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Document 31997R0896

Règlement (CE) nº 896/97 de la Commission du 20 mai 1997 modifiant et rectifiant le règlement (CE) nº 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie»

JO L 128 du 21.5.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. implic. par 32006R0885

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/896/oj

31997R0896

Règlement (CE) nº 896/97 de la Commission du 20 mai 1997 modifiant et rectifiant le règlement (CE) nº 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie»

Journal officiel n° L 128 du 21/05/1997 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 896/97 DE LA COMMISSION du 20 mai 1997 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie»

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4 dudit règlement;

considérant que la décision d'apurement des comptes visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 ne porte que sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis; que la prise en charge et le refus définitifs de dépenses qui ont fait l'objet d'une réduction ou suspension d'avances notamment en vertu de l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil (3), et/ou de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du FEOGA et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (4), et/ou d'une réduction au sens de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 296/96 ne sont décidés qu'ultérieurement conformément à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70; que, afin d'éviter que les dépenses ayant fait l'objet d'une réduction ou suspension ne soient financées prématurément ou temporairement comme conséquence de l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission (5), il y a lieu d'adapter cette disposition;

considérant qu'il convient de rectifier une erreur substantielle dans la version en langue française du règlement (CE) n° 1663/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1663/95 est remplacé par le texte suivant:

«1. La décision d'apurement des comptes visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément au paragraphe 2 point c) dudit article, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnues à la charge du FEOGA, sur la base des comptes visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement précité et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris les réductions visées à l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (*).

Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier en question, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Les montants recouvrables ou payables sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise.

(*) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.»

Article 2

L'article 8 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1663/95 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les dépenses à exclure du financement communautaire au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 sont déduites des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant la décision arrêtée selon cet article. Toutefois, la Commission peut, à la demande de l'État membre et lorsque l'importance des dépenses à exclure le justifie, et après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, décider d'une autre date».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.

(4) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

(5) JO n° L 158 du 8. 7. 1995, p. 6.

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