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Document 31997D0259

    97/259/CE: Décision de la Commission du 1er avril 1997 concernant les objectifs de tonnage des programmes d'orientation pluriannuels relatifs à la flotte de pêche communautaire pour la période 1992-1996

    JO L 104 du 22.4.1997, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/259/oj

    31997D0259

    97/259/CE: Décision de la Commission du 1er avril 1997 concernant les objectifs de tonnage des programmes d'orientation pluriannuels relatifs à la flotte de pêche communautaire pour la période 1992-1996

    Journal officiel n° L 104 du 22/04/1997 p. 0028 - 0030


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er avril 1997 concernant les objectifs de tonnage des programmes d'orientation pluriannuels relatifs à la flotte de pêche communautaire pour la période 1992-1996 (97/259/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (2), et notamment son article 6 paragraphes 5 et 6,

    considérant qu'en application des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, le Conseil a adopté la décision 94/15/CE (3) relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources et leur exploitation;

    considérant que les décisions 92/588/CEE à 92/598/CEE de la Commission (4) ont établi des programmes d'orientation pluriannuels fixant des objectifs de capacité exprimés en tonnage de jauge brut (tjb) pour les flottes de pêche des États membres pour la période 1992-1996; que le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil (5) a imposé aux États membres de mesurer une partie de leur flotte en unités de tonnage brut (tb) avant le 18 juillet 1994;

    considérant que l'emploi des formules exposées à l'article 1er paragraphe 3 des décisions 95/238/CE à 95/248/CE de la Commission (6) pour la conversion des objectifs des programmes en unités de tonnage brut pourrait pénaliser les États membres qui auraient entamé la mesure des bateaux de leurs flottes en unités de tonnage brut avant 1992 dans le souci de s'acquitter des obligations que leur impose le règlement (CEE) n° 2930/86;

    considérant que, pour quelques États membres, la définition du tonnage de jauge brut retenue dans leurs programmes d'orientation pluriannuels était basée sur leurs unités de tonnage nationales;

    considérant que le tonnage de tout bateau non mesuré dans les unités qui ont servi à définir les objectifs du programme doit être estimé en tonnage de jauge brut (tjb) dans le seul but de calculer de façon homogène la situation de chaque segment des flottes des États membres par rapport aux objectifs finals de leurs programmes d'orientation pluriannuels pour la période 1992-1996;

    considérant que les formules utilisées pour estimer les tonnages manquants doivent s'appuyer sur les données contenues dans le registre des bateaux de pêche de la Communauté en ce qui concerne les bateaux de chaque État membre qui ont été mesurés en tonnes de jauge et dans les unités qui ont servi à définir les objectifs du programme; que ces formules peuvent différer d'un État membre à l'autre par suite de différences de composition des flottes;

    considérant que les objectifs des programmes d'orientation pluriannuels sont exprimés en tonnage de jauge pour la Suède et la Finlande, mais que l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France et le Portugal ont fourni pour le registre des bateaux de pêche de la Communauté des données exprimées en tjb pour tous les bateaux de leurs flotte et qu'aucune formule d'estimation du tonnage de jauge brut n'est donc requise pour ces États membres;

    considérant que les données relatives à la flotte de pêche sont collectées selon les procédures établies par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission (7), modifié par le règlement (CE) n° 493/96 (8);

    considérant que les mesures établies dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Au sens de la présente décision, le «tonnage de jauge brut» (tjb) se définit conformément à la convention d'Oslo du 10 juin 1947 ou conformément aux unités de tonnage nationales, selon la définition retenue pour la formulation des objectifs du programme d'orientation pluriannuel de l'État membre en cause pour la période 1992-1996.

    Article 2

    Le bilan des programmes d'orientation pluriannuels de chaque État membre sera évalué par une comparaison des objectifs de tonnage en tjb fixés pour le 31 décembre 1996 par lesdits programmes pour chaque segment de la flotte avec la situation exprimée en tjb au sens de l'article 1er des bateaux de chaque segment de la flotte au 31 décembre 1996.

    Article 3

    1. Le tonnage de jauge brut, tel qu'il est défini à l'article 1er, des bateaux pour lesquels cette mesure n'a pas été déclarée au registre des bateaux de pêche de la Communauté selon la procédure établie par le règlement (CE) n° 109/94 à la date de l'adoption de la présente décision sera estimé au moyen des formules définies dans l'annexe de la présente décision. Ces estimations seront réputées définitives aux fins de l'évaluation du bilan des programmes d'orientation pluriannuels pour la période 1992-1996.

    2. La Commission calculera les valeurs estimatives en tjb de chaque segment de la flotte au moyen des données contenues dans le registre des bateaux de pêche de la Communauté et les transmettra aux États membres concernés dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la présente décision, de sorte que les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 3699/93, et notamment son paragraphe 1, soient applicables.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 1er avril 1997.

    Par la Commission

    Emma BONINO

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1.

    (2) JO n° L 6 du 10. 1. 1997, p. 7.

    (3) JO n° L 10 du 14. 1. 1994, p. 20.

    (4) JO n° L 401 du 31. 12. 1992, p. 3.

    (5) JO n° L 274 du 25. 9. 1986, p. 1.

    (6) JO n° L 166 du 15. 7. 1995, p. 1.

    (7) JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.

    (8) JO n° L 72 du 21. 3. 1996, p. 12.

    ANNEXE

    Pour les États membres concernés, les tonnages de jauge bruts qui ne sont pas renseignés dans le registre des bateaux de pêche sont estimés selon les formules suivantes:

    >TABLE>

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