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Document 31995R1292

    Règlement (CE) n° 1292/95 de la Commission, du 7 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

    JO L 125 du 8.6.1995, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1292/oj

    31995R1292

    Règlement (CE) n° 1292/95 de la Commission, du 7 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

    Journal officiel n° L 125 du 08/06/1995 p. 0011 - 0013


    RÈGLEMENT (CE) N° 1292/95 DE LA COMMISSION du 7 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,

    considérant que le règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission, du 24 septembre 1985, portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3498/93 de la Commission (4), comporte des références aux États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994; qu'il convient par conséquent d'adapter les dispositions y afférentes du règlement (CEE) n° 2677/85 afin de tenir compte des adhésions de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 2677/85 est modifié comme suit.

    1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Le numéro d'identification visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3089/78 est précédé des lettres suivantes:

    - (CE)-(EG) - B, pour les entreprises situées en Belgique,

    - (EF) - DK, pour les entreprises situées au Danemark,

    - (EG) - D, pour les entreprises situées en république fédérale d'Allemagne,

    - (EK) - EL, pour les entreprises situées en Grèce,

    - (CE) - ESP, pour les entreprises situées en Espagne,

    - (CE) - F, pour les entreprises situées en France,

    - (EY) - FI, pour les entreprises situées en Finlande,

    - (EC) - IRL, pour les entreprises situées en Irlande,

    - (CE) - ITA, pour les entreprises situées en Italie,

    - (CE) - L, pour les entreprises situées au Luxembourg,

    - (EG) - NL, pour les entreprises situées au Pays-Bas,

    - (EG) - OS, pour les entreprises situées en Autriche,

    - (CE) - P, pour les entreprises situées au Portugal,

    - (EG) - SV, pour les entreprises situées en Suède,

    - (EC) - UK, pour les entreprises situées au Royaume-Uni. »

    2) À l'article 18 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Au cas où l'huile a été exportée en Suisse sous la procédure de transit communautaire interne, ou si l'huile a transité par ce pays sous cette procédure avant d'atteindre le pays de destination, le certificat est délivré à condition que la preuve ait été apportée que l'huile en cause a été mise en libre pratique dans un pays tiers, sauf destruction en cours de transport par suite d'un cas de force majeure. »

    3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Toutefois, jusqu'au 31 octobre 1996, l'utilisation des lettres visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2677/85 avant sa rectification par le présent règlement est admise.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 1995.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

    (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (3) JO n° L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.

    (4) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 20.

    ANNEXE

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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