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Document 31997R1978

Règlement (CE) nº 1978/97 de la Commission du 10 octobre 1997 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1997/1998

JO L 278 du 11.10.1997, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1978/oj

31997R1978

Règlement (CE) nº 1978/97 de la Commission du 10 octobre 1997 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1997/1998

Journal officiel n° L 278 du 11/10/1997 p. 0007 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 1978/97 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1997 concernant l'ouverture d'une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1997/1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2), et notamment son article 3,

considérant que les renseignements disponibles relatifs à la situation du marché mondial de l'huile d'olive ne paraissent pas suffisants pour fixer les restitutions uniquement selon la procédure normale; que, dès lors, il convient de prévoir pour les prochains mois la possibilité de fixer les montants de la restitution par la procédure d'adjudication en prévoyant l'ouverture d'une adjudication permanente;

considérant que, en raison de certaines demandes particulières d'huile d'olive sur le marché mondial, il y a lieu de prévoir la possibilité de modifier certaines conditions de l'adjudication permanente;

considérant que, en raison de la spécialité de l'adjudication, il convient de prévoir les modalités relatives à son déroulement qui permettent aux opérateurs des différents États membres d'y participer dans des conditions égales tout en fournissant certaines garanties relatives à la validité des offres;

considérant que, pour assurer également le bon déroulement de l'adjudication, il est opportun de prévoir les procédures de décision relatives à la fixation des restitutions et à l'attribution de l'adjudication;

considérant que la décision relative à la fixation des restitutions est prise notamment sur la base des informations communiquées par les États membres sur les offres; que, afin d'assurer une gestion correcte du régime, il y a lieu d'exclure la possibilité de l'attribution de l'adjudication aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été dûment communiquées;

considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (4), prévoit les modalités communes pour l'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles; que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (6), prévoit les modalités communes d'application du régime des certificats d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que ces règlements s'appliquent à l'huile d'olive; qu'il y a lieu de compléter ces dispositions communes par certaines dispositions particulières;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination des restitutions à l'exportation d'huile d'olive des codes NC suivants:

- 1509 10 90,

- 1509 90 00,

- 1510 00 90.

2. L'adjudication permanente reste ouverte jusqu'au 31 octobre 1998. Il est procédé pendant sa durée à des adjudications partielles.

Article 2

Dans le cadre de la présente adjudication et selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, la Commission peut:

a) ouvrir des adjudications à destination obligatoire (adjudication spécifique) en relation avec les demandes d'huile de certains pays tiers;

b) limiter les qualités ou les quantités pouvant faire l'objet d'offres;

c) annuler une ou plusieurs adjudications partielles avant la date prévue pour la présentation des offres;

d) exclure de l'adjudication certains pays de destination ou prévoir l'octroi de restitutions différenciées selon les pays de destination.

Article 3

1. Les délais pour la présentation des offres pour les adjudications partielles sont les suivants:

- pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre: du 5 au 9 à 12 heures et du 19 au 23 à 12 heures,

- pour le mois d'août: du 19 au 24 à 12 heures,

- pour le mois de décembre: du 10 au 15 à 12 heures.

Cette heure limite est l'heure locale belge. Dans le cas où le jour de l'expiration du délai dans un des États membres est un jour férié pour l'organisme chargé de la réception des offres, le délai expire à 12 heures du dernier jour ouvrable précédent.

2. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex, télécopie ou télégramme, à adresser audit organisme.

Dans le cas où un opérateur participe à une adjudication pour plusieurs qualités, présentations, ou, le cas échéant, pays de destination, il doit présenter pour chaque cas une offre séparée.

3. L'offre indique:

a) le règlement d'ouverture de l'adjudication et l'adjudication partielle ou spécifique à laquelle l'offre se réfère;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) les quantité, qualité et sous-positions de l'huile d'olive à exporter ainsi que la présentation de l'huile en distinguant entre huile d'olive en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres et huile d'olive autrement présentée;

d) le pays de destination, dans le cas où la restitution est différenciée selon le pays de destination;

e) le montant de la restitution à l'exportation, par 100 kilogrammes d'huile d'olive, exprimé en écus;

f) le montant de la garantie à constituer au moins pour la quantité d'huile d'olive visée au point c) et exprimé en monnaie de l'État membre où l'offre est faite.

4. Une offre n'est valable que si:

a) la quantité à exporter porte au moins sur 5 tonnes d'une même qualité pour l'huile d'olive en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres, et au moins sur 20 tonnes d'une même qualité, pour l'huile d'olive autrement présentée;

b) avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l'offre;

c) elle contient toutes les indications visées au paragraphe 3.

5. Une offre n'est valable que pour une adjudication partielle ou, le cas échéant, pour une adjudication spécifique. L'offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si la quantité attribuée représente tout ou partie déterminée de la quantité offerte.

6. L'offre ainsi que les preuves et déclarations visées aux paragraphes 3 et 4 sont libellées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dont l'organisme compétent reçoit l'offre.

7. N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement ou qui contient des conditions autres que celles qui y sont prévues.

8. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 4

1. Une garantie de 12 écus par 100 kilogrammes d'huile d'olive à exporter est constituée par le soumissionnaire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue celle relative au certificat d'exportation.

2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 (7) sont applicables aux garanties visées par le présent règlement. Aux termes de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85, les obligations énumérées au paragraphe 3 point b), ainsi que le respect du délai prévu, doivent s'entendre comme exigences principales.

3. Sauf cas de force majeure, la garantie n'est libérée:

a) en ce qui concerne les soumissionnaires, que pour la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre;

b) en ce qui concerne les adjudicataires, que:

- pour la quantité pour laquelle ils ont rempli l'obligation d'exporter découlant du certificat visé à l'article 9, les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 restant applicables,

- pour la quantité relative aux demandes retirées en application de l'article 8 paragraphe 3,

- si la preuve est apportée que l'huile d'olive est arrivée à destination lorsqu'une restitution déterminée dans le cadre de l'adjudication ne s'applique que pour certains pays tiers.

Article 5

1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme compétent de l'État membre concerné hors de la présence du public. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.

2. Les offres sont communiquées à la Commission sous forme anonyme, par télex ou télécopie, au plus tard vingt-quatre heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres.

Article 6

1. Compte tenu notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché de l'huile d'olive dans la Communauté et sur le marché mondial, et sur la base des offres reçues, il est procédé, selon la procédure visée à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, à la fixation d'un montant maximal de la restitution à l'exportation pour chacune des sous-positions visées à l'article 1er. La fixation a lieu au plus tard le huitième jour ouvrable après l'expiration de chaque délai prévu pour le dépôt des offres.

2. Il peut être également décidé, selon la même procédure:

- de fixer une quantité maximale par chaque adjudication partielle,

- de ne pas donner suite à une adjudication partielle ou spécifique déterminée.

3. Les restitutions sont différenciées en fonction de la présentation selon que l'huile d'olive est conditionnée dans des emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres ou autrement présentée.

4. Lorsqu'il a été prévu une différenciation des destinations, les restitutions sont fixées en fonction de la situation particulière de chaque pays de destination.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 premier tiret, lorsqu'un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre a été communiquée conformément à l'article 5 paragraphe 2, et qui se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l'exportation ou à un niveau inférieur pour la quantité indiquée dans l'offre.

Article 7

1. L'organisme compétent de l'État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, l'organisme compétent délivre aux adjudicataires, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la publication du montant maximal de la restitution au Journal officiel des Communautés européennes, le certificat d'exportation, pour la quantité attribuée, mentionnant dans la case 22 la restitution indiquée dans l'offre et précisant, par ailleurs, la qualité, la présentation et, le cas échéant, la destination de l'huile.

2. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance effective, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la publication du montant maximal de la restitution au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8

1. Lorsque pour une adjudication partielle une quantité maximale a été fixée, l'adjudication est attribuée en raison de l'importance de la restitution, en partant du soumissionnaire dont l'offre indique la restitution à l'exportation la moins élevée jusqu'à épuisement de la quantité maximale.

2. Toutefois, dans le cas où la règle d'attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d'une offre, à dépasser la quantité maximale, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représentent, au dépassement de la quantité maximale sont prises en considération:

- soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres,

- soit, par adjudicataire, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à déterminer.

3. Par dérogation à l'article 7, au cas où la quantité attribuée à une adjudication, en application des dispositions visées au paragraphe 2, soit inférieure à 80 % de la quantité demandée, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication desdites dispositions au Journal officiel des Communautés européennes. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:

- soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,

- soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai.

Article 9

L'adjudicataire a l'obligation d'exporter la quantité, la qualité, le conditionnement et, le cas échéant, vers le pays de destination figurant dans l'offre, dans la période de validité du certificat d'exportation reçu.

Ce droit et ces obligations ne sont pas transmissibles.

Article 10

1. Les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, en application des dispositions visées à l'article 8 paragraphe 3, dans les quinze jours qui suivent la publication desdites dispositions au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité du certificat, les quantités et les montants des restitutions relatifs aux certificats d'exportation non utilisés.

3. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les communications «néant» sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe.

Article 11

La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Dans la case 22, au moins une des mentions suivantes est inscrite:

- Restitución válida por . . . toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

- Restitutionen omfatter . . . tons (den mængde, licensen vedrører)

- Erstattung gültig für . . . Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

- ÅðéóôñïöÞ éó÷ýïõóá ãéá . . . ôüíïõò (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá Ý÷åé åêäïèåß ôï ðéóôïðïéçôéêü)

- Refund valid for . . . tonnes (quantity for which the licence is issued)

- Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

- Restituzione valida per . . . t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

- Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

- Restituição válida para . . . toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

- Tuki on voimassa . . . tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Ger rätt till exportbidrag för . . . ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Cet article ne s'applique qu'aux certificats relatifs aux exportations des produits donnant droit au paiement d'une restitution.

Article 12

Les dispositions du règlement (CE) n° 2543/95 de la Commission (8) s'appliquent, sauf disposition contraire au présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.

(3) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(4) JO L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.

(5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.

(7) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(8) JO L 260 du 31. 10. 1995, p. 33.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

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