Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0247

    97/247/CE: Décision de la Commission du 4 avril 1997 relative à la création d'une section spécialisée «aquaculture» du comité consultatif de la pêche

    JO L 97 du 12.4.1997, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999; abrogé par 399D0478

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/247/oj

    31997D0247

    97/247/CE: Décision de la Commission du 4 avril 1997 relative à la création d'une section spécialisée «aquaculture» du comité consultatif de la pêche

    Journal officiel n° L 097 du 12/04/1997 p. 0028 - 0029


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 avril 1997 relative à la création d'une section spécialisée «aquaculture» du comité consultatif de la pêche (97/247/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    considérant qu'il importe de recueillir les avis des milieux professionnels et des consommateurs sur différents aspects relatifs à l'établissement d'un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, dans le secteur de l'aquaculture;

    considérant qu'un comité consultatif de la pêche a été créé dans le secteur de la pêche par la décision 71/128/CEE de la Commission, du 25 février 1971 (1), dont le texte a été remplacé en dernier lieu par la décision 89/4/CEE (2);

    considérant que, compte tenu du développement du secteur de l'aquaculture, de son importance économique et de certaines de ses particularités, il y a lieu de créer une section spécialisée «aquaculture» du comité consultatif de la pêche pour mieux assurer la consultation du secteur;

    considérant que, afin d'assurer la coordination dans la consultation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, il apparaît opportun de faire présider la section par le président du comité consultatif de la pêche et d'organiser, si nécessaire, des réunions conjointes du comité consultatif de la pêche et de la section spécialisée,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. Il est constitué auprès de la Commission une section spécialisée «aquaculture» du comité consultatif de la pêche, ci-après dénommée «la section».

    2. La section est composée de représentants des catégories économiques suivantes, ayant trait au secteur de l'aquaculture: les producteurs, les coopératives, les organismes de crédit, le commerce et l'industrie, les travailleurs salariés ainsi que les consommateurs.

    Article 2

    1. La section peut être consultée par la Commission sur des questions relatives à l'aquaculture, et notamment sur les mesures qu'elle est amenée à prendre pour ce secteur dans le cadre de la politique commune de la pêche et de l'aquaculture.

    2. Le président de la section peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter la section sur un sujet relevant de sa compétence.

    3. Il le fait notamment à la demande de l'une des catégories économiques représentées.

    Article 3

    La section comprend vingt membres. Les sièges sont attribués comme suit:

    - treize sièges aux producteurs et aux coopératives de l'aquaculture dont au moins quatre sièges aux producteurs et coopératives de mollusques,

    - trois sièges au commerce et à la transformation des produits de l'aquaculture,

    - deux sièges aux travailleurs du secteur de l'aquaculture,

    - un siège en commun pour les banques commerciales et les instituts spécialisés du crédit à caractère coopératif,

    - un siège aux consommateurs.

    Article 4

    1. Les membres de la section sont nommés par la Commission sur proposition des organisations professionnelles et des organismes constitués à l'échelon de la Communauté européenne les plus représentatifs des catégories économiques visées à l'article 1er paragraphe 2. Pour chacun des sièges à pourvoir ces organismes proposent deux candidats de nationalité différente.

    2. Le mandat de membre de la section a une durée de trois ans, à l'exception du premier mandat dont la validité prendra fin à la date de cessation du mandat des membres du comité consultatif de la pêche. Ce mandat est renouvelable. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

    Après l'expiration de la période de trois ans, les membres de la section restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

    Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès.

    Il peut également être mis fin au mandat d'un membre lorsque l'organisme qui a présenté la candidature demande son remplacement.

    Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue au paragraphe 1.

    3. La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

    Article 5

    La présidence de la section est assurée par le président du comité consultatif de la pêche. La section élit pour une durée de trois ans un vice-président, à l'exception du premier mandat dont la validité prendra fin à la date de cessation des mandats des membres de la section tel que prévu à l'article 4 paragraphe 2. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents. La section peut à la même majorité adjoindre d'autres membres au bureau. Dans ce cas le bureau comprend, outre le président, au plus un représentant de chacune des catégories économiques représentées au sein de la section. Le bureau prépare et organise les travaux de la section.

    Article 6

    À la demande de l'une des catégories économiques représentées, le président peut inviter un délégué de cette catégorie à assister aux réunions de la section. Il peut dans les mêmes conditions inviter à participer aux travaux de la section en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour; les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

    Article 7

    La section peut instituter des groupes de travail afin de faciliter ses travaux.

    Article 8

    1. La section se réunit au siège de la Commission, sur convocation de celle-ci. Le bureau se réunit sur convocation du président en accord avec la Commission.

    2. Des réunions conjointes avec le comité consultatif de la pêche sont organisées à la demande du président du comité consultatif de la pêche, ou de la Commission.

    3. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions de la section, du bureau et des groupes de travail.

    4. Les services de la Commission assurent le secrétariat de la section, du bureau et des groupes de travail.

    Article 9

    Les délibérations de la section portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elles ne sont suivies d'aucun vote.

    La Commission, en sollicitant l'avis de la section peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.

    Les prises de position des catégories économiques représentées figurent dans un compte rendu transmis à la Commission.

    Dans le cas où l'avis demandé fait l'objet d'un accord unanime de la section, celui-ci établit des conclusions communes qui sont jointes au compte rendu.

    Article 10

    Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres de la section sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux de la section ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

    Dans ce cas, seuls les membres de la section et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

    Article 11

    La présente décision entre en vigueur le 4 avril 1997.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 1997.

    Par la Commission

    Emma BONINO

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 68 du 22. 3. 1971, p. 18.

    (2) JO n° L 5 du 7. 1. 1989, p. 33.

    Top