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Document 31996S2286

Décision nº 2286/96/CECA de la Commission du 20 novembre 1996 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1997 et modifiant la décision nº 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité

JO L 311 du 30.11.1996, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. implic. par 397S2618

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/2286/oj

31996S2286

Décision nº 2286/96/CECA de la Commission du 20 novembre 1996 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1997 et modifiant la décision nº 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité

Journal officiel n° L 311 du 30/11/1996 p. 0010 - 0012


DÉCISION N° 2286/96/CECA DE LA COMMISSION du 20 novembre 1996 fixant le taux des prélèvements pour l'exercice 1997 et modifiant la décision n° 3/52/CECA relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 49 et 50,

considérant, eu égard aux variations des valeurs moyennes enregistrées au cours de la période de référence, qu'il importe de modifier les articles 2 et 4 de la décision n° 3/52/CECA de la Haute Autorité (1), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2720/95/CECA de la Commission (2);

considérant que les besoins de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont évalués à 265,5 millions d'écus, ce qui résulte du budget opérationnel pour l'exercice 1997; que le budget qui a été adopté par la Commission le 20 novembre 1996, tel qu'il figure en annexe à la présente décision, détermine le montant des ressources à provenir des prélèvements de l'exercice 1997, soit 95,4 millions d'écus;

considérant que le rendement des prélèvements, pour un taux de 0,01 %, est évalué à 5,611 millions d'écus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1997 est fixé à 0,17 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements.

Article 2

La décision n° 3/52/CECA est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, à partir du 1er janvier 1997:

>TABLE>

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le barème prévu à l'article 2 paragraphe 4 de la décision n° 2/52/CECA est fixé comme suit:

>TABLE>

Les montants des prélèvements à la tonne à payer dans les monnaies des États membres seront établis en application de l'article 3 de la décision n° 3289/75/CECA de la Commission (*).

(*) JO n° L 327 du 19. 12. 1975, p. 4.»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1997.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1996.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO CECA n° 1 du 30. 12. 1952, p. 4.

(2) JO n° L 283 du 25. 11. 1995, p. 5.

ANNEXE

BUDGET OPÉRATIONNEL CECA POUR 1997

>TABLE>

>TABLE>

(1) Y compris le financement de projets ayant un impact dans le domaine de la lutte technique contre les nuisances sur les lieux de travail et dans l'environnement des installations sidérurgiques, et de l'hygiène industrielle et de la sécurité dans les mines (pour des montants indicatifs de, respectivement, 4 et 3 millions d'écus).

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