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Document 31997D0530

97/530/CE: Décision du Conseil du 24 juillet 1997 concernant les modifications de l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

JO L 216 du 8.8.1997, p. 77–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2001; abrogé par 32001D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/530/oj

31997D0530

97/530/CE: Décision du Conseil du 24 juillet 1997 concernant les modifications de l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

Journal officiel n° L 216 du 08/08/1997 p. 0077 - 0079


DÉCISION DU CONSEIL du 24 juillet 1997 concernant les modifications de l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (97/530/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il reste nécessaire de réduire à un minimum la concurrence contre-productive dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et de renforcer la coopération internationale;

considérant que, pour donner effet au principe de la coopération internationale, la Communauté est un participant à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ci-après dénommé «arrangement», mis en vigueur dans la Communauté par une décision du Conseil du 4 avril 1978, modifiée en dernier lieu par la décision 97/173/CE (1);

considérant que les participants à l'arrangement ont élaboré une série de mesures sous la forme d'une modification de l'annexe IX de l'arrangement et de l'adjonction d'une nouvelle annexe à celui-ci, auxquelles la Communauté devrait souscrire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'arrangement est remplacée par l'annexe IX figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'arrangement est complété par l'adjonction de l'annexe X figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

M. FISCHBACH

(1) JO n° L 69 du 11. 3. 1997, p. 19.

ANNEXE

«ANNEXE IX

TRAVAUX FUTURS

I. DÉLIEMENT GLOBAL

Les participants confirment leur résolution de coopérer avec le CAD/FA à la fixation d'objectifs pour le déliement de l'aide et à la mise au point d'une définition plus précise de l'aide non liée. Ils suivront de près l'évolution des travaux du CAD/FA. Ils conviennent d'inviter le CAD à examiner la manière de renforcer la discipline et la transparence, comme suit.

A. Discipline

Le CAD/FA devra se livrer d'urgence à un examen de la question en vue de convenir d'objectifs relatifs au déliement de l'aide.

B. Transparence

Les modalités des mesures suivantes destinées à améliorer la transparence devront être élaborées en liaison avec le CAD/FA. La notification de crédits d'aide non liée déterminée devra être faite au plus tard avant le lancement de la procédure d'appel d'offres, ou dans les [par exemple, quarante-cinq jours civils/ouvrables] suivant la date de signature du contrat financier, le délai le plus court étant retenu, de façon à ménager un laps de temps raisonnable et à permettre de réunir suffisamment d'informations sur le projet pour que les offres puissent être préparées dans les délais fixés. Il sera procédé à une notification ex post immédiate du nom et des ressortissants de la société à laquelle est attribué le contrat d'aide non liée déterminée.

Le Secrétariat créerait et tiendrait à jour sur OLIS un registre de ces notifications. Les informations visées à l'alinéa précédent ne seraient pas confidentielles.

II. GUICHETS COMMERCIAUX

Les participants s'engagent à continuer à étudier tant la question de la transparence des opérations des guichets commerciaux que celle de leur définition en vue d'éviter toute distorsion de concurrence.

III. SECTEURS

A. Agriculture

Les participants s'engagent fermement à entamer en 1994 des négociations visant à définir des lignes directrices complémentaires pour les crédits à l'exportation de produits agricoles. Il serait constitué un groupe d'experts qui tiendrait sa première réunion en juillet 1994.

B. Acier

La nécessité de prévoir, dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, des lignes directrices nouvelles ou complémentaires pour les installations sidérurgiques sera examinée dès que les résultats des négociations relatives à l'accord multilatéral sur l'acier seront connus.

IV. PRIMES ET QUESTIONS CONNEXES

Les participants reconnaissent que les primes et les commissions de garantie sont un problème important à examiner en priorité et conviennent d'étudier des principes directeurs visant à assurer la convergence des primes. Conformément à leurs obligations internationales, ils conviennent que le niveau des primes devrait être suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme. Ils souscrivent à la notion de primes fondées sur le risque et à la nécessité de supprimer les distorsions des échanges, qu'elles soient causées par les primes ou les conditions afférentes à celles-ci.

Les participants s'efforceront de leur mieux de parvenir à un accord sur des principes directeurs régissant la fixation des primes et les conditions y afférentes avant la réunion de 1995 du Conseil des ministres.

ANNEXE X

MODALITÉS D'APPLICATION DE LA SOLUTION GLOBALE SCHAERER

I. TAD

1. Pour les monnaies dont le TICR * est inférieur à 10 %.

Pour les engagements pris jusqu'au 31 août 1996 inclus, la formule suivante s'appliquera:

TAD = TICR * + >NUM>1 >DEN>6 (10 - TICR * ) + M

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme suit:

>TABLE>

Le dernier jour où un engagement pourra être pris selon cette formule transitoire TAD (opérations individuelles de crédits d'aide liée ou partiellement déliée, protocoles d'aides, lignes de crédit d'aide ou accords similaires - pour les monnaies dont le TICR * est inférieur à 10 %) est le 31 août 1996.

Les engagements pris jusqu'au 31 août 1996 inclus selon cette formule TAD cesseront d'être valables le 31 août 1997 au plus tard.

2. Pour les monnaies dont le TICR * est supérieur ou égal à 10 %, la formule TAD suivante s'appliquera:

TAD = TICR * + M

Les valeurs de M (marge) dépendent de R (délai de remboursement) et sont celles indiquées au point 1.

3. Avec effet au 1er septembre 1996 pour toutes les monnaies, tous les nouveaux engagements de crédits d'aide utiliseront la formule TAD suivante:

TAD = TICR * + M

Les valeurs de M (marge) dépendent de R (délai de remboursement) et sont celles indiquées au point 1.

II. TAUX DTS

Jusqu'au 31 août 1995 inclus:

le paragraphe 5 point b) et le paragraphe 20 point a), de même que la note 3, resteront en vigueur pour les pays précédemment classés dans la catégorie III. En fait, cela signifie que les participants pourront continuer d'appliquer le taux DTS jusqu'au 31 août 1995 inclus.

Les engagements pris jusqu'au 31 août 1995 inclus selon le taux DTS cesseront d'être valables le 29 février 1996 au plus tard.

III. CLASSIFICATION DES PAYS

Le reclassement des pays prendra immédiatement effet, sauf pour les pays qui sont reclassés dans la catégorie I et qui étaient classés dans la catégorie II et faisaient l'objet de la note 1, ces pays continuant à pouvoir bénéficier d'un délai de remboursement de dix ans. Les opérations financées à ces conditions cesseront d'être valables le 28 février 1997 au plus tard.

Les pays qui passent de la catégorie II à la catégorie I sont soumis aux dispositions du paragraphe 6 point b) de l'arrangement à partir du 1er mars 1995.

IV. VALIDITÉ DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS

La validité des engagements antérieurs en matière de crédits d'aide liée et partiellement déliée sera, pour les opérations individuelles, de deux ans à compter de leur notification, que ces engagements soient ou non notifiés au titre d'une ligne de crédit ou d'une révision d'une notification antérieure. Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ou à 20 ans de la Banque mondiale, la validité de lignes de crédit d'aide liée et partiellement déliée existantes et nouvelles, notifiées ou signées, est limitée à une durée d'un an à compter de la date de son reclassement potentiel conformément à la note 7 de l'arrangement. Une prorogation est possible à des conditions nouvelles (conformément aux règles du chapitre III de l'arrangement):

- après reclassement des pays

et

- après modification des règles de l'arrangement.

Lorsque le TAD change, il est possible de maintenir les anciennes conditions.

V. TRAVAUX FUTURS

Voir annexe IX.»

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