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Document 31997D0112

97/112/CE: Décision de la Commission du 22 janvier 1997 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels de multiplication végétative de la vigne ne répondant pas aux exigences de la directive 68/193/CEE du Conseil

JO L 40 du 11.2.1997, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/112/oj

31997D0112

97/112/CE: Décision de la Commission du 22 janvier 1997 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels de multiplication végétative de la vigne ne répondant pas aux exigences de la directive 68/193/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 040 du 11/02/1997 p. 0021 - 0021


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 janvier 1997 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels de multiplication végétative de la vigne ne répondant pas aux exigences de la directive 68/193/CEE du Conseil (97/112/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation de matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 14,

vu la demande présentée par l'Italie,

considérant que dans la Communauté et notamment en Italie la production de certains matériels de multiplication végétative de la vigne, à savoir des boutures-greffons répondant aux exigences de la directive 68/193/CEE en ce qui concerne la variété, a été déficitaire en 1996 et que, de ce fait, elle ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays;

considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des boutures-greffons répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser l'Italie, pour une période expirant le 28 février 1997, à admettre à la commercialisation des boutures-greffons d'une catégorie soumise à des exigences réduites;

considérant qu'il convient, en outre, d'autoriser d'autres États membres susceptibles de fournir à l'Italie de tels matériels à admettre la commercialisation de ces matériels à ces fins;

considérant que l'autorisation ne peut être exploitée qu'en conformité avec les conditions et exigences phytosanitaires établies par la directive 77/93/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/78/CE de la Commission (3), et notamment la décision 97/78/CE de la Commission, du 14 janvier 1997, autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie et de Slovénie (4);

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour une période expirant le 28 février 1997, l'Italie est autorisée à admettre la commercialisation sur son territoire de, au maximum, 1 300 000 boutures-greffons de vigne de variétés non admises officiellement à la certification ou au contrôle des matériels de multiplication standard conformément aux dispositions de la directive 68/193/CEE et récoltées en Croatie ou en Slovénie, sous réserve que

a) les conditions et exigences établies par la décision 97/78/CE sont remplies

et

b) l'étiquette officielle est brune et porte la mention «exigences réduites».

Article 2

Les autres États membres sont autorisés à admettre, aux conditions prévues à l'article 1er et aux fins prévues par l'État membre qui en a fait la demande, la commercialisation sur leur territoire des boutures-greffons de vigne dont la commercialisation est autorisée en vertu de la présente décision.

Article 3

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission et aux autres États membres les quantités de matériels de multiplication admises à la commercialisation sur leur territoire au titre de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.

(2) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(3) JO n° L 321 du 12. 12. 1996, p. 20.

(4) JO n° L 22 du 24. 1. 1997, p. 35.

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