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Document 31997R0793

Règlement (CE) nº 793/97 de la Commission du 30 avril 1997 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87 et au règlement (CEE) nº 3719/88 dans le secteur de la viande bovine

JO L 114 du 1.5.1997, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogé par 32004R2247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/793/oj

31997R0793

Règlement (CE) nº 793/97 de la Commission du 30 avril 1997 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87 et au règlement (CEE) nº 3719/88 dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 114 du 01/05/1997 p. 0029 - 0030


RÈGLEMENT (CE) N° 793/97 DE LA COMMISSION du 30 avril 1997 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 et au règlement (CEE) n° 3719/88 dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 12,

considérant que le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (4), a déterminé les règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (6), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (8), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (10), a arrêté les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine;

considérant que, suite à l'apparition d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine aux Pays-Bas, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de viande bovine néerlandaise ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CEE) n° 3665/87 et (CEE) n° 3719/88;

considérant qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 et pour des opérations d'exportation réalisées aux Pays-Bas.

2. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation suite aux mesures sanitaires prises par les autorités du pays tiers destinataire.

Article 2

Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 et qui sont encore valables le 24 mars 1997 sont annulés et la garantie est libérée.

Article 3

Les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 point a), la réduction de 20 % visée à l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret et les majorations de 15 et 20 % visées respectivement à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 33 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux exportations réalisées au moyen de certificats demandées au plus tard le 24 mars 1997 à condition que les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers soient accomplies après cette date.

Article 4

1. Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels au plus tard le 1er avril 1997:

- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies et qui sont ensuite remis en libre pratique aux Pays-Bas, suite aux mesures sanitaires prises par un pays tiers, l'opérateur rembourse la restitution éventuelle payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,

- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été mis sous un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours visé à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à cent cinquante jours.

2. Les produits pour lesquels, au plus tard le 1er avril 1997, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies peuvent, avant d'atteindre leur destination définitive, être réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et peuvent être placés sous un régime suspensif en zone franche ou en entrepôt franc pour une durée de cent vingt jours sans que cela remette en cause le paiement de la restitution.

Article 5

Les Pays-Bas communiquent chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, de la mesure visée à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1, 1er tiret, en précisant la date de délivrance des certificats, la catégorie concernée ainsi que le pays de destination indiqué sur le certificat.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(4) JO n° L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.

(7) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(8) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.

(9) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(10) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.

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