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Document 31997S0813

Décision nº 813/97/CECA de la Commission du 5 mai 1997 portant dérogation à la recommandation nº 1/64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant des produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (164e dérogation)

JO L 116 du 6.5.1997, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/813(1)/oj

31997S0813

Décision nº 813/97/CECA de la Commission du 5 mai 1997 portant dérogation à la recommandation nº 1/64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant des produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (164e dérogation)

Journal officiel n° L 116 du 06/05/1997 p. 0016 - 0020


DÉCISION N° 813/97/CECA DE LA COMMISSION du 5 mai 1997 portant dérogation à la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant des produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (164e dérogation)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 71 troisième alinéa,

vu la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres, relative à un relèvement de la protection frappant des produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation 88/27/CECA de la Commission (2), et notamment son article 3,

considérant que certains produits sidérurgiques présentant des caractéristiques physiques et chimiques très particulières, indispensables à la production de certaines marchandises, ne sont pas fabriqués, ou le sont en quantité insuffisante dans la Communauté; que, depuis des années, il a été remédié à cette insuffisance par l'octroi de contingents tarifaires à droit nul; que les producteurs communautaires ne sont toujours pas en mesure de répondre aux exigences actuelles de qualité avancées par les utilisateurs; que, en conséquence, l'ouverture d'un contingent à un niveau assurant l'approvisionnement des utilisateurs s'avère nécessaire;

considérant que, par ailleurs, l'importation privilégiée de ces produits n'est pas de nature à porter préjudice aux entreprises sidérurgiques de la Communauté productrices des produits directement concurrents;

considérant que le contingent tarifaire en question n'est pas de nature à nuire à la réalisation des objectifs visés par la recommandation n° 1/64, mais exerce une influence favorable sur le maintien des courants d'échanges actuels entre la Communauté et les pays tiers;

considérant qu'il s'agit de cas particuliers relevant de la politique commerciale qui justifient l'octroi de dérogations au titre de l'article 3 de la recommandation n° 1/64;

considérant qu'il y a lieu de garantir que le contingent accordé sera destiné à satisfaire exclusivement les besoins spécifiques de certaines industries transformatrices;

considérant que les gouvernements des États membres ont été consultés au sujet du contingent tarifaire indiqué ci-dessous,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits indiqués ci-dessous, dans le cadre du contingent tarifaire dont les quantités sont indiquées ci-dessous:

>TABLE>

2. Les produits susmentionnés doivent, en outre, répondre aux spécifications physiques suivantes:

a) Produits relevant des codes NC ex 7209 16 90 et ex 7209 17 90:

Acier dur contenant en poids entre 0,64 et 0,70 % de carbone destiné à la production de bandes de montage/transporteuses caractérisées par une température de fonctionnement admissible de 400 °C et une résistance à la traction de 1 200 N/mm² (+/- 10 %). Autres éléments ou propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1708).

b) Produits relevant des codes NC ex 7219 33 10 11/12 et ex 7219 34 10 11/12:

Acier inoxydable «NICRO» destiné à la production de bandes de montage/ transporteuses caractérisées par une température de fonctionnement admissible de 350 °C.

Type i) NICRO 31: résistance à la traction de 1 050 N/mm² (+/- 10 %). Composition chimique: teneur maximale en carbone de 0,06 %, teneur en chrome de 13 %, teneur en nickel de 4 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1708).

Type ii) NICRO 52,6: résistance à la traction de 1 550 N/mm² (+/- 15 %). Composition chimique: teneur maximale en carbone de 0,09 %, teneur en chrome de 15 %, teneur en nickel de 7 %, teneur en cuivre de 0,7 %, teneur en titane de 0,4 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1708).

c) Produits relevant des codes NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 et 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Acier inoxydable destiné à la production de bandes de montage/transporteuses.

Type i): résistance à la traction de 1 200 N/mm². Composition chimique: teneur en carbone de 0,1 %, teneur en silicium de 0,6 %, teneur en manganèse de 1,4 %, teneur en chrome de 17,5 %, teneur en nickel de 7,5 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1712).

Type ii): résistance à la traction de 1 200 N/mm². Composition chimique: teneur en carbone de 0,06 %, teneur en silicium de 0,6 %, teneur en manganèse de 1,4 %, teneur en chrome de 18,5 %, teneur en nickel de 8,5 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales.

Type iii): résistance à la traction de 1 000 N/mm². Composition chimique: teneur en carbone de 0,05 %, teneur en silicium de 0,6 %, teneur en manganèse de 1,7 %, teneur en chrome de 17,5 %, teneur en nickel de 12,5 %, molybdène 2,7 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales.

Type iv): résistance à la traction de 1 080 N/mm². Composition chimique: teneur maximale en carbone de 0,05 %, teneur maximale en silicium de 1 %, teneur en chrome de 13 %, teneur en nickel de 4 %, titane 0,3 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1710).

Type v): résistance à la traction de 1 150 N/mm². Composition chimique: teneur maximale en carbone de 0,08 %, teneur en silicium de 1,5 %, teneur en chrome de 14 %, teneur en nickel de 7 %, teneur en cuivre de 0,7 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales (HM 1701).

Type vi): résistance à la traction de 1 200 N/mm². Composition chimique: teneur en carbone de 0,03 %, teneur en silicium de 0,6 %, teneur en chrome de 15,25 %, teneur en nickel de 4,9 %, teneur en cuivre de 3,25 %.

Autres éléments et propriétés selon spécifications techniques spéciales.

Remarque: la composition des produits a, b) et c) points i) à vi) peut varier dans les limites des normes en vigueur en matière d'analyse.

Article 2

Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation n° 1/64 de la Haute Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits indiqués ci-dessous, dans le cadre du contingent tarifaire dont les quantités sont indiquées ci-dessous:

>TABLE>

Article 3

Les contingents tarifaires visés aux articles 1er et 2 sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures administratives utiles en vue d'en assurer la gestion efficace.

Article 4

Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par la présente décision et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 5

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 6

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1997.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° 8 du 22. 1. 1964, p. 99/64.

(2) JO n° L 15 du 20. 1. 1988, p. 13.

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