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Document 31995R0672

Règlement (CE) n° 672/95 de la Commission, du 29 mars 1995, relatif à certains certificats d'importation et d'exportation concernant les échanges de produits agricoles entre la Communauté à douze et les nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède)

JO L 70 du 30.3.1995, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/672/oj

31995R0672

Règlement (CE) n° 672/95 de la Commission, du 29 mars 1995, relatif à certains certificats d'importation et d'exportation concernant les échanges de produits agricoles entre la Communauté à douze et les nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède)

Journal officiel n° L 070 du 30/03/1995 p. 0004 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 672/95 DE LA COMMISSION du 29 mars 1995 relatif à certains certificats d'importation et d'exportation concernant les échanges de produits agricoles entre la Communauté à douze et les nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 paragraphe 2, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant que, jusqu'au 31 décembre 1994, des échanges de produits agricoles entre la Communauté à douze et l'Autriche, la Finlande et la Suède ont été soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation; que, depuis le 1er janvier 1995, ces certificats ne sont plus exigés;

considérant que certains certificats n'ont pas été utilisés en totalité ou en partie, leur durée de validité allant au-delà du 31 décembre 1994; que les engagements liés à ces certificats seraient à respecter sous peine de perdre la garantie constituée; que, ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation:

- qui portent comme pays de destination ou de provenance l'un des nouveaux États membres, Autriche, Finlande ou Suède, indiqué dans la demande du certificat,

- dont la validité n'a pas encore expiré le 1er janvier 1995

et

- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date,

les garanties constituées sont libérées conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (2).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

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