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Document 31996M0750
Commission Decision of 25/07/1996 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No IV/M.750 - IFIL / WORMS / Saint Louis) according to Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Only the French text is authentic)
Décision de la Commission du 25/07/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n IV/M.750 - IFIL / WORMS / Saint Louis) sur base du Règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Décision de la Commission du 25/07/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n IV/M.750 - IFIL / WORMS / Saint Louis) sur base du Règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
JO C 266 du 13.9.1996, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Décision de la Commission du 25/07/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire n IV/M.750 - IFIL / WORMS / Saint Louis) sur base du Règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° C 266 du 13/09/1996 p. 0005
Décision de la Commission du 25/07/1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.750 - IFIL / WORMS / Saint Louis) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi) La version papier de la décision est disponible par les bureaux de vente de l'Office des Publications des Communautés Européennes. VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Objet:<ind> Affaire n IV/M.750 IFIL / WORMS / SAINT LOUIS <ind> <ind> Votre notification d'une concentration au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89 1.<ind> Le 28 juin 1996, la Commission a reçu une notification, au titre de l'article 4 du règlement du Conseil (CEE) n 4064/89, d'un projet de concentration aux termes duquel les entreprises WORMS & Cie et IFIL, appartenant au groupe IFI (famille Agnelli), acquerront, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle conjoint du groupe SAINTLOUIS par pacte d'actionnaires. 2.<ind> Après examen de la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. I.<ind> LES ACTIVITÉS DES PARTIES ET L'OPÉRATION NOTIFIÉE 3.<ind> Les activités commerciales des entreprises concernées sont: <ind> <ind> pour WORMS : assurances (ATHENA), banque (DEMACHY WORMS & Cie), transport maritime (COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION). Avant la présente opération WORMS détenait le contrôle exclusif du groupe SAINT LOUIS. <tab> <ind> pour IFI et IFIL : ciment (UNICEM), vente au détail (LA RINASCENTE), automobile (FIAT), assurances (TORO ASSICURAZIONI et AUGUSTA ASSICURAZIONI) et également participations minoritaires dans l'agroalimentaire, l'hôtellerie et les voyages. <tab> <ind> pour SAINT LOUIS : production et distribution du papier par ses filiales ARJO WIGGINS APPLETON et ARJOMARIPRIOUX, ainsi que l'agroalimentaire, principalement le sucre (GENERALE SUCRIERE) et les champignons (ROYAL CHAMPIGNONS). 4.<ind> L'entreprise commune SAINT LOUIS sera contrôlée conjointement par WORMS et IFIL. En effet, d'une part Worms détient directement et indirectement 27,7 % du capital et 41,1 % des droits de vote, tandis qu'IFIL détient 26,5 % du capital et 19,6 % des droits de vote. D'autre part, le pacte d'actionnaires conclu entre les parties prévoit qu'elles seront représentées de manière égale au Conseil d'Administration (4 administrateurs étant proposés par Worms, 4 par IFIL et les 3 restants étant choisis d'un commun accord parmi des "personnalités indépendantes"); en outre, ce pacte d'actionnaires crée un mécanisme organisant la prise en commun des décisions tenant non seulement à la politique commerciale de l'entreprise mais aussi à sa gestion. 5.<ind> Enfin, le pacte d'actionnaires étant conclu par une durée de dix ans, l'entreprise commune assumera durablement l'ensemble des fonctions d'une entité économique autonome. Par ailleurs, les parents n'étant pas autrement présents dans les domaines d'activités de leur entreprise commune, sa création ne devra pas donner lieu à une coordination du comportement concurrentiel soit des partiesentre elles, soit entre les parties et l'entreprise commune. II.<ind> DIMENSION COMMUNAUTAIRE 6.<ind> Le chiffre d'affaire réalisé au niveau mondial en 1995 est de 39,085 milliards d'Ecus pour IFI, 8,550 milliards d'Ecus pour WORMS et 5,404 milliards pour SAINT LOUIS. Le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'Ecus (IFI : 28 892 millions d'Ecus, Worms : 7 279 millions d'Ecus et Saint Louis : 4 222 millions d'Ecus).IFI et Saint Louis n'ont pas réalisé plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires dans le même Etat membre, même si Worms a réalisé plus de deux tiers de son chiffre d'affaires dans le même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. III.<ind> COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN 7.<ind> Il n'y a aucun marché affecté par la présente opération. Les entreprises IFI, IFIL et WORMS ne sont pas actives sur les marchés sur lesquels sont présentes les filiales du groupe SAINT LOUIS, dans la mesure où cellesci ne sont présentes ni dans le sucre, ni dans le papier, ni dans les champignons ou dans des marchés voisins. 8.<ind> Il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effet sur la concurrence dans l'Union européenne et qu'elle n'aura donc pas pour conséquence d'entraver une concurrence effective de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. IV.<ind> CONCLUSION 9.<ind> Pour les motifs exposés ci-avant, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et la déclare compatible avec le marché commun. La présente décision est adoptée en application de l'article 6 paragraphe 1 point b du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil. <tab> <tab> <tab> <tab> <tab> Pour la Commission,