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Document 31997R2395

Règlement (CE) n° 2395/97 de la Commission du 2 décembre 1997 fixant les montants maximaux des aides compensatoires pour les réévaluations sensibles de la livre sterling intervenues le 5 juin et le 21 août 1997

JO L 331 du 3.12.1997, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2395/oj

31997R2395

Règlement (CE) n° 2395/97 de la Commission du 2 décembre 1997 fixant les montants maximaux des aides compensatoires pour les réévaluations sensibles de la livre sterling intervenues le 5 juin et le 21 août 1997

Journal officiel n° L 331 du 03/12/1997 p. 0002 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 2395/97 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1997 fixant les montants maximaux des aides compensatoires pour les réévaluations sensibles de la livre sterling intervenues le 5 juin et le 21 août 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 724/97 du Conseil, du 22 avril 1997, déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (1), et notamment son article 7,

considérant que le règlement (CE) n° 724/97 a établi que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une réévaluation sensible; que les aides compensatoires sont à octroyer dans les conditions indiquées par ledit règlement et par le règlement (CE) n° 805/97 de la Commission, du 2 mai 1997, portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensibles (2);

considérant que le montant de l'aide compensatoire est déterminé conformément aux articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 724/97 et comporte un montant principal et, le cas échéant, des montants complémentaires au titre de l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement;

considérant qu'il convient, notamment pour faciliter la préparation de son octroi, de fixer le maximum du montant principal de la première tranche de l'aide compensatoire sur la base des dernières données disponibles pour les cas survenus le 5 juin et le 21 août 1997 pour la livre sterling; que ces montants maximaux sont établis sans préjudice d'une réduction ou d'une annulation en cas de hausse du taux de conversion agricole pendant la période d'observation visée à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 724/97, et sans préjudice de la possibilité d'octroi de montants complémentaires au titre de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement;

considérant qu'il est nécessaire pour l'application du règlement (CE) n° 805/97, de préciser la période visée à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement de manière à lier l'aide avec une production antérieure;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le Royaume-Uni, le maximum du montant principal de la première tranche de l'aide compensatoire, au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 805/97 est égal à:

- 133,14 millions d'écus en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue le 5 juin 1997,

- 155,42 millions d'écus en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue le 21 août 1997.

Article 2

1. Les montants fixés par le présent règlement sont établis sans préjudice des conséquences de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 724/97.

2. Pour l'octroi des aides compensatoires dont les montants maximaux sont fixés par le présent règlement, la période visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 805/97 s'achève au plus tard le 31 août 1997.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 9.

(2) JO L 115 du 3. 5. 1997, p. 13.

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