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Document 31996R1420

    Règlement (CE) n° 1420/96 de la Commission du 22 juillet 1996 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 1997

    JO L 182 du 23.7.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1420/oj

    31996R1420

    Règlement (CE) n° 1420/96 de la Commission du 22 juillet 1996 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 1997

    Journal officiel n° L 182 du 23/07/1996 p. 0012 - 0013


    RÈGLEMENT (CE) N° 1420/96 DE LA COMMISSION du 22 juillet 1996 fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention, pour l'exercice 1997

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 (2), et notamment son article 8,

    considérant que, suivant l'article 8 du règlement (CEE) n° 1883/78, la dépréciation systématique des achats de produits agricoles en intervention publique doit être opérée au moment de leur achat. De ce fait, la Commission fixe, pour chaque produit concerné, le pourcentage de dépréciation avant le début de chaque exercice. La dépréciation correspond au maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix d'écoulement prévisible pour chaque produit donné;

    considérant que la Commission peut, en vertu de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 % de sa totalité; qu'il paraît indiqué de fixer également pour l'exercice comptable 1997 des coefficients à appliquer par les organismes d'intervention aux valeurs d'achat mensuelles des produits, pour que ceux-ci puissent constater les montants de la dépréciation;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les produits figurant à l'annexe et qui, à la suite d'un achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris en charge par les organismes d'intervention entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d'achat et le prix prévisible de vente de ces produits.

    Article 2

    Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d'intervention appliquent aux valeurs des produits achetés chaque mois les coefficients figurant à l'annexe.

    Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (3).

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (2) JO n° L 163 du 2. 7. 1996, p. 10.

    (3) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

    ANNEXE

    Coefficients «K» de dépréciation [article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1883/78] qui sont à appliquer sur les valeurs d'achats mensuels

    >TABLE>

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