Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0223

97/223/CE: Décision de la Commission du 25 mars 1997 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan

JO L 89 du 4.4.1997, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/223/oj

31997D0223

97/223/CE: Décision de la Commission du 25 mars 1997 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan

Journal officiel n° L 089 du 04/04/1997 p. 0047 - 0047


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mars 1997 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan (97/223/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 9 et 23,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1) Le 9 juin 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, de Pologne, de Russie, d'Ukraine et d'Ouzbékistan et a commencé une enquête. En ce qui concerne la Pologne et la Russie, les résultats de cette enquête sont exposés dans le règlement (CE) n° 593/97 de la Commission (4).

(2) L'enquête a révélé que les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan se situaient au-dessous du seuil de minimis visé à l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, dans la mesure où elles représentaient une part de marché inférieure à 1 % respectivement et à 3 % collectivement de la consommation communautaire. En conséquence, le préjudice subi par l'industrie communautaire du fait des importations originaires du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan est considéré comme négligeable et la procédure doit être clôturée en ce qui concerne les importations de zinc non allié sous forme brute originaire de ces pays,

DÉCIDE:

Article unique

La procédure concernant les importations de zinc non allié sous forme brute originaire du Kazakhstan, d'Ukraine et d'Ouzbékistan est clôturée.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° C 143 du 9. 6. 1995, p. 12.

(4) Voir page 6 du présent Journal officiel.

Top