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Document 31997R1974
Council Regulation (EC) No 1974/97 of 7 October 1997 amending, for the fifth time, Regulation (EC) No 390/97 fixing, for certain fish stocks and groups of fish stocks, the total allowable catches for 1997 and certain conditions under which they may be fished
Règlement (CE) nº 1974/97 du Conseil du 7 octobre 1997 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) nº 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés
Règlement (CE) nº 1974/97 du Conseil du 7 octobre 1997 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) nº 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés
JO L 278 du 11.10.1997, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Règlement (CE) nº 1974/97 du Conseil du 7 octobre 1997 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) nº 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés
Journal officiel n° L 278 du 11/10/1997 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CE) N° 1974/97 DU CONSEIL du 7 octobre 1997 modifiant, pour la cinquième fois, le règlement (CE) n° 390/97 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries; considérant que le règlement (CE) n° 390/97 (2) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les TAC pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés; considérant que, dans le cadre des consultations bilatérales sur les droits de pêche réciproques entre la Communauté et la Norvège, le TAC et la part, pour la Communauté, de plie de la mer du Nord ont augmenté; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 390/97, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du présent règlement remplace les tableaux correspondant de l'annexe I du règlement (CE) n° 390/97. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1997. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER (1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (2) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1844/97 (JO L 264 du 26. 9. 1997, p. 3). ANNEXE >TABLE>