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Document 31997R0536
Council Regulation (EC) No 536/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine as regards oenological practices and processes
Règlement (CE) nº 536/97 du Conseil du 17 mars 1997 modifiant, en ce qui concerne les pratiques et traitements oenologiques, le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole
Règlement (CE) nº 536/97 du Conseil du 17 mars 1997 modifiant, en ce qui concerne les pratiques et traitements oenologiques, le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole
JO L 83 du 25.3.1997, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Règlement (CE) nº 536/97 du Conseil du 17 mars 1997 modifiant, en ce qui concerne les pratiques et traitements oenologiques, le règlement (CEE) nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole
Journal officiel n° L 083 du 25/03/1997 p. 0005 - 0006
RÈGLEMENT (CE) N° 536/97 DU CONSEIL du 17 mars 1997 modifiant, en ce qui concerne les pratiques et traitements oenologiques, le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), et notamment son article 26 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que, conformément à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, ont été autorisées à titre expérimental, par certains États membres, des pratiques oenologiques non prévues par ledit règlement; que les résultats obtenus conduisent à les considérer comme étant de nature à assurer une meilleure maîtrise de la vinification et de la conservation des produits concernés, tout en ne présentant pas de risque pour la santé des consommateurs; que ces pratiques sont, pour la plupart, déjà reconnues par les autorités internationales compétentes; qu'il y a lieu de prévoir leur admission définitive au plan communautaire une fois que des conditions d'utilisation précises auront été adoptées; qu'il convient de modifier en conséquence l'annexe VI du règlement (CEE) n° 822/87; considérant que des imprécisions ont été constatées dans les références à certaines pratiques oenologiques; qu'il convient de les corriger en conséquence; considérant que, dans la version allemande du règlement (CEE) n° 822/87, au paragraphe 1 point q) et au paragraphe 3 point z) de l'annexe VI, le terme «Milchbakterien» est scientifiquement incorrect et doit être remplacé par le terme «Milchsäurebakterien»; considérant que la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a prévu des dispositions concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; qu'il convient de préciser que, dans le présent règlement, le terme «caramel» se réfère uniquement au produit destiné à la coloration défini par ladite directive; que, toutefois, il est possible que certains producteurs aient eu recours, pour la coloration, après la date d'entrée en vigueur des dispositions du règlement (CEE) n° 4250/88 (3) modifiant sur ce point le règlement (CEE) n° 822/87, à un produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres; qu'il convient donc d'autoriser également ledit produit pour la période allant de la date précitée jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe VI du règlement (CEE) n° 822/87 est modifiée comme suit. 1) Au paragraphe 1: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l'aération ou l'addition d'oxygène;» b) au point q), le terme «Milchbakterien» figurant dans la version allemande est remplacé par le terme «Milchsäurebakterien.» 2) Au paragraphe 3: a) point z), le terme «Milchbakterien» figurant dans la version allemande est remplacé par le terme «Milchsäurebakterien»; b) le point z bis) est remplacé par le texte suivant: «z bis) l'addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE, afin de renforcer la couleur des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d.» 3) Le paragraphe suivant est ajouté: «4. Pratiques et traitements oenologiques pouvant être utilisés pour les produits visés dans la phrase introductive du paragraphe 3, uniquement dans le cadre de conditions d'emploi déterminées selon la procédure prévue à l'article 83: a) l'apport d'oxygène; b) le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin; c) l'emploi d'une uréase, pour diminuer le taux de l'urée dans les vins.» Article 2 Pendant la période allant du 1er septembre 1989 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, l'addition de tous les produits mentionnés dans l'annotation n° (2) figurant à l'annexe I de la directive 94/36/CE, afin de renforcer la couleur des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d., est réputée autorisée au sens de l'annexe VI paragraphe 3 point z bis) du règlement (CEE) n° 822/87. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er septembre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31). (2) JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 13. (3) JO n° L 373 du 31. 12. 1988, p. 59.