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Document 31998D0718

98/718/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 1998 autorisant l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni à ne réaliser que deux enquêtes porcines par an [notifiée sous le numéro C(1998) 3790] (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

JO L 342 du 17.12.1998, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/718/oj

31998D0718

98/718/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 1998 autorisant l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni à ne réaliser que deux enquêtes porcines par an [notifiée sous le numéro C(1998) 3790] (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 342 du 17/12/1998 p. 0028 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 décembre 1998 autorisant l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni à ne réaliser que deux enquêtes porcines par an [notifiée sous le numéro C(1998) 3790] (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.) (98/718/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4,

considérant que quatre États membres ont présenté une documentation méthodologique qui, conformément à la directive 93/23/CEE, garantit le maintien de la qualité des prévisions de production;

considérant qu'il y a lieu d'autoriser ces États membres à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 93/23/CE, la République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont autorisés à ne réaliser que deux enquêtes par an, espacées de six mois, à savoir aux mois de mai/juin et novembre/décembre.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

Par la Commission

Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission

(1) JO L 149 du 21. 6. 1993, p. 1.

(2) JO L 10 du 16. 1. 1998, p. 28.

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