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Document 31997R0866
Council Regulation (EC) No 866/97 of 12 May 1997 amending Regulation (EEC) No 2658/87 as regards the preliminary provisions of the tariff and statistical nomenclature
Règlement (CE) nº 866/97 du Conseil du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique
Règlement (CE) nº 866/97 du Conseil du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique
JO L 124 du 16.5.1997, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. implic. par 397R2086
Règlement (CE) nº 866/97 du Conseil du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique
Journal officiel n° L 124 du 16/05/1997 p. 0001 - 0001
RÈGLEMENT (CE) N° 866/97 DU CONSEIL du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que le titre II point D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée annexées au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), prévoit qu'un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises faisant l'objet de petits envois à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 200 écus; considérant que le droit forfaitaire de 10 % ad valorem a été fixé par le règlement (CEE) n° 1544/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs (2); que le plafond de 200 écus a été fixé par le règlement (CEE) n° 1315/88 (3); que ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis lors; considérant que la moyenne des droits de douane a diminué depuis 1969 et atteindra 3,5 % en 1999 conformément au dernier cycle de négociations dans le cadre du GATT; qu'il convient de prendre en compte l'évolution des prix moyens du commerce extérieur; considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2658/87 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Au titre II point D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée annexées au règlement (CEE) n° 2658/87, «10 %» est remplacé par «3,5 %» et «200 écus» est remplacé par «350 écus». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mai 1997. Par le Conseil Le président G. ZALM (1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 586/96 (JO n° L 84 du 3. 4. 1996, p. 18). (2) JO n° L 191 du 5. 8. 1969, p. 1. (3) JO n° L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.