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Document 31995R2222
Commission Regulation (EC) No 2222/95 of 20 September 1995 determining the extent to which applications lodged in August 1995 for the issue of import licences in respect of frozen beef intended for processing may be accepted
Règlement (CE) n 2222/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois d'août 1995 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
Règlement (CE) n 2222/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois d'août 1995 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
JO L 224 du 21.9.1995, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996
Règlement (CE) n 2222/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois d'août 1995 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation
Journal officiel n° L 224 du 21/09/1995 p. 0019 - 0019
RÈGLEMENT (CE) N° 2222/95 DE LA COMMISSION du 20 septembre 1995 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées au mois d'août 1995 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1977/95 de la Commission, du 11 août 1995, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 1995 - 30 juin 1996) (1), et notamment son article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa, considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1977/95 a fixé les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période 1995/1996; considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1977/95 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites; que les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles; que, dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1977/95 pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os: a) 0,504 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 1977/95; b) 49,213 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visées à l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 1977/95. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission