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Document 31995R1923

Règlement (CE) nº 1923/95 de la Commission, du 3 août 1995, portant fixation de quantités à l' importation de bananes pour l' approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l' année 1995

JO L 185 du 4.8.1995, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1923/oj

31995R1923

Règlement (CE) nº 1923/95 de la Commission, du 3 août 1995, portant fixation de quantités à l' importation de bananes pour l' approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l' année 1995

Journal officiel n° L 185 du 04/08/1995 p. 0020 - 0023


RÈGLEMENT (CE) N° 1923/95 DE LA COMMISSION du 3 août 1995 portant fixation de quantités à l'importation de bananes pour l'approvisionnement de la Communauté pour le quatrième trimestre de l'année 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), a prévu en son article 9 paragraphe 1 la fixation de quantités indicatives exprimées, le cas échéant, en pourcentage des quotes-parts allouées aux différents pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), ou des quantités disponibles en fonction des données et des prévisions concernant le marché communautaire, en vue de la délivrance des certificats d'importation pour chaque trimestre;

considérant qu'il convient de déterminer pour le quatrième trimestre de 1995 les quantités disponibles à l'importation des pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, compte tenu, d'une part, des certificats ou des autorisations d'importation délivrés au cours des trois premiers trimestres, d'autre part, du volume du contingent tarifaire prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, augmenté de la quantité additionnelle fixée par le règlement (CE) n° 1924/95 de la Commission (7);

considérant que, en vue des mêmes objectifs, il y a lieu de fixer les quantités indicatives prévues à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93 pour la délivrance des certificats d'importation de bananes traditionnelles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP);

considérant que ces quantités n'incluent pas les quantités non utilisées à réattribuer en application de l'article 10 paragraphe 3 pour l'utilisation du contingent tarifaire et, en ce qui concerne les importations des produits originaires des pays ACP, en application de l'article 17 paragraphe 4 de règlement (CEE) n° 1442/93;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement pour permettre le dépôt des demandes de certificats au titre du quatrième trimestre de l'année 1995;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour le quatrième trimestre de l'année 1995, les quantités disponibles à l'importation dans le cadre du régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes originaires des pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 sont fixées à l'annexe I.

2. Pour le quatrième trimestre de l'année 1995 et pour chaque opérateur, la demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité attribuée à l'opérateur en application de l'article 4 paragraphe 4 et de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation délivrés au titre des trois premiers trimestres. La demande de certificat d'importation est accompagnée d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés à l'opérateur au titre des trimestres précédents.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérateurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède.

Pour les opérateurs établis dans le reste de la Communauté, le premier alinéa s'applique sans préjudice des droits définis par l'article 3 du règlement (CE) n° 1924/95.

Article 2

En application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1442/93, les quantités disponibles à l'importation de bananes traditionnelles originaires des États ACP, pour le quatrième trimestre de 1995, sont fixées à l'annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 1995.

Par la Commission Hans VAN DEN BROEK Membre de la Commission

ANNEXE I

Quantités de bananes disponibles par pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95 pour le quatrième trimestre de l'année 1995

TABLEAU 1

> EMPLACEMENT TABLE>

TABLEAU 2

>TABLE>

TABLEAU 3

>TABLE>

ANNEXE II

Quantités de bananes traditionnelles ACP disponibles pour l'importation au cours du quatrième trimestre de l'année 1995

>TABLE>

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