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Document 31995R0538

Règlement (CE) n° 538/95 du Conseil du 6 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime applicable aux importations de certains pays tiers

JO L 55 du 11.3.1995, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; abrog. implic. par 396R0752

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/538/oj

31995R0538

Règlement (CE) n° 538/95 du Conseil du 6 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime applicable aux importations de certains pays tiers

Journal officiel n° L 055 du 11/03/1995 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) No 538/95 DU CONSEIL du 6 mars 1995 modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime applicable aux importations de certains pays tiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CE) no 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (1), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs indiqués à l'annexe II de ce règlement;

considérant que, conformément à l'article 2 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ces contingents sont applicables aux États adhérents; que, conformément à l'article 169 de l'acte d'adhésion, les institutions communautaires peuvent procéder aux adaptations nécessaires des actes communautaires qui n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion;

considérant que le Conseil, dans la détermination du niveau des contingents ci-dessus mentionnés, s'est efforcé de trouver un certain équilibre entre une protection appropriée des secteurs de l'industrie communautaire concernée et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, de courants d'échanges traditionnels avec la république populaire de Chine;

considérant que dans le contexte de l'adhésion, il y a lieu de préserver cet équilibre en assurant, sans préjudice de la protection de l'industrie communautaire, la continuité des courants d'échanges traditionnels des États adhérents pour les produits concernés;

considérant que, à cette fin, il convient de considérer que les importations des produits concernés ont évolué pour chacun des États adhérents sans être assujetties à des restrictions quantitatives; que les importations réalisées en 1993, à savoir la dernière année pour laquelle des données statistiques complètes sont disponibles, peuvent être retenues comme représentatives de l'évolution des échanges traditionnels;

considérant que dans ces conditions, il y a lieu d'adapter les niveaux des contingents fixés sur base annuelle par le règlement (CE) no 519/94 en y ajoutant les quantités indiquées à l'annexe du présent règlement, équivalentes aux importations réalisées en 1993;

considérant, en outre, que l'expérience acquise lors de l'application et de la gestion des contingents en 1994 ainsi que l'examen de la situation des différents producteurs communautaires fondé sur les données disponibles relatives aux principaux indicateurs économiques, notamment production, exportations, importations, consommation et emploi, permettent d'envisager une augmentation de certains de ces contingents et la suppression du contingent pour les gants relevant du code NC 4203 29 10; que cette augmentation peut être effectuée en garantissant la nécessaire protection de l'industrie communautaire et la réalisation d'un niveau d'échanges plus approprié avec la Chine; que tel n'est pas le cas pour les contingents portant sur les chaussures dont, en général, l'augmentation ne se justifie pas au-delà de ce qui est rendu nécessaire pour l'adhésion des nouveaux États membres;

considérant cependant que le règlement (CE) no 519/94 avait exclu de l'application de toute restriction quantitative certaines chaussures de sport à technologie spéciale; que l'analyse approfondie du secteur permet, sans porter préjudice à l'industrie communautaire, d'élargir la gamme des chaussures de sport déjà libres à l'importation; que, à cette fin, il y a lieu de supprimer le contingent pour les produits des codes NC ex 6402 19 et ex 6403 19, ainsi que de modifier la mention de la condition se référant au prix caf figurant dans la définition des chaussures à technologie spéciale;

considérant par conséquent que les contingents quantitatifs instaurés par le règlement (CE) no 519/94 doivent être modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement;

considérant cependant qu'il y a lieu de soumettre à surveillance communautaire préalable les produits pour lesquels les contingents sont supprimés par le présent règlement;

considérant que, par conséquent, il y a lieu d'amender l'annexe III du règlement (CE) no 519/94, pour en outre tenir compte de certaines modifications intervenues dans la nomenclature combinée;

considérant qu'il est opportun d'exclure de l'application des contingents les produits en cours d'acheminement vers l'un des États adhérents au 31 décembre 1994, à condition qu'il ne soit pas possible d'en charger la destination,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 519/94 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l'annexe III du règlement (CE) no 519/94, les modifications suivantes sont apportées:

1) le libellé « Préparations alimentaires relevant du code SH/NC 1901 90 90 » est remplacé par le libellé:

« Préparations alimentaires relevant des codes SH/NC: 1901 90 91

1901 90 99 »;

2) le produit suivant est inséré dans la liste des produits originaires de la république populaire de Chine soumis à surveillance communautaire:

« Gants de protection relevant du code SH/NC 4203 29 10 »;

3) le texte relatif aux chaussures est remplacé par le texte suivant:

« Chaussures relevant des codes SH/NC: 6402 19

ex 6402 99 (2)

6403 19

ex 6403 91 (2)

ex 6403 99 (2)

ex 6404 11.

»

Article 3

Ne sont pas assujettis aux contingents indiqués à l'annexe du présent règlement et sont par conséquent libres à l'importation, les produits en cours d'acheminement respectivement vers l'Autriche, la Finlande et la Suède à la date du 31 décembre 1994, à condition qu'il ne soit pas possible d'en changer la destination.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1995.

Par le Conseil

Le président

A. JUPPÉ

(1) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1921/94 (JO no L 198 du 30. 7. 1994, p. 1).

(2) a) Chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive, ayant une semelle non injectée, et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires.

b) Chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 9 écus destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

ANNEXE

« ANNEXE II

Liste des contingents pour certains produits originaires de Chine

"" ID="1">Gants relevant des codes SH/NC> ID="2">4203 29 91> ID="3">15 177 038 écus> ID="4">5 616 038 écus"> ID="2">4203 29 99"> ID="1">Chaussures relevant des codes SH/NC> ID="2">ex 6402 99 (1)> ID="3">39 151 481 paires> ID="4">4 151 481 paires"> ID="2">6403 51> ID="3">2 740 116 paires> ID="4">240 116 paires"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">11 881 963 paires> ID="4">1 955 963 paires"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">18 228 780 paires> ID="4">1 378 780 paires"> ID="2">6404 19 10> ID="3">31 897 716 paires> ID="4">2 845 716 paires"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine> ID="2">6911 10> ID="3">43 619 tonnes> ID="4">3 893 tonnes"> ID="1">Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en céramique> ID="2">6912 00> ID="3">33 000 tonnes> ID="4">2 377 tonnes"> ID="1">Objets en verre pour le service de la table, etc.> ID="2">7013> ID="3">14 210 tonnes> ID="4">1 906 tonnes"> ID="1">Auto-radios relevant des codes SH/NC> ID="2">8527 21> ID="3">2 238 899 pièces> ID="4">138 899 pièces"> ID="2">8527 29> ID="3">251 664 pièces> ID="4">19 587 pièces"> ID="1">Jouets relevant des codes SH/NC> ID="2">9503 41> ID="3">274 764 243 écus> ID="4">16 447 910 écus"> ID="2">9503 49> ID="3">132 767 177 écus> ID="4">11 110 177 écus"> ID="2">9503 90> ID="3">649 465 212 écus> ID="4">44 714 212 écus""

>

(1) À l'exclusion:

a) des chaussures conçues en vue de la pratique d'une activité sportive, ayant une semelle non injectée, et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b) des chaussures à technologie spéciale: chaussures d'un prix caf à la paire égal ou supérieur à 9 écus, destinées à l'activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvues de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz ou des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité. »

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