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Document 31995R2529
Commission Regulation (EC) No 2529/95 of 27 October 1995 amending Regulation (EEC) No 1558/91 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables
Règlement (CE) n° 2529/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
Règlement (CE) n° 2529/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
JO L 258 du 28.10.1995, p. 52–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997
Règlement (CE) n° 2529/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 258 du 28/10/1995 p. 0052 - 0052
RÈGLEMENT (CE) N° 2529/95 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4, considérant que le règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1838/95 (4), prévoit, dans son article 13 paragraphe 2 deuxième alinéa, que le versement de l'aide anticipée au transformateur a lieu dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande; que des exigences administratives apparues dans certains États membres rendent difficile le respect de ce délai; qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité de l'augmenter sur demande dûment justifiée d'un État membre; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1558/91, le troisième alinéa suivant est ajouté: « Sur demande d'un État membre, le délai susdit peut être porté à quarante-cinq jours, après accord de la Commission, si, pour des raisons de contrôle dûment justifiées, il ne peut être respecté. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission