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Document 31996R1256
Council Regulation (EC) No 1256/96 of 20 June 1996 applying multiannual schemes of generalized tariff preferences from 1 July 1996 to 30 June 1999 in respect of certain agricultural products originating in developing countries
Règlement (CE) n° 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement
Règlement (CE) n° 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement
JO L 160 du 29.6.1996, p. 1–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999
Règlement (CE) n° 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement
Journal officiel n° L 160 du 29/06/1996 p. 0001 - 0064
RÈGLEMENT (CE) N° 1256/96 DU CONSEIL du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires de pays en développement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), (1) considérant que, conformément à l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Communauté a ouvert, depuis 1971, des préférences tarifaires généralisées pour certains produits agricoles des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires des pays en développement; que la période initiale de dix ans d'application du système de préférences a pris fin le 31 décembre 1980 et qu'une deuxième période de dix ans a pris fin le 31 décembre 1990; que la Communauté a cependant prorogé tel quel son schéma jusqu'à ce jour; (2) considérant que le rôle positif joué dans le passé par le système dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de préférences est reconnu et justifie qu'on en maintienne l'application pour une certaine période en complément à d'autres moyens d'actions prioritaires, en particulier la libéralisation multilatérale des échanges; (3) considérant que la Commission a présenté dans ses communications au Conseil des 6 juillet 1990 et 1er juin 1994 les orientations qu'elle préconisait pour une nouvelle période décennale d'application de son schéma de préférences généralisées; (4) considérant que le traité sur l'Union européenne a donné une impulsion nouvelle à la politique de développement communautaire dans le cadre de la politique extérieure de l'Union européenne en fixant comme objectif prioritaire le développement économique et social durable des pays en développement et leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale; (5) considérant que, dans cette optique, le schéma communautaire de préférences généralisées doit accentuer son rôle d'instrument visant au développement en s'adressant en priorité aux pays qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus pauvres; que, par ailleurs, le schéma doit compléter les instruments de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et faciliter l'insertion des pays en développement dans l'économie internationale et dans le système multilatéral des échanges; qu'il en résulte que les préférences ont une vocation transitoire et qu'elles doivent être octroyées dans la mesure des besoins et graduellement retirées quand ces besoins sont estimés ne plus exister; (6) considérant que la nouvelle offre repose sur l'objectif de la neutralité globale du niveau de libéralisation par rapport au schéma actuel quant à l'impact de la marge préférentielle sur le volume potentiel du commerce préférentiel, sans préjudice de régimes spéciaux incitatifs; (7) considérant que la nouvelle offre doit également tenir compte de la sensibilité de certains secteurs ou produits pour l'agriculture communautaire; que la protection des secteurs sensibles contre les importations excessives doit être assurée exclusivement par un double mécanisme de modulation des marges tarifaires préférentielles et, en cas d'urgence, de clause de sauvegarde; (8) considérant que, afin d'augmenter l'accès au marché communautaire et l'utilisation effective des préférences par les pays en développement moyennement ou moins avancés, il convient de recourir à un mécanisme de graduation qui permet de transférer les marges préférentielles des pays plus développés vers les pays moins développés; (9) considérant que le mécanisme de graduation doit s'appliquer de façon raisonnable par pays et par secteur; (10) considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays se base sur la combinaison, d'une part, d'un critère de niveau de développement quantifié par un index de développement combinant le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés comparés à ceux de la Communauté, et, d'autre part, un critère de spécialisation agricole relative quantifié par un index de spécialisation fondé sur le rapport entre la part d'un pays bénéficiaire dans le total des importations communautaires en général et sa part dans le total des importations communautaires d'un secteur déterminé; que la combinaison de ces deux critères doit permettre de moduler selon le niveau de développement les effets bruts de l'index de spécialisation quant aux secteurs à exclure; (11) considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays doit également être appliqué aux pays bénéficiaires dont les exportations de produits couverts par le schéma de préférences généralisées dans un secteur déterminé dépassent le quart des exportations des pays bénéficiaires dans ce même secteur pour ces mêmes produits, quel que soit le niveau de développement de ces pays; (12) considérant que le mécanisme de graduation ne s'applique pas aux pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par ce schéma dans un secteur déterminé ne dépassent pas 2 % des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur; (13) considérant que l'année statistique de référence pour l'application des critères de mécanismes de graduation est l'année 1994, dans la mesure de sa disponibilité au moment de l'élaboration de la proposition de la Commission; (14) considérant qu'il apparaît équitable que les pays bénéficiaires les plus avancés soient exclus du bénéfice du présent règlement à compter du 1er janvier 1998 sur la base de critères objectifs et clairement définis sur lesquels la Commission fera des propositions appropriées avant le 1er janvier 1997; (15) considérant, cependant, que les pays engagés dans des programmes effectifs de lutte contre la production et le trafic de la drogue doivent pouvoir continuer de bénéficier du régime plus favorable qui leur était déjà octroyé dans le précédent schéma; que ces pays bénéficieront comme par le passé d'une franchise de droits, sous condition de la poursuite de leurs efforts dans la lutte contre la drogue; (16) considérant, en outre, que, en appui à la mise en place de politiques sociales ou environnementales avancées dans certains pays à niveau de développement moyen, des régimes particuliers d'assistance permettant de compléter le régime général du schéma de préférences doivent être prévus; (17) considérant qu'il apparaît possible d'encourager les pays bénéficiaires qui le demandent et qui n'ont pas encore les moyens d'en assumer les coûts à s'engager dans des politiques effectives de protection des droits des travailleurs, notamment dans le domaine de la reconnaissance de la liberté syndicale, et de l'interdiction du travail des enfants; qu'il apparaît donc également possible d'accorder un régime particulier plus favorable aux produits ayant été fabriqués dans des conditions conformes aux normes élaborées en la matière par l'Organisation internationale du travail (OIT) dans des pays dont la législation contient en substance des normes de même nature et de même portée et qui l'appliquent effectivement; (18) considérant qu'il apparaît également possible d'encourager les pays bénéficiaires à s'engager dans des politiques effectives de protection de l'environnement en favorisant des produits et des méthodes de production conformes à des normes internationalement agréées comme permettant de promouvoir des objectifs définis dans les conventions internationales en matière d'environnement et dans l'Agenda 21; que, à cet effet, il est opportun d'accorder, dans un premier temps, un régime particulier plus favorable aux produits qui sont en conformité avec les normes internationales en la matière; (19) considérant que ces régimes spéciaux d'encouragement consistent en une marge préférentielle additionnelle à la marge préférentielle de base et dont l'intensité et les modalités de mise en oeuvre seront décidées par le Conseil en 1997 sur proposition de la Commission et sur la base de l'examen des résultats des discussions menées dans les enceintes internationales sur les rapports entre commerce et droits des travailleurs et entre commerce et environnement; (20) considérant que certaines circonstances particulières peuvent justifier un retrait temporaire, total ou partiel des avantages du schéma; qu'il en est ainsi dans le cas de la pratique de toute forme d'esclavage, l'exportation de produits fabriqués dans les prisons ou l'insuffisance des contrôles en matière d'exportation et de transit de la drogue et de blanchiment de l'argent, du traitement discriminatoire de la Communauté dans les législations des pays bénéficiaires ou la non-application des méthodes de coopération administrative permettant d'assurer le bon fonctionnement du schéma; qu'il en est également ainsi dans le cas du non-respect des obligations contractées dans l'Uruguay Round de réaliser les objectifs convenus d'accès au marché; (21) considérant que les mesures de retrait temporaire doivent être précédées d'une procédure permettant à toutes les parties concernées de faire entendre leur point de vue; (22) considérant que, à l'issue d'une telle procédure, la décision sur les retraits temporaires tels que définis ci-dessus doit être prise en tenant compte du contexte des relations avec le pays bénéficiaire en cause prises dans leur ensemble; que, dès lors, les intérêts communautaires peuvent être mieux servis dans certains cas si l'examen de ce contexte, susceptible d'inclure des éléments autres que ceux liés au commerce, est fait au sein du Conseil; qu'il convient, par conséquent, que ce dernier se réserve les pouvoirs de décision en matière de retrait d'un pays du bénéfice du schéma dans sa totalité ou en partie; (23) considérant qu'il apparaît inapproprié d'octroyer les avantages du schéma à des produits faisant l'objet d'une mesure antidumping ou antisubvention dès lors que ladite mesure ne prendrait pas en compte les effets du régime préférentiel; (24) considérant que les droits préférentiels à appliquer en vertu du présent règlement devraient être calculés, en règle générale, à partir du droit conventionnel du tarif douanier commun pour les produits concernés; qu'ils devraient cependant être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel; (25) considérant que les mêmes méthodes de calcul devraient s'appliquer au taux de droits ad valorem, ainsi qu'au traitement des droits minimaux et maximaux prévus au tarif douanier commun; que cette réduction de droits n'affecte pas la perception des impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune telles que les droits spécifiques agricoles qui s'ajoutent aux droits ad valorem ou des impositions qui ne sont pas des droits de douane au sens de l'article 20 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4); (26) considérant que, afin d'aménager une période transitoire permettant aux opérateurs économiques de s'adapter à la nouvelle situation, il convient de retarder la mise en oeuvre effective des mécanismes du nouveau schéma pour les produits agricoles jusqu'au 1er janvier 1997; que, dans ces conditions, il convient d'appliquer mutatis mutandis pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1996, les dispositions du schéma existant pour les produits agricoles telles qu'elles résultent du règlement (CE) n° 3058/95 du Conseil (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées, composé d'un régime général et de régimes spéciaux d'encouragement, est institué pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999, selon les conditions et les modalités déterminées par le présent règlement. 2. Le présent règlement s'applique aux produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, visés à l'annexe I ainsi que, selon les conditions prévues à l'article 3, aux produits visés à l'annexe VI. 3. Le bénéfice du régime prévu au paragraphe 1 est réservé à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III. 4. L'admission au bénéfice de l'un des régimes préférentiels instaurés par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de l'origine des produits qui est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92. TITRE PREMIER Régime général Article 2 1. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 1 de l'annexe I est égal à 85 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des articles 7 et 8. 2. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 2 de l'annexe I est égal à 70 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des articles 7 et 8. 3. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 3 de l'annexe I est égal à 35 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des articles 7 et 8. 4. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits de la partie 4 de l'annexe I. Article 3 1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés aux annexes VI et I pour les pays les moins avancés figurant à l'annexe IV. 2. Les droits du tarif douanier commun sont également totalement suspendus pour les pays figurant à l'annexe V pour les produits énumérés à l'annexe VI, à l'exception de ceux marqués d'un astérisque, sans préjudice de la procédure visée à l'article 17 paragraphe 3. Article 4 1. Il est institué un mécanisme de graduation. 2. Le mécanisme de graduation est applicable aux pays et secteurs figurant à l'annexe II partie 1, répondant aux critères visés à l'annexe II partie 2. 3. Sans préjudice des articles 5 à 8, la marge préférentielle résultant de l'application de l'article 2, sur les importations de produits originaires des pays et dans les secteurs visés au paragraphe 2 du présent article, est réduite de: - 50 %, le 1er janvier 1997, - 100 %, le 1er janvier 1999. Article 5 1. Le mécanisme de graduation s'applique également aux pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le schéma des préférences généralisées dans un secteur déterminé dépassent le quart des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur. Pour ces pays et dans ces secteurs, la marge préférentielle résultant de l'application de l'article 2 est supprimée dès le 1er janvier 1997. 2. Le mécanisme de graduation ne s'applique pas aux pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le schéma dans un secteur déterminé ne dépassent pas 2 % des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur. Article 6 Les pays bénéficiaires les plus avancés sont exclus du bénéfice du présent règlement à compter du 1er janvier 1998 sur la base de critères objectifs et clairement définis au sujet desquels la Commission fera des propositions appropriées avant le 1er janvier 1997. TITRE II Régimes spéciaux d'encouragement Article 7 1. À partir du 1er janvier 1998, des régimes spéciaux d'encouragement prenant la forme de préférences additionnelles peuvent être accordés aux pays bénéficiaires du schéma qui en font la demande écrite et qui apportent la preuve qu'ils ont adopté et appliquent effectivement des dispositions légales internes incorporant le contenu des normes des conventions n° 87 et n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et de la convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi. 2. À cette fin, le Conseil entreprendra en 1997 une révision basée sur un rapport de la Commission concernant les résultats des analyses faites au sein des enceintes internationales, telles que l'OIT, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur les relations entre le commerce et les droits des travailleurs. 3. À la lumière de cette révision et sur la base de critères internationalement acceptés, objectifs et opérationnels, la Commission soumettra une proposition de décision au Conseil sur l'intensité des régimes spéciaux d'encouragement visés au paragraphe 1 et les modalités de leur mise en oeuvre. Article 8 1. À partir du 1er janvier 1998, des régimes spéciaux d'encouragement prenant la forme de préférences additionnelles peuvent être accordés aux pays bénéficiaires du schéma qui en font la demande écrite et qui apportent la preuve qu'ils ont adopté et appliquent effectivement des dispositions légales internes incorporant le contenu des normes internationales existantes en matière d'environnement dans le secteur agricole. 2. À cette fin, le Conseil entreprendra en 1997 une révision basée sur un rapport de la Commission concernant les résultats des analyses faites au sein des enceintes internationales, telles que l'OMC et l'OCDE, sur les relations entre le commerce et l'environnement. 3. À la lumière de cette révision et sur la base de critères internationalement acceptés, objectifs et opérationnels, la Commission soumettra une proposition de décision au Conseil sur l'intensité des régimes spéciaux d'encouragement visés au paragraphe 1 et les modalités de leur mise en oeuvre. TITRE III Cas de retrait temporaire, total ou partiel du schéma de préférences généralisées Article 9 1. Les régimes prévus par le présent règlement peuvent à tout moment être retirés temporairement, en totalité ou en partie dans les cas suivants: - pratique de toute forme d'esclavage, tel que défini dans les conventions de Genève des 25 septembre 1926 et 7 septembre 1956 et les conventions de l'Organisation internationale du travail n° 29 et n° 105, - exportation de produits fabriqués dans les prisons, - déficiences manifestes des contrôles douaniers en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) et non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment de l'argent, - fraude et absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'origine formule A, - cas manifestes de pratiques commerciales déloyales de la part d'un pays bénéficiaire, y compris la discrimination de la Communauté et non-respect des obligations découlant de l'Uruguay Round de réaliser les objectifs convenus d'accès au marché, - cas manifestes d'atteinte aux objectifs des conventions internationales, telles que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), la Commission des pêcheries de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et l'Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN), relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques. 2. Le retrait temporaire n'est pas automatique et intervient à l'issue de la procédure prévue aux articles suivants, y compris l'article 12 paragraphe 3. Article 10 1. Les cas visés à l'article 9 qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de retrait temporaire sont portés à la connaissance de la Commission par les États membres, ainsi que par toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique pouvant apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres. 2. Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à la demande de la Commission. Elles doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information visée au paragraphe 1 et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de retrait. 3. Les consultations s'effectuent au sein du comité visé à l'article 17, qui se réunit sur convocation de son président, lequel communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles. 4. Les consultations portent notamment sur l'analyse des conditions visées à l'article 9 ainsi que sur les mesures qu'il conviendrait de prendre. Article 11 1. Lorsqu'à l'issue des consultations visées à l'article 10, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission procède comme suit: a) elle annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes et elle en informe le pays concerné; cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit; b) elle commence l'enquête pour une durée d'un an ou moins en coopération avec les États membres et en consultation avec le comité visé à l'article 17; la durée de l'enquête peut être prorogée si nécessaire selon la même procédure. 2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité visé à l'article 17, vérifie cette information auprès des opérateurs économiques, ainsi que des autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné. À ce titre, la Commission peut dépêcher sur place ses propres experts, afin d'établir les allégations soutenues par les personnes visées à l'article 10 paragraphe 1. La Commission offre toute opportunité aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné pour qu'il fournisse la coopération nécessaire au bon déroulement de ces recherches. 3. La Commission peut également être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, pour autant que cet État en ait exprimé le désir. 4. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement. 5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Article 12 1. Au terme de l'enquête prévue à l'article 11, la Commission soumet au comité visé à l'article 17 un rapport sur ses résultats. 2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de retrait temporaire n'est nécessaire, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes, après consultation du comité, un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles. 3. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée. Article 13 Le bénéfice préférentiel est normalement octroyé à des produits faisant l'objet de mesures antidumping ou antisubventions au titre des règlements (CE) n° 384/96 (6) et (CE) n° 3284/94 (7), sauf s'il est établi que les mesures en question ont été fondées sur la base du préjudice causé et d'après des prix ne prenant pas en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné. À cette fin, la Commission publie dans une communication au Journal officiel des Communautés européennes la liste des produits et des pays pour lesquels la préférence n'est pas octroyée. Article 14 1. Si un produit originaire d'un des pays ou territoires figurant à l'annexe III est importé à des conditions telles que des difficultés graves sont causées ou menacent de l'être aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission. 2. La Commission annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes. Cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit. 3. En étudiant l'existence éventuelle de difficultés graves, la Commission prend en compte notamment les éléments figurant à l'annexe VII, dans la mesure de leur disponibilité. 4. La Commission décide de rétablir les droits du tarif douanier commun dans un délai de trente jours ouvrables, après consultation du comité visé à l'article 17. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours. Dans ce cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours. 5. Les pays bénéficiaires concernés sont informés de telles mesures avant leur entrée en vigueur effective. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon les cas, l'information ou l'examen impossible, la Commission, après en avoir informé les États membres, peut mettre en oeuvre toute mesure préventive strictement nécessaire répondant aux conditions visées au paragraphe 1, pour faire face à cette situation. 7. Le présent article n'affecte pas l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 43 du traité, ni celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 113 du traité et autres clauses de sauvegarde qui pourraient éventuellement être appliquées. TITRE IV Dispositions communes Article 15 1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux des droits préférentiels calculés conformément au présent règlement sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. 2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à un taux de 0,5 % ou moins, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits. 3. Les adaptations des annexes I, II et VI rendues nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18. Article 16 1. Les États membres transmettent, dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, à l'Office statistique des Communautés européennes, leurs données statistiques relatives aux marchandises mises en libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues au présent règlement. Ces données, fournies par numéro de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, du tarif intégré des Communautés européennes (Taric), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions des règlements (CE) n° 1172/95 du Conseil (8) et (CE) n° 840/96 de la Commission (9). 2. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et au plus tard le onzième jour de chaque mois, le détail des quantités de produits pour lesquels le bénéfice du présent régime a été accordé pendant les mois précédents. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente disposition. Article 17 1. Le comité des préférences généralisées institué à l'article 17 du règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application du schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (10), ci-après dénommé «comité», peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Il examine sur la base d'un rapport annuel de la Commission, dans quelle mesure le principe de neutralité des effets du présent schéma a été respecté, ainsi que les mesures éventuelles envisagées par la Commission, soit selon la procédure visée à l'article 18, soit par une proposition soumise au Conseil, pour assurer le plein respect de ce principe. 3. Il examine également, sur la base d'un rapport annuel de la Commission, les effets des arrangements spéciaux en matière de drogue, y compris les progrès réalisés par les pays visés à l'annexe V dans la lutte contre la drogue, ainsi que les mesures éventuelles de suspension totale ou partielle du bénéfice de l'article 3, envisagées par la Commission en cas d'insuffisance de ces progrès selon la procédure prévue à l'article 18 et après consultation du pays bénéficiaire concerné. Article 18 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 2. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission. TITRE V Disposition finale Article 19 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1996. 2. Les dispositions du règlement (CE) n° 3058/95 sont applicables mutatis mutandis pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1996. 3. Le régime prévu à l'article 1er est applicable du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 20 juin 1996. Par le Conseil Le président P. BERSANI (1) JO n° C 163 du 6. 6. 1996, p. 1. (2) Avis rendu le 9 mai 1996 (JO n° C 152 du 27. 5. 1996). (3) Avis rendu le 24 avril 1996 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (5) JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 10. (6) Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1). (7) Règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 22). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1252/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 2). (8) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 10. (9) JO n° L 114 du 8. 5. 1996, p. 7. (10) JO n° L 348 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2948/95 de la Commission (JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 32). ANNEXE I (1) (2) Catégories de sensibilité des produits Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. PARTIE 1 >TABLE> PARTIE 2 >TABLE> Partie 3 >TABLE> PARTIE 4 >TABLE> ANNEXE II PARTIE 1 >TABLE> PARTIE 2 Méthode de détermination des pays et des secteurs visés à l'article 4 I. Classement des pays bénéficiaires selon leur index de développement L'index de développement établit pour chaque pays un niveau global de développement industriel comparé au niveau de développement de l'Union européenne. Cet index combine le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés de la manière suivante: >NUM>{log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)]+log[Xi/Xue]} >DEN>2 dans laquelle: Yi est le revenu du pays bénéficiaire considéré, Yue est le revenu de l'Union européenne, POPi est la population du pays bénéficiaire considéré, POPue est la population de l'Union européenne, Xi est la valeur des exportations de produits manufacturés du pays bénéficiaire considéré, Xue est la valeur des exportations de produits manufacturés de l'Union européenne. Selon cette formule, si l'index a une valeur 0, le développement industriel d'un pays est considéré comme identique à celui de l'Union européenne. Les sources statistiques utilisées sont la Banque mondiale (Rapport sur le développement dans le monde 1993) pour le revenu et la population et la CNUCED (Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1992) pour les exportations de produits manufacturés. II. Classement des pays bénéficiaires selon leur index de spécification relative par secteur L'index de spécialisation applicable à chaque pays bénéficiaire est égal au rapport entre, d'une part, la part des importations d'un secteur déterminé en provenance de ce pays dans le total des importations communautaires de ce secteur et, d'autre part, la part de ce pays dans le total des importations communautaires. III. Combinaison des index de développement et de spécialisation La combinaison des deux index détermine pour chaque pays les secteurs visés à l'article 4. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est supérieur à moins 1, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 1. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1 et moins 1,23, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 1,5. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1,23 et moins 1,70, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 5. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1,70 et moins 2, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 7. L'article 4 ne s'applique pas aux pays dont l'index de développement est inférieur à moins 2. ANNEXE III Liste des pays et territoires bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées (1) A. PAYS INDÉPENDANTS 070 Albanie 072 Ukraine 073 Bélarus 074 Moldova 075 Russie 076 Géorgie 077 Arménie 078 Azerbaïdjan 079 Kazakhstan 080 Turkménistan 081 Ouzbékistan 082 Tadjikistan 083 Kirghizstan 091 Slovénie 092 Croatie 093 Bosnie-Herzégovine 204 Maroc 208 Algérie 212 Tunisie 216 Libye 220 Égypte 224 Soudan (2) 228 Mauritanie (3) 232 Mali (4) 236 Burkina Faso (5) 240 Niger (6) 244 Tchad (7) 247 République du Cap-Vert (8) 248 Sénégal 252 Gambie (9) 257 Guinée-Bissau (10) 260 Guinée (11) 264 Sierra Leone (12) 268 Liberia (13) 272 Côte-d'Ivoire 276 Ghana 280 Togo (14) 284 Bénin (15) 288 Nigeria 302 Cameroun 306 République centrafricaine (16) 310 Guinée équatoriale (17) 311 São Tomé et Prince (18) 314 Gabon 318 Congo 322 Zaïre (19) 324 Rwanda (20) 328 Burundi (21) 330 Angola (22) 334 Éthiopie (23) 336 Érythrée (24) 338 Djibouti (25) 342 Somalie (26) 346 Kenya 350 Ouganda (27) 352 Tanzanie (28) 355 Seychelles et dépendances 366 Mozambique (29) 370 Madagascar (30) 373 Maurice 375 Comores (31) 378 Zambie (32) 382 Zimbabwe 386 Malawi (33) 388 Afrique du Sud 389 Namibie 391 Botswana (34) 393 Swaziland 395 Lesotho (35) 412 Mexique 416 Guatemala (36) 421 Belize 424 Honduras (37) 428 El Salvador (38) 432 Nicaragua (39) 436 Costa Rica (40) 442 Panamá (41) 448 Cuba 449 Saint-Kitts-et-Nevis 452 Haïti (42) 453 Bahamas 456 République dominicaine 459 Antigua et Barbuda 460 Dominique 464 Jamaïque 465 Sainte-Lucie 467 Saint-Vincent 469 Barbade 472 Trinité et Tobago 473 Grenade 480 Colombie (43) 484 Venezuela (44) 488 Guyana 492 Surinam 500 Équateur (45) 504 Pérou (46) 508 Brésil 512 Chili 516 Bolivie (47) 520 Paraguay 524 Uruguay 528 Argentine 600 Chypre 604 Liban 608 Syrie 612 Irak 616 Iran 628 Jordanie 632 Arabie saoudite 636 Koweït 640 Bahreïn 644 Qatar 647 Émirats arabes unis 649 Oman 653 Yémen (48) 660 Afghanistan (49) 662 Pakistan 664 Inde 666 Bangladesh (50) 667 Maldives (51) 669 Sri Lanka 672 Népal (52) 675 Bouthan (53) 676 Myanmar (Birmanie) (54) 680 Thaïlande 684 Laos (55) 690 Viêt-nam 696 Kampuchéa (56) 700 Indonésie 701 Malaysia 703 Brunei Darussalam 706 Singapour 708 Philippines 716 Mongolie 720 Chine 728 Corée du Sud 801 Papouasie-Nouvelle-Guinée 803 Nauru 806 Salomon (îles) (57) 807 Tuvalu (58) 812 Kiribati (59) 815 Fidji 816 Vanuatu (60) 817 Tonga (61) 819 Samoa occidentales (62) 823 États fédéraux de Micronésie 824 République des îles Marshall 825 Palau B. PAYS ET TERRITOIRES dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États membres de la Communauté ou par des pays tiers 044 Gibraltar 329 Sainte-Hélène et dépendances 357 Territoire britannique de l'océan Indien 377 Mayotte 406 Groenland 408 Saint-Pierre et Miquelon 413 Bermudes 446 Anguilla 454 Îles Turks et Caicos 457 Îles Vierges des États-Unis 463 Îles Cayman 468 Îles Vierges britanniques 470 Montserrat 474 Aruba 478 Antilles néerlandaises 529 Îles Falkland 740 Hong-kong 743 Macao 802 Océanie australienne [île Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et Mc Donald, île Norfolk] 809 Nouvelle-Calédonie et dépendances 810 Océanie américaine (63) 811 Îles Wallis-et-Futuna 813 Îles Pitcairn 814 Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et Niue, îles Cook) 822 Polynésie française 890 Régions polaires (terres australes et antarctiques françaises, territoire australien de l'Antarctique, territoire britannique de l'Antarctique, Géorgie du Sud et îles Sandwich) Remarque: Les listes ci-avant sont susceptibles de modifications ultérieures, compte tenu de changements dans le statut international de pays ou territoires. C. AUTRES BÉNÉFICIAIRES 096 Ancienne république yougoslave de Macédoine (1) Le numéro de code qui précède la dénomination de chaque pays et territoire bénéficiaire est celui de la «Géonomenclature» [règlement (CE) n° 68/96 (JO N° L 14 du 19. 1. 1996, p. 6)]. (2) Ce pays figure également à l'annexe IV. (3) Ca pays figure également à l'annexe V. (4) L'Océanie américaine comprend: Samoa américaines, Guam, îles mineures éloignées des États-Unis d'Amérique (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway et Wake) (JO n° L 14 du 19. 1. 1996, p. 6). ANNEXE IV Liste des pays et territoires bénéficiaires les moins avancés 224 Soudan 228 Mauritanie 232 Mali 236 Burkina Faso 240 Niger 244 Tchad 247 République du Cap-Vert 252 Gambie 257 Guinée-Bissau 260 Guinée 264 Sierra Leone 268 Liberia 280 Togo 284 Bénin 306 République centrafricaine 310 Guinée équatoriale 311 São Tomé et Prince 322 Zaïre 324 Rwanda 328 Burundi 330 Angola 334 Éthiopie 336 Érythrée 338 Djibouti 342 Somalie 350 Ouganda 252 Tanzanie 366 Mozambique 370 Madagascar 375 Comores 378 Zambie 386 Malawi 391 Botswana 395 Lesotho 452 Haïti 653 Yémen 660 Afghanistan 666 Bangladesh 667 Maldives 672 Népal 675 Bhoutan 676 Myanmar (anciennement Birmanie) 684 Laos 696 Kampuchéa 806 Îles Salomon 807 Tuvalu 812 Kiribati 816 Vanuatu 817 Tonga 819 Samoa occidentales ANNEXE V Liste des pays visés à l'article 3 paragraphe 2 Groupe andin 480 Colombie 484 Venezuela 500 Équateur 504 Pérou 516 Bolivie Marché commun d'Amérique centrale 416 Guatemala 424 Honduras 428 El Salvador 432 Nicaragua 436 Costa Rica 442 Panama ANNEXE VI (1) Liste des produits mentionnés à l'article 3 Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. Les produits agricoles, bénéficiant en régime de droit commun, de l'exemption ou d'une suspension temporaire totale de droit du tarif douanier commun ne figurent dans la liste que pour mémoire. >TABLE> ANNEXE VII Éléments à prendre en considération dans le cadre du paragraphe 3 de l'article 14 - Réduction de la part de marché des producteurs communautaires - Réduction de leur production - Accroissement de leurs stocks - Fermeture de leurs capacités - Faillites - Faible rentabilité - Faible taux d'utilisation de leurs capacités - Emploi - Commerce - Prix