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Document 31997R1154

    Règlement (CE) nº 1154/97 de la Commission du 25 juin 1997 portant augmentation du volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes, prévu à l'article 18 du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil, pour l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 168 du 26.6.1997, p. 65–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1154/oj

    31997R1154

    Règlement (CE) nº 1154/97 de la Commission du 25 juin 1997 portant augmentation du volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes, prévu à l'article 18 du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil, pour l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 168 du 26/06/1997 p. 0065 - 0066


    RÈGLEMENT (CE) N° 1154/97 DE LA COMMISSION du 25 juin 1997 portant augmentation du volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes, prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, pour l'année 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 et son article 30,

    considérant que l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 404/93 dispose que, lorsque la demande de la Communauté déterminée sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 augmente, le volume du contingent tarifaire est augmenté en conséquence;

    considérant que, par sa décision 97/402/CE (3), la Commission a dressé le bilan prévisionnel de la production de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations; que ce bilan fait ressortir notamment l'augmentation de la demande communautaire consécutive en particulier à l'adhésion à la Communauté de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

    considérant que la Commission a présenté au Conseil, en date du 4 avril 1995, une proposition en vue d'adapter le volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres (4); que, malgré les efforts déployés par la Commission, le Conseil n'a pas pris à ce jour de décision sur cette proposition; que la Commission est conduite, en vue de satisfaire la demande de consommation et de prévenir les perturbations graves du marché communautaire, à augmenter le volume du contingent tarifaire, en fonction des données du bilan prévisionnel;

    considérant que, dans son arrêt du 26 novembre 1996 dans l'affaire C-68/95, la Cour de justice a dit pour droit que «l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie, lorsqu'un contingent exceptionnellement bas leur a été attribué sur la base des années de référence qui doivent être prises en considération en vertu de l'article 19 paragraphe 2 du même règlement, dans l'hypothèse où ces difficultés sont inhérentes au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur du règlement à l'organisation commune des marchés et ne sont pas dues à l'absence de diligence des opérateurs concernés»;

    considérant qu'à la suite de cet arrêt, un certain nombre d'opérateurs ont introduit auprès de la Commission des demandes d'allocations complémentaires en invoquant des cas de rigueur excessive; qu'afin de permettre de donner une suite favorable, au cours de l'année 1997, aux demandes qui apparaissent justifiées au regard des principes dégagés par la Cour de justice, il convient de créer une réserve spécifique, à l'intérieur du contingent tarifaire;

    considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le contingent tarifaire à l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, est porté à 2 553 000 tonnes pour l'année 1997.

    À l'intérieur de ce contingent tarifaire, une quantité d'un maximum de 10 000 tonnes est réservée pour permettre l'adoption de mesures spécifiques, en application de l'article 30 du règlement précité, en vue de résoudre des cas de rigueur excessive rencontrés par certains opérateurs, à la suite de l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Cette quantité n'est pas prise en compte pour l'attribution de certificats d'importation aux opérateurs des catégories A, B et C en application de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du même règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

    (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (3) Voir page 79 du présent Journal officiel.

    (4) JO n° C 136 du 3. 6. 1995, p. 22.

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