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Document 31997R2062

Règlement (CE) nº 2062/97 de la Commission du 21 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

JO L 289 du 22.10.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2062/oj

31997R2062

Règlement (CE) nº 2062/97 de la Commission du 21 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

Journal officiel n° L 289 du 22/10/1997 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 2062/97 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 700/88 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,

considérant que, suite à l'accord, sous forme d'échanges de lettres, conclu d'une part entre la Communauté et Israël (3) et d'autre part entre la Communauté et le Maroc (4) au sujet des importations dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais, coupés, pour bouquets et pour ornements, la Communauté et ces pays sont convenus d'adapter les procédures relatives à la détermination des prix communautaires à la production et à la constatation des prix des produits importés; qu'il convient d'adapter en conséquence les modalités d'application arrêtées par le règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1239/97 (6);

considérant que les modifications essentielles consistent à recourir à des moyennes pondérées plutôt qu'à des moyennes arithmétiques, pour la détermination des prix à la production et des prix à l'importation et à procéder à cette détermination tous les quinze jours, pour ensuite appliquer les droits de douane appropriés aux deux semaines qui suivent la date de détermination;

considérant qu'il convient de fixer des délais à respecter par les États membres pour la fourniture des données et de préciser ce qu'il y a lieu de faire lorsque ces données sont incomplètes ou manquantes;

considérant qu'il est nécessaire de mettre en vigueur le présent règlement le jour suivant celui de l'expiration du règlement (CE) n° 989/97 de la Commission, du 30 mai 1997, fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 700/88 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Pour chacun des quatre produits, oeillets uniflores, oeillets multiflores, roses à grande fleur et roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 4088/87, les États membres calculent chaque quinzaine, commençant le lundi, le prix à la production en monnaie nationale par 100 pièces, ce prix étant la moyenne des cours journaliers constatés sur chacun des marchés de production représentatifs visés à l'article 2 pondérée par les quantités y afférentes. Pour les roses, le relevé de ces prix se limite aux variétés pilotes mentionnées en annexe.

Les cours journaliers des variétés visées au premier alinéa sont relevés pour les produits de la catégorie de qualité I définie en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil (*), tous codes de longueurs confondus; l'incidence des coûts liés à la présentation des produits est réputée comprise dans les prix relevés.

Article 1 bis

Pour chacun des quatre produits, oeillets uniflores, oeillets multiflores, roses à grande fleur et roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 4088/87 et pour chacune des origines suivantes: Chypre, Israël, Jordanie, Maroc, Cisjordanie et bande de Gaza, les États membres calculent chaque quinzaine, commençant le lundi, le prix à l'importation en monnaie nationale par 100 pièces, ce prix étant la moyenne des cours journaliers constatés sur chacun des marchés à l'importation représentatifs visés à l'article 3, au stade importateur grossiste, droit de douane non déduit, pondérée par les quantités y afférentes.

Article 1 ter

Les États membres fournissent à la Commission les prix pondérés à la production et à l'importation, exprimés en monnaie nationale pour 100 pièces, ainsi que les quantités globales y afférentes pour la quinzaine écoulée pour laquelle les prix ont été enregistrés, le lundi suivant, avant 13 heures, par courrier électronique.

Sur la base de ces prix pondérés et des quantités globales y afférentes, la Commission procède au calcul de la moyenne pondérée communautaire des prix à la production et à la moyenne pondérée communautaire des prix à l'importation et fixe ceux-ci sans délai pour les quatre groupes de fleurs mentionnés aux articles 1er et 1 bis, ces moyennes étant exprimées en écus par 100 pièces.

La conversion en écus des cours communiqués par les États membres se fait avec le taux de conversion agricole applicable le dernier jour de la période de deux semaines qui est concernée.

(*) JO L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.»

2) Un nouvel article 4 est inséré:

«Article 4

Lorsque les données à fournir par les États membres conformément à l'article 1 ter sont incomplètes ou manquantes au moment du délai indiqué dans ce même article, la Commission procède au calcul des moyennes communautaires sur base des derniers prix déterminés.

Dans le cas où le jour prévu pour une communication est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable suivant ce jour férié national.»

3) Les anciens articles 4, 5 et 6 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 novembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.

(2) JO L 177 du 5. 7. 1997, p. 1.

(3) Décision 96/206/CECA, CE (JO L 71 du 20. 3. 1996, p. 1).

(4) Règlement (CE) n° 3057/95 (JO L 326 du 30. 12. 1995, p. 3).

(5) JO L 72 du 18. 3. 1988, p. 16.

(6) JO L 173 du 1. 7. 1997, p. 71.

(7) JO L 141 du 31. 5. 1997, p. 71.

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