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Document 31996D0157

    96/157/CE: Décision de la Commission, du 31 janvier 1996, autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre de consommation originaires de Cuba

    JO L 36 du 14.2.1996, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/157/oj

    31996D0157

    96/157/CE: Décision de la Commission, du 31 janvier 1996, autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre de consommation originaires de Cuba

    Journal officiel n° L 036 du 14/02/1996 p. 0038 - 0041


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 janvier 1996 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre de consommation originaires de Cuba (96/157/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/66/CE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1,

    vu la demande formulée par l'Allemagne et les Pays-Bas,

    considérant que, conformément aux dispositions de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifiés en tant que plants de pommes de terre en vertu d'autres dispositions communautaires, originaires de Cuba, ne peuvent en principe pas être introduits dans la Communauté en raison du risque d'introduction de maladies exotiques de la pomme de terre inconnues dans la Communauté;

    considérant que la production à Cuba de pommes de terre de consommation de primeur à partir de plants fournis par les États membres est devenue une pratique établie; qu'une partie de l'approvisionnement en pommes de terre de consommation importées dans la Communauté en début de saison provient de Cuba;

    considérant que, par les décisions 87/306/CEE (3), 88/223/CEE (4), 89/152/CEE (5), 91/593/CEE (6), 93/36/CEE (7) et 95/96/CE (8), la Commission a autorisé, dans des conditions techniques particulières, des dérogations pour les pommes de terre de consommation originaires de Cuba pendant les campagnes 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994;

    considérant qu'il n'y a eu aucune constatation confirmée de maladies ou de parasites sur des échantillons de pommes de terre importées en vertu de ces décisions;

    considérant que les circonstances justifiant l'autorisation subsistent;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les États membres sont autorisés à prévoir, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2, des dérogations aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées dans la partie A point 12 de l'annexe III de la directive précitée s'appliquant aux pommes de terre de consommation originaires de Cuba.

    2. Les conditions spécifiques suivantes doivent être remplies:

    a) les pommes de terre doivent être des pommes de terre de consommation;

    b) elles doivent être soit des pommes de terre immatures, c'est-à-dire des pommes de terre « non subérifiées », à pelure non adhérente, soit des pommes de terre traitées contre la germination;

    c) elles doivent avoir été cultivées dans la province de Pinar del Río, dans des zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue;

    d) elles doivent faire partie des variétés dont les plants ont été importés à Cuba en provenance des seuls États membres;

    e) elles doivent constituer soit la descendance directe de plants de pommes de terre officiellement certifiés l'année précédente comme « plants de base » ou « plants certifiés » dans les États membres fournisseurs de Cuba, soit la descendance directe de plants de pommes de terre officiellement certifiés un an plus tôt, si cette dernière descendance a été produite dans la province de Pinar del Río et qualifiée de plants de pommes de terre conformément à la réglementation en vigueur à Cuba;

    f) elles doivent avoir été produites soit dans les exploitations agricoles où n'ont pas été cultivées, durant les cinq années précédentes, de pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d), soit, dans le cas des exploitations d'État, sur des parcelles séparées d'autres terres sur lesquelles ont été cultivées, durant les cinq années précédentes, des pommes de terre autres que celles qui sont spécifiées au point d);

    g) elles doivent avoir été manipulées à l'aide d'un équipement qui leur est réservé ou qui a été désinfecté de façon adéquate après chaque utilisation à d'autres fins;

    h) elles ne doivent pas avoir été entreposées dans des magasins où ont été stockées des pommes de terre de variétés autres que celles qui sont spécifiées au point d);

    i) elles doivent être exemptes de terre, avec une tolérance de 0,5 % en poids, ainsi que de feuilles et autres débris végétaux;

    j) elles doivent être emballées:

    - en sacs neufs,

    - en conteneurs convenablement désinfectés;

    une étiquette officielle portant les informations prévues à l'annexe doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;

    k) le certificat phytosanitaire requis en vertu de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE doit mentionner:

    - sous la rubrique « Désinfection et/ou traitement de désinfection », toutes les informations concernant les traitements possibles visés au point b) deuxième membre de phrase et/ou au point j) second tiret,

    - sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »:

    - le nom de la variété,

    - le numéro d'identification ou le nom de l'exploitation où les pommes ont été cultivées et l'adresse de celle-ci,

    - une référence permettant d'identifier le lot de plants utilisé conformément au point e);

    l) les pommes de terre doivent être introduites par les points d'entrée désignés pour la présente dérogation par l'État membre qui en fait usage;

    m) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur doit notifier chaque introduction suffisamment à l'avance auxdits services officiels compétents de l'État membre d'introduction, qui communique ensuite à la Commission les données de la notification en indiquant:

    - le type de matériel,

    - la quantité,

    - la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée,

    - les locaux visés au point o).

    L'importateur doit être informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points a) à p);

    n) les inspections requises à l'article 12 de la directive 77/93/CEE doivent être effectuées par les services officiels compétents visés dans ladite directive. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret première éventualité, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret deuxième éventualité de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection conformément à l'article 19 bis paragraphe 5 point c);

    o) les pommes de terre doivent être emballées ou réemballées exclusivement dans des locaux qui ont été agréés et enregistrés par lesdits services officiels compétents;

    p) les pommes de terre doivent être emballées ou réemballées dans des emballages fermés, se prêtant à la livraison directe aux détaillants ou aux consommateurs finals et ne dépassant pas un poids courant pour cet usage dans l'État membre d'introduction, pouvant atteindre un maximum de 25 kilogrammes; l'emballage doit porter mention du numéro des locaux visés au point o), ainsi que de l'origine cubaine;

    q) les États membres faisant usage de la présente dérogation veillent, le cas échéant en coopération avec l'État membre d'introduction, à ce qu'au moins deux échantillons de deux cents tubercules soient prélevés sur chaque lot de cinquante tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importées en vertu de la présente décision, en vue d'un examen officiel concernant la présence de Pseudomonas solanacearum, effectué conformément à la procédure de quarantaine n° 26 instituée par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) (9), ou selon une autre procédure définie à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE, et, dans le cas de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, conformément à la méthode établie par la Communauté pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; en cas de doute, les lots doivent rester séparés, sous contrôle officiel, et ne doivent être ni commercialisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou de Pseudomonas solanacearum n'a été ni suspectée ni décelée au cours de ces examens.

    Article 2

    Les États membres informent les autres États membres et la Commission de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux États membres, avant le 1er juillet 1996, des informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 1er paragraphe 2 point q); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

    Article 3

    1. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable pour la période du 1er mars 1996 au 30 avril 1996.

    2. L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 1er paragraphe 2 n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

    (2) JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 77.

    (3) JO n° L 153 du 13. 6. 1987, p. 41.

    (4) JO n° L 100 du 19. 4. 1988, p. 44.

    (5) JO n° L 59 du 2. 3. 1989, p. 29.

    (6) JO n° L 316 du 16. 11. 1991, p. 47.

    (7) JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 40.

    (8) JO n° L 75 du 4. 4. 1995, p. 22.

    (9) Bulletin OEPP/EPPO, 20, 255-262 (1990).

    ANNEXE

    Informations requises sur l'étiquette [visées à l'article 1er paragraphe 2 point j)]

    1. Nom de l'autorité qui a délivré l'étiquette

    2. Nom de l'organisation d'exportateurs

    3. Mention « Pommes de terre de consommation de Cuba »

    4. Variété

    5. Province de production

    6. Calibre

    7. Poids net déclaré

    8. Mention « Conforme aux exigences CE 1996 »

    9. Marque imprimée ou estampillée pour le compte du service cubain de protection des végétaux.

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