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Document 31998D0120

98/120/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 portant approbation du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

JO L 39 du 12.2.1998, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/120(1)/oj

31998D0120

98/120/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 portant approbation du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 039 du 12/02/1998 p. 0009 - 0014


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 portant approbation du programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (98/120/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (2), et notamment ses articles 5 et 6,

vu la décision 97/413/CE du Conseil du 26 juin 1973 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire, en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (3), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant que la décision 97/413/CE a été adoptée en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 97/413/CE, la Belgique, ci-après dénommée «l'État membre», a transmis à la Commission, le 30 juin 1997, un programme de limitation de l'effort de pêche pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 et complété ultérieurement ledit programme par d'autres informations; que l'article 9, paragraphe 1, de la décision 97/413/CE prévoit que la Commission adopte les programmes d'orientation pluriannuels (POP) pour les flottes de pêche de chaque État membre au plus tard le 30 novembre 1997;

considérant que l'article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE prévoit que les réductions de capacité sont assurées par la mise en place, dans chaque État membre, d'un régime permanent de contrôle du renouvellement de la flotte, qui détermine, segment par segment, le rapport entrées/sorties de navires; que les programmes soumis par les États membres soit ne contiennent aucune information à ce sujet, soit sont insatisfaisants; que les États membres devraient donc communiquer les informations nécessaires à la Commission ultérieurement;

considérant que l'article 7, paragraphe 1, de la décision 97/413/CE prévoit que les objectifs des flottes des États membres pour le 31 décembre 2001 prennent pour point de départ les objectifs des flottes fixés par les programmes antérieurs pour le 31 décembre 1996;

considérant que les objectifs fixés par les programmes antérieurs doivent être adaptés lorsque cela est justifié par des informations nouvelles communiquées par l'État membre concerné;

considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE, il doit être tenu compte de la situation particulière de la flotte de chaque État membre concerné pour la fixation des objectifs de pêche applicables à chaque flotte;

considérant que la décision 97/413/CE, et notamment son article 9, paragraphe 1, nécessite la fixation d'objectifs intermédiaires annuels; que, étant donné qu'une grande partie de la première année de la période couverte par les programmes sera écoulée au moment de l'adoption de la présente décision, il n'y a pas lieu de fixer d'objectif intermédiaire pour 1997;

considérant que, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 97/413/CE, la Commission adoptera les modalités de mise en oeuvre de ladite décision; qu'il convient de clarifier certains concepts;

considérant que le calcul des objectifs intermédiaires et finaux des flottes dans le cadre du POP IV prend pour point de départ les objectifs des flottes fixés par les programmes antérieurs pour le 31 décembre 1996 (POP III); que les objectifs de tonnage fixés par le POP III étaient exprimés en tonnes de jauge brute (tjb), mais que les objectifs du POP IV doivent être exprimés en unités de tonnage brut (GT); que tous les États membres n'ont pas transmis les données en GT concernant tous les navires de pêche de leur flotte, nonobstant leur obligation de mesurer ou d'estimer le GT de tous les navires de leur flotte et de transmettre ces informations à la Commission;

considérant que, dans ces circonstances, la Commission doit, en adoptant une approche pratique, estimer les données de GT manquantes afin de déterminer provisoirement les objectifs intermédiaires et finaux du POP IV pour l'État membre concerné sur la base de ces estimations;

considérant cependant que la Commission ne peut considérer qu'un État membre a réduit son effort ou sa capacité de pêche lorsque sont concernés des navires pour lesquels il n'a pas rempli son obligation de communiquer à la Commission une valeur ou une estimation du GT, dans la mesure où l'étendue exacte de cette réduction n'est pas vérifiable;

considérant que, en l'absence des données de GT requises, mesurées ou estimées conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (5), modifié par le règlement (CE) n° 3259/94 (6) et mis en oeuvre par la décision 95/84/CE de la Commission (7), la Commission se trouve dans l'impossibilité de vérifier le taux de variation de la capacité de la flotte ou de l'effort de pêche, représenté par des modifications de la capacité ou de l'activité des navires individuels ou par l'entrée de navires dans la flotte ou leur sortie; que la Commission doit donc évaluer si les réductions de l'effort de pêche appliquées aux navires dont les données en GT sont disponibles ont été suffisantes pour assurer de manière quasiment certaine qu'un État membre a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre du POP IV;

considérant que, dans la mesure où les objectifs du POP IV prennent pour point de départ les objectifs finaux du POP III, il ne peut être considéré qu'un État membre a atteint les objectifs intermédiaires ou finaux qui lui ont été fixés par le POP IV avant qu'il ait rempli ses obligations dans le cadre du POP III, et notamment son obligation de réaliser au moins 55 % des objectifs fixés par des réductions de capacité;

considérant que la segmentation de la flotte doit tenir compte de la segmentation arrêtée dans le cadre des programmes antérieurs;

considérant que, conformément au règlement (CE) n° 109/94 de la Commission du 19 janvier 1994 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/96 (9), chaque État membre doit informer la Commission de toute modification concernant la situation de la flotte de pêche et de l'évolution de l'effort de pêche par pêcherie;

considérant que le calcul des objectifs du programme se fonde sur les informations fournies par l'État membre; qu'il peut être nécessaire de revoir les objectifs s'il apparaît ultérieurement que lesdites informations étaient inexactes;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la Belgique relatif à la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, transmis le 30 juin 1997 et complété ultérieurement, est approuvé dans les limites et conditions prévues par la présente décision et son annexe.

Article 2

L'État membre veille à ce que les réductions de capacité ou de l'effort de pêche nécessaires pour atteindre les objectifs finaux du programme soient effectuées progressivement. À cette fin, des objectifs intermédiaires sont fixés, de manière qu'au moins un quart des réductions soient effectuées pour le 31 décembre 1998, la moitié des réductions soient effectuées pour le 31 décembre 1999 et trois quarts des réductions soient effectuées pour le 31 décembre 2000.

Pour veiller à ce que les objectifs finaux et intermédiaires du programme soient atteints, l'État membre communique à la Commission pour approbation le régime des entrées/sorties de navires mentionné à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE.

Article 3

1. Les unités suivantes sont utilisées pour mesurer si les objectifs finaux et intermédiaires du POP IV sont atteints:

i) la capacité d'un navire est mesurée à la fois par sa jauge exprimée en GT et par sa puissance exprimée en kW, conformément au règlement (CEE) n° 2930/86;

ii) l'activité de pêche d'un navire est mesurée en jours de mer conformément à l'annexe VI du règlement (CE) n° 109/94;

iii) conformément à l'annexe VI du règlement (CE) n° 109/94, l'effort de pêche d'un navire est mesuré à la fois en effort-jauge, défini comme le produit de son activité et de son tonnage exprimé en GT, et en effort-puissance, défini comme le produit de son activité et de sa puissance exprimée en kilowatts (kW).

2. Les engins de pêche actifs et passifs correspondent aux listes d'engins respectivement traînants et statiques du tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 109/94, à l'exception des sennes tournantes coulissantes, qui sont considérées comme des engins actifs aux fins de la présente décision.

3. Les segments de flotte et, s'il y a lieu, les pêcheries sont définis comme indiqué dans l'annexe et conformément au point 1 des dispositions complémentaires de celle-ci.

Article 4

1. Tant qu'un État membre n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) n° 2930/86 relatives à la communication à la Commission du GT mesuré ou dûment estimé d'un navire, pour les besoins du POP IV, le tonnage brut dudit navire est estimé par la Commission comme équivalent à son tonnage exprimé en tjb.

2. Toute réduction de l'effort de pêche revendiquée par un État membre, notamment les réductions de capacité, n'est prise en considération par la Commission que si l'État membre a rempli l'obligation qui lui incombe en vertu du règlement (CEE) n° 2930/86 de transmettre à la Commission le GT du navire concerné ou son estimation.

3. Dans les cas où un État membre n'a pas transmis toutes les valeurs ou estimations de GT requises en vertu du règlement (CEE) n° 2930/86, afin de déterminer s'il a atteint un objectif intermédiaire ou final, la Commission évalue si les informations sur le tonnage qui lui ont été fournies sont néanmoins suffisantes pour supposer que l'État membre concerné a atteint ledit objectif. Si elle conclut que c'est le cas, la Commission considère que les conditions applicables à l'octroi de concours à la modernisation et à la construction, fixées à l'article 10 du règlement (CE) n° 3699/93, sont remplies.

Article 5

Tant qu'il n'a pas rempli ses obligations finales globales dans le cadre du POP III, et notamment l'obligation d'atteindre au moins 55 % des objectifs de réduction dans le cadre du POP III par des réductions de capacité, l'État membre est réputé ne pas avoir rempli ses obligations intermédiaires et/ou finales globales dans le cadre du POP IV.

Article 6

Pour suivre et contrôler la mise en oeuvre du programme, les États membres informent la Commission de toute modification concernant la situation de la flotte de pêche et de l'évolution de l'effort de pêche par pêcherie, conformément aux procédures établies par le règlement (CE) n° 109/94.

La communication annuelle de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'état d'avancement des POP IV, prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 3699/93, est fondée sur les informations contenues dans le fichier communautaire des navires de pêche et peut inclure des informations supplémentaires provenant des documents de synthèse fournis par les États membres conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 3699/93.

Article 7

Les objectifs du programme sont indiqués dans l'annexe. Lesdits objectifs peuvent être revus par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92, dans les cas où il apparaît que les informations recueillies pour calculer les objectifs, notamment celles qui concernent la composition des captures par segment ou par pêcherie, les niveaux de départ de l'effort et les valeurs ou estimations de GT, étaient inexactes.

Article 8

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 346 du 31.12.1993, p. 1.

(2) JO L 6 du 10.1.1997, p. 7.

(3) JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

(4) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

(5) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.

(6) JO L 339 du 29.12.1994, p. 11.

(7) JO L 67 du 25.3.1995, p. 33.

(8) JO L 19 du 22.1.1994, p. 5.

(9) JO L 72 du 21.3.1996, p. 12.

ANNEXE

PROGRAMME D'ORIENTATION PLURIANNUEL DE LA FLOTTE DE PÊCHE DE LA BELGIQUE RELATIF À LA PÉRIODE 1997-2001

I. TABLEAUX D'OBJECTIFS

Les tableaux spécifiant les objectifs de réduction applicables figurent à la fin de la présente annexe.

II. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Détermination des segments de flotte et des pêcheries

Les segments de flotte sont définis conformément à l'article 1er, paragraphe 4, et à l'article 4 de la décision 97/413/CE. Une ou plusieurs pêcheries peuvent être définies à l'intérieur des segments utilisant des engins de pêche actifs.

Les objectifs fixés en termes d'effort de pêche par pêcherie sont valables, à condition que les mesures de limitation de l'effort de pêche détaillées dans le programme communiqué conformément à l'article 6 de la décision 97/413/CE et approuvé par la Commission soient respectées.

En fin de programme, les objectifs fixés doivent être atteints pour chaque segment et, le cas échéant, pour chaque pêcherie.

Chaque segment de flotte se voit attribuer un code permettant d'identifier dans le fichier communautaire des navires de pêches le segment auquel appartient un navire. Toute modification de l'appartenance d'un navire à un segment doit être communiquée à la Commission conformément aux procédures établies par le règlement (CE) n° 109/94.

2. Conversion des objectifs de tonnage d'unités de tonnage de jauge brute (tjb) en unités de tonnage brut (GT)

Les objectifs du programme d'orientation pluriannuel (POP) III fixés pour le 31 décembre 1996 servent de point de départ pour le calcul des objectifs du POP IV. Les objectifs de tonnage du POP III sont convertis de tjb en unités de GT par application, pour chaque segment de flotte ou subdivision applicable de segment de flotte du POP III, de la formule suivante:

Objectif en GT pour le 31.12.1996 = objectif en tjb pour le 31.12.1996 × >NUM>situation au 31.12.1996 (GT)

>DEN>situation au 31.12.1996 (tjb)

où la situation au 31.12.1996 en tjb tient compte, si nécessaire, de calculs effectués conformément à la décision 97/259/CE de la Commission (1).

3. Calcul des objectifs

Les objectifs sont exprimés en termes de tonnage en unités de GT et en termes de puissance en kW, tel que défini dans le règlement (CEE) n° 2930/86.

3.1. Objectifs par segment

Lorsqu'un segment comprenant des petits navires côtiers a été défini conformément à l'article 3 de la décision 97/413/CE, le POP IV fixe pour objectif de stabiliser la capacité à son niveau du 1er janvier 1997 ou, à la discrétion de l'État membre, de limiter la capacité à un niveau correspondant aux objectifs fixés pour ce segment par le POP III.

Les objectifs de capacité pour le 31 décembre 2001 de tous les autres segments sont calculés par application aux objectifs fixés pour chaque segment dans le cadre du POP III du taux de réduction correspondant. Si les navires d'un ou plusieurs segments du POP III sont reclassés dans un ou plusieurs segments du POP IV, la somme des objectifs pour le 31 décembre 1996 des segments du POP III concernés représente la somme des objectifs pour le 31 décembre 1996 des nouveaux segments ainsi créés. Les objectifs des segments du POP IV pour le 31 décembre 1996 sont calculés par répartition de cette somme entre les segments en fonction de la taille de ceux-ci au 31 décembre 1996.

Le taux de réduction appliqué à chaque segment est calculé suivant la méthode décrite dans l'annexe II de la décision 97/413/CE selon laquelle le taux de réduction pilote pour le segment est multiplié par le pourcentage du poids de la capture du segment constitué de stocks critiques.

3.2. Objectifs par pêcherie

Lorsque différentes pêcheries ont été définies dans un ou plusieurs segments et que le programme de limitation de l'effort de pêche dans chacune de ces pêcheries, présenté conformément à l'article 6 de la décision 97/413/CE, a été approuvé par la Commission, des taux distincts de réduction de l'effort sont calculés pour chacune des pêcheries. La méthode de calcul de ces taux est identique à celle des taux de réduction de capacité pour chaque segment.

Les objectifs concernant l'effort de pêche définis par pêcherie sont calculés par application au niveau de départ de l'effort du taux de réduction correspondant à la pêcherie. Les niveaux de départ de l'effort de pêche des pêcheries attachées à un segment sont calculés par répartition entre les pêcheries de l'objectif d'effort de pêche du segment pour le 31 décembre 1996. Cet objectif est calculé comme le produit de l'objectif de capacité du segment pour le 31 décembre 1996 et de l'activité moyenne des navires au cours de la période de référence définie en accord avec la Commission. La proportion de l'objectif concernant l'effort de pêche pour le segment attribuée à chaque pêcherie est déterminée par l'État membre sous réserve de l'approbation de la Commission et est fixée pour la durée du programme.

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente décision, les objectifs intermédiaires exprimés en termes d'effort de pêche sont réputés atteints si l'effort de pêche cumulé entre le début du programme et la date de l'objectif intermédiaire est inférieur ou égal à l'effort de pêche cumulé qui aurait été exercé si tous les objectifs intermédiaires annuels avaient été exactement atteints.

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente décision, les objectifs finaux exprimés en termes d'effort de pêche sont réputés atteints si l'effort de pêche cumulé sur toute la durée du programme est inférieur ou égal à l'effort de pêche cumulé qui aurait été exercé si tous les objectifs intermédiaires annuels antérieurs avaient été exactement atteints.

3.3. Adaptations autorisées des objectifs

Les États membres peuvent à tout moment soumettre à la Commission un programme d'amélioration de la sécurité. Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la décision 97/413/CE, la Commission décide si une augmentation de la capacité prévue par un tel programme justifie une augmentation correspondante des objectifs du POP IV.

Dans les cas où un État membre applique des mesures techniques qui débouchent sur une réduction des prises accessoires de stocks critiques, la Commission détermine, à la demande dudit État membre, si ces mesures justifient une révision des taux de réduction pondérés, applicables aux segments ou pêcheries considérés.

Les décisions de la Commission concernant les dispositions du présent paragraphe sont prises conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

3.4. Retard par rapport au programme précédent

Lorsque les objectifs pour le 31 décembre 1996 n'ont pas été atteints, le retard dans un segment donné peut être comblé par combinaison de réductions de capacité et d'activité, sous réserve de la communication à la Commission pour approbation d'un programme de réduction de l'effort, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 109/94 et à la condition qu'au moins 55 % du retard pour l'ensemble des segments soit comblé par des réductions de capacité. Les réductions d'activité résultant d'un tel programme ont été prises en considération dans le cadre de l'établissement des niveaux de départ de l'activité du POP IV.

4. Mise en oeuvre et suivi

La mise en oeuvre des mesures de réduction de l'effort de pêche pour certains segments de flotte implique que l'État membre fournisse à la Commission la preuve qu'il dispose des éléments suivants pour chaque segment concerné:

- données relatives au niveau d'activité préalablement à l'entrée en vigueur des mesures,

- outils efficaces de gestion du temps de mer et aptitude à gérer des régimes de licences,

- données permettant de suivre l'effet des mesures mises en oeuvre. Ces effets doivent être contrôlables par la Commission conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (2) relatif au régime de contrôle.

>TABLE>

(1) JO L 104 du 22.4.1997, p. 28.

(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

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