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Document 31997R1245

    Règlement (CE) nº 1245/97 de la Commission du 30 juin 1997 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil

    JO L 173 du 1.7.1997, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1245/oj

    31997R1245

    Règlement (CE) nº 1245/97 de la Commission du 30 juin 1997 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil

    Journal officiel n° L 173 du 01/07/1997 p. 0082 - 0083


    RÈGLEMENT (CE) N° 1245/97 DE LA COMMISSION du 30 juin 1997 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 de la Commission (2), et notamment son article 2 et son article 3 paragraphe 4,

    considérant que les mesures instituées par le règlement (CEE) n° 1601/92 destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits céréaliers, les effets de la situation géographique des îles Canaries consistent en des avantages sous forme d'exonération des droits à l'importation et en l'octroi d'une aide pour permettre les expéditions de produits céréaliers provenant de la Communauté;

    considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, ces mesures couvrent les besoins de la consommation humaine et de la transformation dans l'archipel en produits énumérés à l'annexe du règlement précité; que ces besoins sont évalués chaque année dans le cadre d'un bilan prévisionnel qui peut être révisé en cours de période en fonction des besoins des îles; que l'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan séparé;

    considérant que, afin de faciliter la gestion de ce bilan, il convient de permettre dans une certaine mesure une modification de la répartition des quantités fixées;

    considérant qu'il convient d'adopter un bilan prévisionnel pour les produits concernés qui couvre la totalité de la période annuelle courant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement qui bénéficient, selon le cas, de l'exonération des droits à l'importation, pour les produits provenant des pays tiers, ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du marché communautaire sont fixées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

    (2) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.

    ANNEXE

    BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES ÎLES CANARIES EN PRODUITS CÉRÉALIERS ET EN GLUCOSE POUR LA CAMPAGNE 1997/1998

    >TABLE>

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