ou actuelle d'un opérateur efficient, c'est-à-dire la valeur qui prévaudrait si le marché était soumis à une concurrence stricte, est un élément essentiel de la méthode de comptabilité en coûts actuels (CCA). Cette méthode impose que les annuités d'amortissement incluses dans les frais d'exploitation soient calculées sur la base de l'évaluation à la valeur actuelle d'actifs équivalents et par conséquent que le rapport relatif au capital engagé soit également établi sur la base des coûts actuels.

    L'appendice de l'annexe donne des orientations sur les méthodes modernes d'évaluation des actifs et d'ajustement aux coûts actuels.

    5. En ce qui concerne le calcul des tarifs d'interconnexion, les ARN peuvent exiger que soient appliqués des facteurs d'efficacité afin de tenir compte du fait que l'utilisation de valeurs CCA pour le réseau risque de ne pas refléter complètement les coûts d'un opérateur efficient (12). À cette fin, les redevances d'interconnexion de «meilleure pratique actuelle», telles qu'elles sont décrites dans la recommandation du 8 janvier 1998, constituent une référence adéquate.

    6. Il est recommandé que les opérateurs soumis aux obligations de séparation comptable publient un compte de résultat et un bilan pour chacune des branches d'activités. Les redevances de transfert ou les achats entre branches d'activités doivent apparaître clairement.

    Les recommandations relatives au contenu et à la présentation des états financiers réglementaires à fournir par les opérateurs notifiés figurent au point 7 de l'annexe.

    Dans un souci de cohérence, il est recommandé que les états financiers relatifs à ces comptes séparés soient consolidés en un compte de résultat et un bilan pour l'entreprise dans son ensemble. Le rapprochement des comptes séparés et de la comptabilité légale de l'opérateur est également suggéré.

    7. Il est recommandé que les ARN mettent à la disposition des parties intéressées qui le demandent les informations comptables pertinentes des opérateurs notifiés, avec un niveau de détail suffisant pour permettre de vérifier qu'il n'y a eu aucune discrimination indue entre les services fournis de façon interne et ceux fournis à l'extérieur, et de déterminer les coûts moyens des services d'interconnexion pris isolément.

    À cet égard, la publication, par l'opérateur notifié, de rapports financiers suffisamment détaillés indiquant les coûts moyens des composants de réseau contribuera à renforcer la transparence et la conviction des concurrents qu'il n'existe pas de subventions croisées anticoncurrentielles. Cette publication est jugée particulièrement importante pour les services d'interconnexion transfrontalière et les activités internationales.

    En outre, pour les États membres qui ont instauré des régimes de financement des obligations de service universel et/ou des systèmes de contributions au titre du déficit d'accès, il est également recommandé que les ARN rendent disponibles suffisamment d'informations comptables à fournir par les opérateurs notifiés pour garantir l'absence de discrimination entre les redevances prélevées sur les autres opérateurs et celles prélevées (implicitement) de façon interne.

    8. Les présentes lignes directrices en matière de comptabilité ont trait aux obligations réglementaires de présentation de rapports et n'ont pas pour objet de se substituer aux systèmes de contrôle de gestion légaux éventuellement prévus par les États membres.

    9. La présente recommandation sera réexaminée par la Commission pour le 31 juillet 1999 au plus tard.

    10. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 1998.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32.

    (2) JO L 73 du 12. 3. 1998, p. 42.

    (3) JO L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.

    (4) COM(96) 608.

    (5) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 10.

    (6) JO L 20 du 26. 1. 1996, p. 59.

    (7) JO L 256 du 26. 10. 1995, p. 49.

    (8) JO C 76 du 11. 3. 1997, p. 9.

    (9) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.

    (10) Sont compris les composants du réseau non sensibles au trafic et qui sont affectés à un client particulier, par exemple les lignes d'abonné et les cartes de lignes et portes situées au niveau de concentrateurs et/ou de centraux téléphoniques.

    (11) Les coûts directement imputables sont les coûts qui peuvent être reliés de manière directe et sans ambiguïté à un service ou produit. Les coûts indirectement imputables sont ceux qui peuvent être mis en relation avec un service ou un produit sur une base non arbitraire, en fonction de la relation entre ces coûts et les coûts directement imputables (c'est-à-dire en fonction de l'usage qui est fait de chaque ressource partagée).

    (12) Certains actifs peuvent être en excédent par rapport aux besoins, ou l'architecture de réseau peut ne pas être optimale. L'application d'un modèle économique/technique ascendant pourra apporter des informations sur ces inefficacités.

    ANNEXE

    LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DE LA SÉPARATION COMPTABLE

    1. Séparation comptable

    1.1. Réseau d'accès local

    Le réseau d'accès local assure les connexions au réseau général. La comptabilité de la branche d'activité «réseau d'accès local» englobe les coûts et le capital engagé liés à la fourniture et au maintien de ces connexions.

    Pour la séparation comptable, la branche d'activité «réseau d'accès local» inclut tous les composants du réseau affectés à des clients particuliers, y compris notamment les cartes de lignes et portes situées au niveau de concentrateurs et/ou de centraux téléphoniques. La branche d'activité «réseau général» comprend tous les autres composants de réseau.

    La location de lignes d'abonnés est un service fourni par la branche d'activité «vente au détail». Les recettes provenant de la location des lignes aux utilisateurs finals sont donc enregistrées dans la comptabilité de la branche «vente au détail». Toutefois, les recettes de location de lignes provenant de boucles locales à tarification séparée mises à la disposition d'autres agents économiques doivent être allouées à la branche d'activité «réseau d'accès local».

    Ainsi, le coût de la fourniture de lignes d'abonnés est initialement comptabilisé dans la branche «réseau d'accès local»; ensuite, un transfert de coûts est à opérer vers la branche «vente au détail» pour faire correspondre les recettes aux coûts qui leur sont associés. Les coûts transférés vers la branche «vente au détail» doivent être nets de toutes recettes d'accès local telles que les recettes provenant de la location de lignes à d'autres agents économiques ou les contributions au titre du déficit d'accès (voir le point 2.2).

    1.2. Réseau général

    La branche d'activité «réseau général» fournit toute une gamme de services d'interconnexion de gros, de façon interne et externe, pour permettre aux clients d'un opérateur de communiquer avec les clients de celui-ci ou d'un autre opérateur, ou d'accéder aux services offerts par un autre opérateur. Ces services incluent la commutation et l'acheminement des appels. Par ailleurs, la branche d'activité «réseau général» peut proposer d'autres services aux opérateurs, notamment des services techniques relatifs au développement et à la maintenance de réseaux privés et au développement de la concurrence (par exemple: portabilité du numéro et sélection du télécommunicateur).

    La comptabilité de la branche d'activité «réseau général» englobe les coûts, les recettes et le capital engagé liés à la fourniture de ces services. Les recettes de la branche «réseau général» proviennent principalement de la vente de services d'interconnexion à la branche «vente au détail» et aux autres opérateurs.

    Si la réglementation nationale autorise la fourniture en gros de circuits de transmission, les recettes y associées sont imputées à la branche d'activité «réseau général».

    1.3. Vente au détail

    La branche d'activité «vente au détail» comprend toutes les activités impliquant la vente des services de téléphonie aux utilisateurs finals, à savoir location de lignes, lignes louées, appels, postes téléphoniques payants, publication d'annuaires.

    La comptabilité de la branche d'activité «vente au détail» englobe les coûts, les recettes et le capital engagé liés à la fourniture de ces services aux utilisateurs finals. Les coûts imputés à la branche «vente au détail» incluent les redevances de transfert liées à l'utilisation de ressources de réseau ou de services fournis par les branches «réseau d'accès local» et «réseau général», ainsi que les frais de commercialisation et de facturation associés à la fourniture de services aux utilisateurs finals.

    Les ARN doivent examiner dans quelle mesure il convient de détailler davantage les comptes de la branche «vente au détail» pour évaluer les coûts et recettes des différents services, compte tenu des exigences de transparence du droit national et communautaire. Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque activité réglementée au sein de la branche «vente au détail». Il ne serait cependant pas judicieux d'exiger la tenue de comptes séparés pour des activités non soumises à un contrôle réglementaire (1).

    1.4. Autres activités

    Les opérateurs en place fournissent habituellement une large gamme d'autres services, tels que la location, la réparation et l'entretien des équipements d'abonnés. Ils peuvent en outre posséder des intérêts dans des secteurs extérieurs aux télécommunications (par exemple: radiodiffusion télévisuelle). Aux fins de la séparation comptable, les coûts, les recettes et le capital engagé associés à ces activités doivent être déterminés séparément.

    Les ARN peuvent estimer que des comptes séparés doivent être établis pour certaines de ces activités complémentaires. Cette exigence peut être particulièrement pertinente lorsqu'un opérateur en place n'exerce pas ses activités de télécommunications mobiles dans le cadre d'une entreprise distincte. Il appartient à chaque ARN de déterminer le niveau de détail qu'elle impose pour les comptes séparés à établir pour ces activités, compte tenu des exigences de transparence du droit national et communautaire.

    2. Redevance de transfert

    Le présent chapitre expose les principes à appliquer par les opérateurs pour tenir compte des coûts des produits ou services utilisés de façon interne.

    Un système de redevances de transfert devrait s'appliquer aux services et produits fournis par une branche d'activité (par exemple: réseau d'accès local, réseau général et vente au détail) à une autre branche.

    Il faut que les redevances de transfert soient clairement motivées et fixées à un niveau acceptable. Les redevances doivent être non discriminatoires et, comme indiqué au point 7, elles doivent apparaître de manière transparente dans les comptes séparés.

    2.1. Mesures de la consommation interne

    Les redevances de transfert correspondant à une consommation interne sont calculées en multipliant cette consommation par une redevance unitaire. La redevance due pour une consommation interne doit être équivalente à la redevance qui serait prélevée si le produit ou service était vendu à l'extérieur.

    Aux fins de la séparation comptable, il faut partir du principe que la branche «vente au détail» d'un opérateur paie la même redevance d'interconnexion pour un service identique.

    2.2. Contributions au titre du déficit d'accès et du service universel

    La directive «interconnexion» prévoit la séparation des redevances d'interconnexion et des redevances liées à la contribution au service universel, en ce comprises toutes les taxes résultant d'une interdiction de rééquilibrer les tarifs imposée aux opérateurs par les ARN (c'est-à-dire contributions au titre du déficit d'accès). La Commission a indiqué que le rééquilibrage des tarifs devrait être achevé pour le 1er janvier 2000, sauf dans les États membres auxquels a été accordé un délai de mise en oeuvre supplémentaire en application de la directive «pleine concurrence» (2).

    Dans les États membres qui ont adopté un système de contributions au titre du déficit d'accès, ces contributions doivent être imputées à la branche d'activité «réseau d'accès local». Elles doivent être récupérées auprès des autres opérateurs et de la branche d'activité «vente au détail». Aucune discrimination ne doit être faite entre la branche «vente au détail» et les autres opérateurs en ce qui concerne les contributions au titre du déficit d'accès exigées d'eux.

    Dans les États membres qui ont adopté un régime de financement des obligations de service universel, toutes les contributions, qu'elles proviennent des autres opérateurs ou qu'elles soient internes, doivent figurer séparément dans les comptes. Comme pour les contributions au titre du déficit d'accès, les contributions prélevées au titre du service universel ne peuvent donner lieu à une discrimination qui résulterait d'une différence entre les contributions prélevées de façon interne et celles prélevées auprès des autres opérateurs.

    3. Principes d'imputation des coûts

    Le présent chapitre expose les principes à suivre pour imputer les coûts, le capital engagé et les recettes aux fins de l'établissement de comptes séparés. L'application de ces principes aux frais d'exploitation, au capital engagé et aux recettes est examinée plus en détail aux points 4, 5 et 6 respectivement.

    Ces principes peuvent également s'appliquer à la fixation des redevances d'interconnexion correspondant à des services d'interconnexion facturés séparément; il faut à cet effet que le système d'évaluation des coûts de l'opérateur soit suffisamment détaillé pour permettre, autant que faire se peut, l'imputation des coûts à des composants de réseau pris isolément. Cependant, pour déterminer les redevances correspondant à des services d'interconnexion spécifiques, il faut parfois prendre en considération certains facteurs supplémentaires, tels que la pertinence des coûts (3). Ces aspects sortent du cadre des présentes lignes directrices.

    3.1. Principes

    La séparation comptable doit se faire par l'application du principe de causalité: autrement dit, les coûts (4) et les recettes doivent être imputés aux services ou produits qui sont à l'origine de ces coûts ou recettes. Cela nécessite l'application de méthode d'imputation des coûts appropriées et détaillées. En pratique, il faut que l'opérateur:

    - examine chaque élément de coût, capital engagé et recette,

    - établisse le facteur déterminant qui est à l'origine de chacun de ces éléments,

    - utilise ce facteur déterminant pour imputer chaque élément à l'une des branches d'activités.

    L'ARN a un droit de regard sur toutes les imputations.

    Chaque élément de coût et de recette doit être imputé aux produits et services fournis par l'opérateur. Dans le cas des recettes, on s'attend à ce qu'elles soient imputées directement en grande partie, sinon en totalité, aux produits ou aux services auxquels elles se rapportent. Il n'en va cependant pas de même pour les coûts car une proportion relativement élevée des coûts d'un opérateur est partagée entre différents produits et services.

    3.2. Procédure d'imputation des coûts

    La figure 1 illustre une procédure typique de répartition des coûts. Il est à noter que la procédure d'imputation réellement appliquée peut varier en fonction de la structure organisationnelle de l'entité et des modalités de saisie des données financières/d'exploitation, et qu'elle est donc nettement plus complexe que ne le montre la figure 1. Il est important de retenir, toutefois, que l'objectif ultime de l'imputation des coûts est le même.

    La procédure commence à partir de la saisie des données et informations dans le grand livre ou par un autre système de calcul des coûts ou de contrôle financier exploité par l'entreprise. Les informations concernant les coûts contenues dans ces systèmes peuvent être réparties entre les frais d'exploitation, les dépenses d'investissement et des écritures comptables telles que les amortissements.

    Les coûts peuvent être attribués soit directement à des services, soit à des centres de coûts appelés composants de réseau, fonctions connexes ou autres fonctions. En voici les définitions.

    Services

    Il s'agit des coûts qui peuvent être directement mis en relation avec un service donné. Dans ce contexte, le terme «service» renvoie aussi bien aux services destinés aux utilisateurs finals (par exemple: mise à disposition de postes téléphoniques payants) qu'aux services intermédiaires (par exemple: services de réseau).

    Composants de réseau

    Ce centre de coûts regroupe les coûts relatifs aux divers composants de transmission, commutation et autres systèmes de réseau. Les coûts concernent des composants de réseau qui ne peuvent être attribués directement à un service particulier car ils servent à la fourniture de plusieurs services.

    Fonctions connexes

    Ce centre de coûts regroupe les coûts de fonctions nécessaires à la fourniture de services au client, tels que la facturation, la maintenance et le service à la clientèle.

    Autres fonctions

    Ce centre de coûts regroupe les coûts de fonctions qui ne sont pas liées à la fourniture de services particuliers mais constituent une partie importante des activités de la société. Les coûts entrant dans cette catégorie ont trait par exemple à la planification, au personnel et à la gestion financière générale.

    Une série d'étapes permettent d'imputer successivement les coûts entre les différents centres de coûts, pour terminer par l'imputation aux services. Ces imputations par étapes sont réalisées en utilisant les facteurs déterminants appropriés. Les différentes étapes peuvent se résumer comme suit.

    Étape 1

    Ventilation des coûts des autres fonctions entre les fonctions connexes, les composants de réseau et les services.

    Étape 2

    Ventilation des coûts des fonctions connexes entre les composants de réseau et les services.

    Étape 3

    Imputation des coûts des composants de réseau aux services.

    Étape 4

    Regroupement des services en branches d'activités (telles qu'elles ont été définies aux fins de la séparation comptable).

    Chacune des étapes d'imputation décrites ci-dessus peut comprendre un certain nombre de sous-étapes détaillées, notamment si la saisie initiale des informations concernant les coûts se fait à un niveau relativement agrégé. Lorsqu'il est possible d'effectuer une imputation à travers un certain nombre d'attributions directes ou indirectes, cette technique est préférable à une imputation arbitraire en une seule étape.

    Figure 1

    Une procédure typique d'imputation des coûts

    >PICTURE>

    On prévoit que les opérateurs de télécommunications devront recourir à des techniques d'échantillonnage et de réexamen périodique des activités afin d'imputer les coûts (y compris les dépenses d'investissement) aux services qu'ils fournissent et ultérieurement aux branches d'activités définies aux fins de la séparation comptable. Par exemple, l'analyse périodique des tâches accomplies par le personnel des centres d'appels d'abonnés peut servir à déterminer la durée consacrée par ce personnel à différentes tâches. Ces informations peuvent alors être utilisées pour imputer - directement ou indirectement - les dépenses de personnel aux services fournis par l'opérateur.

    4. Frais d'exploitation

    Le présent chapitre des lignes directrices examine l'application des principes exposés au point 3 aux frais d'exploitation des opérateurs, y compris les amortissements.

    Application aux frais d'exploitation

    La procédure d'imputation des coûts décrite au point précédent est valable en principe pour les frais d'exploitation et les dépenses d'investissement. Le tableau 4.1 ci-après contient un résumé des méthodes possibles d'imputation et de ventilation des frais d'exploitation entre les rubriques suivantes:

    - amortissements,

    - frais de livraison, d'installation et d'entretien,

    - frais de planification et de développement du réseau,

    - frais de gestion du réseau,

    - frais de commercialisation et de vente,

    - frais de facturation et de perception,

    - frais liés aux services d'opérateur,

    - frais liés aux services des annuaires,

    - paiements aux autres opérateurs,

    - coûts des activités d'appui.

    Ces rubriques sont données uniquement à titre d'exemple et ne doivent pas être interprétées comme un modèle à suivre par les opérateurs pour enregistrer leurs coûts. Elles visent uniquement à fournir des orientations très larges. Il appartiendra à chaque opérateur de mettre au point des procédures d'imputation des coûts spécifiquement adaptées à la manière dont il effectue la saisie et l'enregistrement des coûts et le cas échéant d'affiner ces procédures au fil du temps.

    La dernière colonne du tableau 4.1 donne une indication des principales branches d'activités auxquelles on peut s'attendre à ce que la plus grande partie des frais d'exploitation en question soit imputée.

    >TABLE>

    5. Coût du capital engagé

    L'article 7, paragraphe 2, de la directive «interconnexion» dispose que les redevances d'interconnexion doivent être orientées en fonction des coûts, y compris un rendement raisonnable des investissements. Les facteurs déterminants du niveau de ce rendement sont:

    - le coût du capital,

    - une valeur en capital.

    Le calcul et la détermination d'un coût du capital aux fins d'établir les redevances d'interconnexion sortent du propos des présentes lignes directrices. Toutefois, il faut veiller à la cohérence entre la mesure du capital engagé, sur laquelle repose le coût du capital, et le capital engagé apparaissant dans les comptes séparés qu'impose la directive «interconnexion».

    Il est alors possible de comparer les taux de rendement des activités réglementées, telles que l'interconnexion, obtenus par leurs opérateurs, avec le coût du capital autorisé par les ARN lors de l'examen des redevances au titre de ces activités. Le besoin de cohérence, et ses implications pour l'imputation des éléments de capital engagé, font l'objet du présent chapitre.

    5.1. Coût du capital

    Le coût du capital des opérateurs doit refléter le coût d'opportunité des fonds investis dans les composants de réseau et les autres actifs connexes. Il reflète traditionnellement les éléments suivants:

    - le coût moyen (pondéré) de l'endettement pour les différents moyens de financement détenus par chaque opérateur,

    - le coût des fonds propres, mesuré par le rendement que les actionnaires exigent pour investir dans le réseau, compte tenu des risques liés à cet investissement,

    - la valeur des capitaux empruntés et des fonds propres.

    Ces informations peuvent alors servir à déterminer le coût moyen pondéré du capital («weighted average cost of capital» ou WACC) selon la formule suivante:

    WACC = re .>NUM>E/>DEN>(D+E) + rd .>NUM>D/>DEN>(D+E)

    où re est le coût des fonds propres, rd est le coût de l'endettement, E est la valeur totale des fonds propres et D est la valeur totale de la dette productive d'intérêt.

    Le calcul du WACC pour un opérateur donné considéré globalement serait relativement direct - à condition de faire abstraction des discussions possibles sur le calcul précis et la valeur des données d'entrée des formules du WACC. Toutefois, il se peut que les ARN doivent établir si l'application du coût du capital global représenté par le WACC est approprié pour les activités réglementées des opérateurs. Si c'est le cas, le WACC global pourrait servir à déterminer les redevances d'interconnexion.

    Autrement, les ARN peuvent tenir compte du fait que différentes primes de risque s'appliquent normalement à des activités différentes, ce qui pourrait se traduire par des différences au niveau du coût des fonds propres «re» (5), même si la structure financière est la même. Si c'est le cas, il pourrait y avoir un WACC différent pour chaque branche d'activité ou chaque activité décomposée (télécommunications mobiles, télévision par câble ou services internationaux).

    5.2. WACC et la valeur en capital

    Le WACC doit être appliqué à une valeur en capital pour les composants de réseau et les autres actifs connexes afin de déterminer le rendement à atteindre grâce aux redevances d'interconnexion. Alors qu'il est relativement simple de déterminer la valeur des capitaux empruntés et des fonds propres pour un opérateur dans son ensemble, il n'est pas facile de déterminer ces valeurs pour chacune des activités de l'opérateur. Cela est dû au fait que les décisions relatives au financement par emprunt sont dans une large mesure des décisions d'entreprise déterminées par différents facteurs, comme les facilités d'emprunt historiques et des considérations de gestion fiscale. Il en découle que l'endettement de l'entreprise risque de ne pas correspondre spécifiquement aux besoins de financement de ses différentes activités. Une autre approche est donc nécessaire pour déterminer la valeur en capital correspondant aux activités réglementées (telles que l'interconnexion).

    L'équation bilantaire suivante offre une approche possible:

    Avoir des actionnaires (= capitaux propres ou fonds propres) + capitaux empruntés = actif net à l'exclusion des capitaux empruntés (6).

    Il en résulte que les valeurs en capital des activités réglementées peuvent être déterminées en répartissant l'actif net ou le capital engagé. Cette répartition doit se faire selon le principe de causalité et selon des méthodes d'évaluation au coût actuel.

    5.3. Capital engagé

    Le tableau 5.1 synthétise les méthodes d'imputation possibles pour différents éléments du capital engagé, en indiquant les principales branches d'activités auxquelles la partie majoritaire de chaque élément de capital devrait logiquement être imputée. L'application de ces méthodes et d'autres le cas échéant déterminera les valeurs en capital de différentes activités réglementées, dont l'interconnexion.

    Ce tableau n'est pas conçu comme une liste exhaustive des éléments pouvant être classés comme capital engagé, ni des méthodes permettant d'imputer ces éléments aux différentes activités.

    >TABLE>

    Aux fins de la fixation des prix, les ARN et les opérateurs s'intéressent au capital moyen employé pendant une période donnée plutôt qu'au capital employé à un moment déterminé, par exemple la fin de l'exercice financier. Cela se justifie par le fait qu'un «instantané» de la situation à un moment quelconque risque de ne pas être représentatif du niveau moyen du capital engagé par les opérateurs. Spécifiquement, le solde du fonds de roulement à un moment donné peut ne pas être représentatif des besoins moyens en liquidités sur une période prolongée. La comptabilité séparée des opérateurs doit donc indiquer le capital moyen engagé plutôt qu'un solde de fin d'exercice (voir point 7).

    5.4. Nécessité de la cohérence dans le traitement du fonds de roulement

    Le tableau 5.1 propose une manière possible de traiter le fonds de roulement dans le calcul du capital engagé. Il existe toutefois d'autres approches également valables. En pratique, le traitement des différents éléments du fonds de roulement aux fins de la séparation comptable doit tenir compte de deux principes (7):

    - le traitement des actifs doit être cohérent avec celui des coûts et recettes liés à ces actifs,

    - l'inclusion et l'exclusion d'éléments particuliers doit en principe avoir une incidence correspondante sur le WACC. Ces deux effets (c'est-à-dire la décision d'inclure ou d'exclure des éléments et l'adaptation correspondante du WACC) se compensent mutuellement en termes d'incidence globale sur le rendement absolu requis par les opérateurs.

    6. Recettes

    Le point 3 énonçait certains principes à suivre pour imputer et ventiler les coûts et recettes entre les produits et services offerts par les opérateurs. Le présent point examine l'application de ces principes aux recettes.

    6.1. Recettes des activités de téléphonie principales

    Les recettes résultant de la fourniture des principaux produits et services téléphoniques devraient pouvoir être imputées directement aux produits et services auxquels elles se rapportent, en se fondant sur les registres comptables et les informations du système de facturation. Dans les cas où une imputation directe basée sur les registres comptables ou les données du système de facturation n'est pas possible, il convient d'imputer les recettes selon le principe de causalité.

    La ventilation des recettes des principaux services téléphoniques entre les branches «réseau d'accès local», «réseau général» et «vente au détail» pour un réseau de téléphonie fixe est résumée ci-après (8).

    Redevances de raccordement

    Les taxes initiales prélevées pour l'établissement de nouvelles connexions au réseau téléphonique fixe (autres que pour l'établissement d'un point d'interconnexion - voir «redevances d'interconnexion» ci-dessous) doivent être imputées à la branche «vente au détail».

    Redevances pour la location de lignes d'abonnés

    Les redevances de location de lignes sont à imputer à la branche «vente au détail».

    Recettes provenant des lignes louées

    Les recettes provenant des lignes louées doivent être imputées à la branche «vente au détail».

    Recettes provenant de la location de lignes aux autres opérateurs

    Les recettes de location de lignes provenant de boucles locales à tarification séparée mises à la disposition d'autres agents économiques doivent être allouées à la branche d'activité «réseau d'accès local».

    Contributions au titre du déficit d'accès

    Dans les États membres qui ont adopté un système de contributions au titre du déficit d'accès, ces contributions doivent être imputées à la branche d'activité «réseau d'accès local».

    Contributions au titre du service universel

    Dans les États membres qui ont adopté un régime de financement des obligations de service universel, les contributions provenant des autres opérateurs doivent être imputées à la branche «vente au détail». En outre, il faut joindre aux comptes une note explicative démontrant l'absence de discrimination au détriment des autres opérateurs qui serait due à une différence entre les contributions exigées d'eux et celles prélevées (implicitement) de manière interne.

    Redevances d'interconnexion

    Les redevances d'interconnexion, comprenant les coûts uniques relatifs à l'établissement d'un point d'interconnexion et les redevances liées au volume de communications, doivent être imputées à la branche «réseau général».

    Redevances d'appel

    Les recettes provenant des redevances d'appel sont à imputer au service approprié de la branche d'activité «vente au détail».

    Location et vente d'équipements

    Les recettes provenant de la location et de la vente d'équipements tels que téléphones et télécopieurs sont à imputer aux services appropriés de la branche «autres activités».

    Recettes provenant des annonces publicitaires dans les annuaires

    Les recettes provenant de la publicité dans les annuaires doivent être imputées à un compte des services d'annuaires au sein de la branche «autres activités».

    Services d'ingénierie et de conseil

    Les recettes provenant des services d'ingénierie et de conseil ne concernant pas l'interconnexion sont à imputer aux «autres activités».

    6.2. Autres recettes

    Les opérateurs peuvent également dégager des revenus en fournissant des services non téléphoniques. Conformément au principe de causalité, ces revenus doivent être imputés aux activités auxquelles ils se rapportent.

    Par exemple, les revenus provenant de la sous-location de parties d'un bien immobilier utilisé par les activités de téléphonie principales peuvent être traités de différentes manières. Les possibilités sont notamment:

    - traiter ces revenus comme recettes de la branche d'activité qui sous-loue le bien immobilier,

    - enregistrer ces revenus sous «autres activités».

    Aucune approche n'est nécessairement meilleure que les autres. Toutefois, il est important de traiter de manière cohérente les recettes provenant d'activités autres que les activités de téléphonie principales, ainsi que les coûts qui leur sont associés. Ne pas respecter ce principe conduirait à sous-évaluer les bénéfices d'une branche d'activité et à surévaluer ceux d'une autre branche.

    Revenus des investissements en actifs immobilisés

    Les revenus des investissements en actifs immobilisés doivent être imputés de la même manière que les investissements auxquels ils se rapportent. Compte tenu de l'approche présentée au point 5 concernant l'imputation des immobilisations financières et des investissements dans des activités étrangères aux télécommunications, les revenus de ces investissements doivent être imputés aux «autres activités». Les revenus d'investissements en actifs immobilisés ne doivent être imputés aux branches «réseau d'accès local», «réseau général» ou «vente au détail» que si les investissements concernés sont imputés de cette manière.

    Revenus des placements de trésorerie

    Les mêmes principes s'appliquent aux revenus provenant des placements de trésorerie et valeurs disponibles. Il convient de les imputer à la branche d'activité à laquelle l'investissement correspondant est imputé.

    7. Exigences en matière de rapports

    Le présent chapitre des lignes directrices passe en revue les informations qu'un opérateur doit préparer aux fins de la séparation comptable et examine dans quelle mesure ces informations doivent être publiées.

    7.1. Comptes proposés

    Chaque opérateur devrait établir des comptes séparés pour les branches d'activités «réseau d'accès local», «réseau général» et «vente au détail», les informations relatives aux «autres activités» étant quant à elles synthétisées dans un ensemble de comptes unique (9).

    Les informations suivantes doivent être préparées pour chaque ensemble de comptes:

    - un compte de résultat,

    - un bilan sous une forme compatible avec la méthode de mesure du capital engagé utilisée aux fins de la fixation des prix.

    Les activités de vente au détail d'un opérateur comprennent à la fois des activités réglementées et des activités non réglementées. Il faut établir des comptes séparés pour chaque activité réglementée. Les ARN doivent déterminer les activités de vente au détail pour lesquelles des comptes séparés doivent être établis, en prenant en considération les exigences de transparence imposées par le droit national et communautaire.

    Il ne serait pas approprié d'imposer aux opérateurs de rendre publiques des informations financières détaillées relatives à leurs activités non réglementées qu'ils ne seraient, autrement, pas tenus de publier en vertu des obligations légales de reddition des comptes. Ces informations peuvent être considérées comme relevant de la confidentialité commerciale. Les informations relatives à ces activités doivent donc apparaître sous forme de totaux et figurer dans les rapports sous «Vente au détail - Autres activités».

    7.2. Contenu des rapports

    La figure 7.1 à la fin du présent chapitre propose un modèle de compte de résultat et de bilan pour la branche «réseau général», aux fins de la séparation comptable. Les figures 7.2, 7.3 et 7.4 contiennent des modèles adaptés respectivement aux branches «réseau d'accès local», «vente au détail» et «autres activités».

    Tous les comptes doivent faire apparaître explicitement toute redevance de transfert à destination ou en provenance d'autres branches d'activités. Par exemple, les redevances payées par la propre branche «vente au détail» d'un opérateur pour des services d'interconnexion doivent clairement apparaître comme coûts dans les comptes de la branche «vente au détail» et comme recettes dans les comptes de la branche «réseau général».

    Les comptes doivent également rendre explicite toute différence entre les coûts imputés aux différentes activités par l'opérateur et les coûts que l'ARN a autorisés pour fixer les redevances. Cette manière de procéder est une garantie de transparence en ce qui concerne la mesure des coûts exclus par l'ARN pour le calcul des redevances et en ce qui concerne les raisons de cette exclusion.

    7.3. Base de l'établissement des comptes

    Les comptes séparés doivent être établis sur la base des coûts actuels. L'appendice donne des orientations sur l'application des concepts de comptabilité en coûts actuels.

    7.4. Obligations en matière d'audit

    Comme le prévoit l'article 8 de la directive «interconnexion», les comptes séparés dressés par les opérateurs doivent être soumis à une vérification indépendante conformément aux règles applicables de la législation nationale.

    7.5. Autres informations

    Les informations suivantes doivent également être préparées dans le cadre de la séparation comptable:

    - une déclaration concernant les règles comptables utilisés pour l'élaboration des comptes,

    - le rapprochement des comptes séparés et de la comptabilité légale de l'opérateur,

    - un tableau synthétisant les redevances de transfert totales entre les différents comptes. Ce tableau fait apparaître explicitement les redevances totales versées, par exemple, par la branche «réseau général» à la branche «vente au détail» et sert au rapprochement des comptes séparés et de la comptabilité légale,

    - un rapport expliquant sur quelle base les coûts non imputables ont été ventilés entre différents comptes (10),

    - des informations sur les méthodes d'imputation des coûts utilisées pour dresser les comptes séparés. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre d'établir clairement la relation entre les coûts et les redevances d'interconnexion,

    - un rapport indiquant le coût moyen des composants de réseau,

    - dans les États membres qui ont instauré des régimes de financement des obligations de service universel, une note explicative démontrant l'absence de discrimination entre les redevances prélevées sur les autres opérateurs et celles prélevées (implicitement) de façon interne.

    La présentation des informations citées ci-dessus est à convenir par les opérateurs en consultation avec leur ARN.

    La directive «interconnexion» exige aussi que les opérateurs fournissent des interconnexions aux autres opérateurs aux mêmes conditions que celles qu'ils offrent pour leurs propres services (c'est-à-dire de façon interne) ou ceux de leurs filiales ou partenaires. Les opérateurs sont donc tenus de remettre à leur ARN des informations prouvant l'absence de discrimination indue entre les services fournis de façon interne et ceux fournis à l'extérieur. Il incombe à chaque ARN d'arrêter les modalités de présentation et la procédure de validation de telles informations.

    7.6. Publication des informations

    La publication des informations prévue dans la directive «interconnexion» poursuit plusieurs objectifs, parmi lesquels:

    - rendre transparente la relation entre les coûts et les redevances d'interconnexion,

    - apporter la transparence voulue sur les redevances d'interconnexion payées par la propre branche «vente au détail» de l'opérateur et l'assurance qu'il n'existe aucune discrimination indue entre la fourniture interne et la fourniture externe de services d'interconnexion,

    - contribuer à instaurer la confiance dans le régime d'interconnexion.

    Les ARN devraient encourager la publication de la plus grande partie possible des informations citées ci-dessus.

    Les informations dont il est établi qu'elles relèvent de la confidentialité commerciale ne devraient pas être publiées.

    Les méthodes d'imputation des coûts utilisées par les opérateurs vont inévitablement subir des changements, surtout pour les opérateurs qui n'ont pas été amenés à dresser des comptes séparés dans le passé. Par conséquent, il appartiendra aux ARN d'examiner dans quelle mesure les informations indiquées ci-dessus auront été publiées la première année suivant l'adoption de la directive «interconnexion». Les informations relatives aux méthodes d'imputation des coûts utilisées par les opérateurs devraient être publiées immédiatement.

    Figure 7.1. Modèles de rapports proposés pour la branche d'activité «réseau général»

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    Figure 7.2. Modèles de rapports proposés pour la branche d'activité «réseau d'accès local»

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    Figure 7.3. Modèles de rapports proposés pour la branche d'activité «vente au détail»

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    Figure 7.4. Modèles de rapports proposés pour la branche d'activité «autres activités»

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

    Appendice

    Comptabilité en coûts actuels

    1. Calcul de la valeur des actifs en coûts actuels

    Un élément essentiel de la comptabilité en coûts actuels est l'évaluation des actifs. Les actifs peuvent être évalués conformément aux considérations et règles de décision suivantes.

    Coût de remplacement net

    Le coût de remplacement net est le prix à payer pour remplacer un actif par un autre actif d'âge et de caractéristiques similaires.

    Un élément essentiel de cette formule est le calcul du coût de remplacement de l'actif. Le coût de remplacement peut être simplement le coût actuel du remplacement de l'actif par un actif identique. Toutefois, lorsque la technique évolue rapidement, l'actif existant risque de ne plus être remplaçable (par ex. parce qu'il n'est plus fabriqué). Dans ce cas, il est nécessaire de calculer la valeur de l'actif moderne équivalent («modern equivalent asset» ou MEA), qui est la valeur d'un actif ayant le même niveau de capacité et de fonctionnalité que l'actif existant. Les questions relatives au calcul des valeurs MEA pour les opérateurs de télécommunications sont traitées plus loin.

    Valeur intrinsèque

    La valeur intrinsèque («deprival value» ou DV) est la valeur que l'actif permettra à l'entreprise de récupérer, c'est-à-dire soit la valeur économique («economic value» ou EV) que l'actif est susceptible de générer soit, si celle-ci est plus élevée, la valeur de réalisation nette («net realisable value» ou NRV) de l'actif s'il faisait l'objet d'une vente.

    Valeur économique

    La valeur économique (EV) est une mesure de la valeur d'un actif qui repose sur la valeur actualisée nette des flux monétaires futurs qui devraient résulter de son utilisation.

    Les règles d'évaluation peuvent être synthétisées comme suit:

    - Si EV > NRV, l'entreprise conserve l'actif dans son utilisation actuelle.

    - Si NRV > EV, l'entreprise vend l'actif maintenant car le produit de la vente dépasserait la valeur économique que cet actif devrait générer si son utilisation était poursuivie.

    Ainsi, la valeur intrinsèque ou valeur recouvrable de l'actif est la plus élevée des deux valeurs EV et NRV. Le coût actuel est donc la valeur la plus faible des deux valeurs que sont la valeur intrinsèque et le coût de remplacement net. Autrement dit, le coût actuel est soit le montant que l'entreprise pourrait obtenir par l'utilisation de l'actif, soit le coût pour l'entreprise du remplacement de l'actif par un actif identique, suivant celle de ces deux valeurs qui est la plus faible.

    2. Questions relatives à l'évaluation de l'actif moderne équivalent

    L'adoption de méthodes de comptabilité en coûts actuels dans le domaine des télécommunications est compliquée par le rythme de l'évolution technique dans l'industrie. La rapidité du changement technologique a des implications à la fois sur la manière de déterminer des coûts de remplacement appropriés pour les actifs technologiques anciens et sur la manière de garantir que les actifs possèdent les mêmes niveaux de fonctionnalité et de capacité.

    Les problèmes d'évolution technique qui se posent aux opérateurs de télécommunications incluent notamment:

    - les câbles en cuivre et les câbles à fibres optiques,

    - les commutateurs analogiques et les commutateurs numériques,

    - la technique de transmission PDH et la technique SDH.

    Les nouvelles techniques sont habituellement de loin supérieures aux techniques anciennes, au point de vue des fonctionnalités et de l'efficacité. Cependant, comme la valeur MEA doit correspondre à un actif de capacité et de fonctionnalité équivalentes, il est nécessaire d'adapter le prix d'achat actuel ainsi que les frais d'exploitation du nouvel actif - il se peut par exemple que celui-ci nécessite moins d'entretien.

    3. Redressement au titre du coût actuel

    Il existe deux approches possibles de la comptabilité en coûts actuels. Elles diffèrent par leur interprétation de la notion de «préservation du patrimoine», c'est-à-dire la manière de considérer le patrimoine de l'entreprise en vue de déterminer le bénéfice.

    Le patrimoine peut être envisagé en termes d'exploitation (c'est-à-dire la capacité de l'entreprise de produire des biens et des services) ou en termes financiers (c'est-à-dire comme la valeur des capitaux propres). Ces deux approches renvoient respectivement aux notions de préservation de la capacité d'exploitation («operating capital maintenance» ou OCM) et de préservation du capital nominal («financial capital maintenance» ou FCM):

    - La préservation de la capacité d'exploitation (OCM) s'intéresse à la capacité de fonctionnement de l'entreprise. Cette approche de la préservation du patrimoine considère que l'entreprise doit avoir une capacité d'exploitation, ou capacité productive, aussi élevée à la fin de la période considérée qu'au début (11).

    - La préservation du capital nominal (FCM) vise à maintenir le patrimoine financier de l'entreprise en termes de prix courants. Le patrimoine est réputé préservé si les capitaux propres de l'entreprise à la fin de la période considérée sont maintenus au même niveau en termes réels qu'au début de la période (12).

    3.1. Principaux ajustements requis par la préservation de la capacité d'exploitation

    Comme indiqué plus haut, cette approche vise à maintenir la capacité productive de l'opérateur. L'un des ajustements importants concerne la réévaluation des immobilisations au coût actuel. Cette réévaluation nécessite à son tour d'autres ajustements visant à retraiter les amortissements. Ces ajustements sont recensés ci-après.

    Réévaluation des immobilisations

    La préservation de la capacité d'exploitation prévoit la réévaluation de la valeur comptable brute des actifs pour tenir compte de l'évolution des prix spécifiques des actifs et de l'évolution technique.

    Une manière de calculer le coût actuel des actifs est d'appliquer des indices de prix spécifiques à la valeur comptable brute des actifs. Le service «achats» de l'entreprise peut fournir ces indices. Une autre solution consiste à utiliser des méthodes d'évaluation de l'actif moderne équivalent (MEA). Ces méthodes fondent la valeur des actifs sur le coût actuel d'actifs modernes équivalents, en procédant à des abattements de coûts. Ces abattements sont traités plus loin.

    Amortissement supplémentaire

    La dotation aux amortissements pour l'exercice est calculée en fonction de la nouvelle évaluation des actifs. Cela permet de garantir que le coût actuel des immobilisations consommées est porté en réduction des recettes. Pour chaque actif ou groupe d'actifs, la dotation aux amortissements au titre de l'OCM - dans l'hypothèse d'un amortissement linéaire - peut être calculée en divisant le coût de remplacement brut par la durée de vie de l'actif.

    L'amortissement supplémentaire est la différence entre l'amortissement au coût historique et l'amortissement au coût actuel. Il peut être positif ou négatif, selon que la valeur des actifs augmente ou diminue. Il intervient comme charge dans le compte de résultat.

    Illustration de ces notions

    Les tableaux suivants illustrent les notions exposées ci-dessus pour un actif dont le prix d'achat est de 10 000 écus. La durée de vie prévue de cet actif est de quatre ans. Pour simplifier, on suppose que l'actif est soumis à l'amortissement linéaire. Dans le tableau 1, l'hypothèse est que le coût de remplacement de l'actif baisse de 10 % par an. Dans le tableau 2, en revanche, on suppose que le coût de remplacement augmente de 5 % par an.

    >TABLE>

    >TABLE>

    Calcul/explication

    - le coût actuel est le coût de remplacement brut de l'actif,

    - l'amortissement au coût actuel se calcule en divisant le coût de remplacement brut par la durée de vie de l'actif,

    - l'amortissement au coût historique se calcule en divisant le coût initial d'acquisition par la durée de vie de l'actif,

    - l'amortissement supplémentaire est la dotation additionnelle aux amortissements résultant de la réévaluation de l'actif (il est également possible de le calculer en soustrayant l'amortissement au coût historique de l'amortissement au coût actuel),

    - L'amortissement cumulé est la somme des annuités d'amortissement au coût actuel à la fin de la période précédente, de l'amortissement en retard pour la période précédente et de l'annuité d'amortissement au coût actuel pour la période en cours. Il équivaut à la somme de l'amortissement «requis» à la fin de la période précédente et de l'annuité d'amortissement au coût actuel pour la période en cours,

    - L'amortissement «requis» est l'amortissement cumulé qui aurait été imputé en fonction du coût actuel de l'actif - autrement dit, c'est la différence entre le coût de remplacement brut et le coût de remplacement net de l'actif,

    - l'amortissement en retard est la différence entre l'amortissement «requis» et l'amortissement cumulé.

    3.2. Autres ajustements requis par la préservation du capital nominal (FCM)

    La FCM impose des ajustements similaires à ceux que prévoit l'approche OCM en ce qui concerne la réévaluation des immobilisations et l'amortissement supplémentaire. Toutefois, la FCM impose un ajustement supplémentaire de certains traitements en termes de profits et pertes, afin de tenir compte des plus-values et des moins-values dues à l'influence de l'inflation spécifique aux actifs sur la valeur au coût actuel, et de l'inflation générale sur les capitaux propres (13).

    4. Quelle notion de préservation du patrimoine faut-il retenir?

    L'exposé ci-dessus a présenté les principaux ajustements à apporter à la comptabilité au coût historique afin d'obtenir les informations comptables en coûts actuels selon les approches OCM et FCM. Son but est de mettre en lumière le fait que le passage des coûts historiques entièrement imputés au LRAIC comme base à utiliser pour fixer les redevances d'interconnexion nécessite que les actifs soient évalués à leur valeur marchande (c'est-à-dire au coût actuel). L'utilisation des données en coûts actuels est donc un élément essentiel pour fixer des redevances d'interconnexion appropriées, et il convient d'accorder une attention particulière au choix de la méthode de préservation du patrimoine, comme doit le faire un opérateur efficient (14).

    Si la méthode OCM a été utilisée pour déterminer les redevances, le niveau de recettes nécessaire (15) correspond à la somme des frais d'exploitation, de l'amortissement au coût historique, de l'amortissement supplémentaire et d'un rendement des actifs nets. Selon l'approche FCM, le niveau de recettes nécessaire serait la somme des frais d'exploitation, de l'amortissement au coût historique, de l'amortissement supplémentaire et d'un rendement des actifs nets, moins les plus-values/moins-values, plus l'ajustement aux capitaux propres. Le niveau de recettes nécessaire diffère donc en fonction de la notion de préservation du patrimoine qui est utilisée.

    L'approche OCM risque d'induire systématiquement la prise en compte de rendements insuffisants ou excessifs dans le niveau de recettes autorisé (selon que l'inflation spécifique aux actifs prévue est inférieure ou supérieure à l'inflation générale). Cette caractéristique n'est souhaitable pour aucun régime réglementaire, étant donné qu'elle n'offre pas les incitations appropriées à l'investissement. Par conséquent, l'approche préférée pour la préservation du patrimoine est la préservation du capital nominal (FCM).

    (1) En principe, on peut s'attendre à ce que le degré de décomposition des comptes exigé pour les différentes activités de vente au détail diminue avec le temps, à mesure que la concurrence dans la fourniture des services prendra de l'ampleur.

    (2) Source: Communication de la Commission sur les critères d'évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du service universel dans les télécommunications, et les lignes directrices pour les États membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes, COM(96) 608 final du 11 novembre 1996.

    (3) La nature de ces services devrait évoluer avec le temps pour s'adapter aux nouveaux besoins du marché.

    (4) Comprenant tant les frais d'exploitation que les dépenses d'investissement.

    (5) L'économie financière et le comportement réel des investisseurs enseignent que le coût des fonds propres «re» est égal au coût de l'endettement sans risque, auquel s'ajoute une prime de risque qui dépend de l'activité sur laquelle porte l'investissement et du marché financier sollicité. Les activités où la concurrence est la plus vive comportent habituellement un risque plus élevé. Le coût de l'endettement «rd» varie également entre activités et entre sociétés mais dans une mesure moindre que le coût des fonds propres «re» pour un marché financier donné. En ce qui concerne la structure du capital (E et D), elle devrait également refléter le bilan de chaque activité principale. Lorsqu'il n'existe qu'un seul bilan principal pour plusieurs activités, il est acceptable de supposer que ces activités partagent la même structure du capital. Dans ce cadre, on peut normalement supposer que le coût de l'endettement «rd» est le même pour toutes les activités, sauf si leurs bilans sont sensiblement différents.

    (6) C'est-à-dire actifs immobilisés + actifs circulants - dettes (sauf capitaux empruntés) - provisions.

    (7) Le rapport Arthur Andersen sur la séparation comptable dans le cadre de l'ONP donne des orientations plus précises sur l'application de ces principes au traitement des investissements en actifs immobilisés, des investissements à court terme, des provisions à long terme et des dettes fiscales et dividendes à payer. Il s'agit de domaines potentiellement litigieux, qu'il convient d'examiner dans le cadre de saines pratiques comptables à l'intérieur de chaque État membre, et qui sortent par conséquent du propos des présentes lignes directrices.

    (8) Les mêmes principes peuvent s'appliquer par analogie aux autres réseaux.

    (9) Si, comme la possibilité en a été évoquée au point 1, l'ARN exige l'établissement d'ensembles de comptes séparés pour certaines «autres activités», il convient également de préparer un rapport pour ces comptes. Une telle mesure a pour effet de réduire l'étendue des activités incluses dans les «autres activités».

    (10) La meilleure pratique consiste à répartir les coûts non imputables dans les états financiers ex post de la même manière qu'ils l'ont été aux fins de la fixation des prix.

    (11) En termes d'efficacité et dans une optique à long terme.

    (12) Pour le capital tel qu'il est employé par un opérateur efficace.

    (13) Le rapport Arthur Andersen sur la séparation comptable dans le cadre de l'ONP donne des orientations plus précises sur les ajustements comptables à effectuer au titre de la préservation du capital nominal.

    (14) À condition que les investissements en actifs se situent à un niveau efficient.

    (15) Défini comme étant le niveau des recettes indispensable pour garantir un rendement raisonnable.

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