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Document 31995R0507
Commission Regulation (EC) No 507/95 of 7 March 1995 imposing definitive quantitative limits on imports into the Community of certain textile products (categories 23 and 24) originating in the Republic of India and certain textile products (category 23) originating in the Republic of Indonesia
Règlement (CE) n° 507/95 de la Commission, du 7 mars 1995, fixant des limites quantitatives définitives aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 23 et 24) originaires de la République d'Inde et de certains produits textiles (catégorie 23) originaires de la République d'Indonésie
Règlement (CE) n° 507/95 de la Commission, du 7 mars 1995, fixant des limites quantitatives définitives aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 23 et 24) originaires de la République d'Inde et de certains produits textiles (catégorie 23) originaires de la République d'Indonésie
JO L 51 du 8.3.1995, p. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Règlement (CE) n° 507/95 de la Commission, du 7 mars 1995, fixant des limites quantitatives définitives aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 23 et 24) originaires de la République d'Inde et de certains produits textiles (catégorie 23) originaires de la République d'Indonésie
Journal officiel n° L 051 du 08/03/1995 p. 0002 - 0004
RÈGLEMENT (CE) No 507/95 DE LA COMMISSION du 7 mars 1995 fixant des limites quantitatives définitives aux importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégories 23 et 24) originaires de la république d'Inde et de certains produits textiles (catégorie 23) originaires de la république d'Indonésie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3289/94 (2), et notamment son article 10, considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93 fixe les conditions permettant l'établissement des limites quantitatives; considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles des catégories 23 et 24 originaires de la république d'Inde (ci-après dénommée « Inde ») et de certains produits textiles de la catégorie 23 originaires de la république d'Indonésie (ci-après dénommée « Indonésie »), ont dépassé le niveau visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3030/93, en liaison avec son annexe IX; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, des demandes de consultations ont été notifiées à l'Inde et à l'Indonésie le 28 octobre 1994, concernant les importations dans la Communauté de produits textiles des catégories concernées; considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, les importations dans la Communauté des produits relevant des catégories 23 et 24 originaires d'Inde et de la catégorie 23 originaires d'Indonésie ont été soumises à des limites quantitatives provisoires pour la période du 28 octobre 1994 au 28 janvier 1995 par le règlement (CE) no 2797/94 du Conseil (3); considérant que, à l'issue des consultations avec l'Inde, un accord a été conclu concernant des limitations quantitatives à appliquer, à partir du 28 octobre 1994, aux exportations de l'Inde dans la Communauté pour les produits textiles en question pour les années 1994 et 1995, étant entendu que les dispositions de l'accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté et l'Inde concernant les exportations des produits soumis aux limites quantitatives établies à l'annexe II de l'accord, et en particulier celles concernant le système de double contrôle, seront d'application pour ces produits; considérant que, à l'issue des consultations avec l'Indonésie, un accord a été conclu concernant des limitations quantitatives à appliquer, à partir du 28 octobre 1994, aux exportations d'Indonésie dans la Communauté pour les produits textiles en question pour les années 1994 et 1995, étant entendu que les dispositions de l'accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté et l'Indonésie concernant les exportations des produits soumis aux limites quantitatives établies à l'annexe II de l'accord, et en particulier celles concernant le système de double contrôle, seront d'application pour ces produits; considérant qu'il est approprié de confirmer que les importations vers la Communauté de produits pour lesquels des limites quantitatives définitives ont été fixées, sont et resteront soumises, à partir du 28 octobre 1994, aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits sujets aux limites quantitatives figurant à l'annexe V dudit règlement, et notamment celles relatives au système de double contrôle décrit à l'annexe III et visé à l'article 10 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3030/93; considérant que les produits des catégories 23 et 24 exportés d'Inde à partir du 28 octobre 1994 doivent être déduits des limites quantitatives fixées pour les périodes allant du 28 octobre 1994 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995; considérant que les produits de la catégorie 23 exportés d'Indonésie à partir du 28 octobre 1994 doivent être déduits des limites quantitatives fixées pour les périodes allant du 28 octobre 1994 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995; considérant que les limites quantitatives aux importations de produits des catégories 23 et 24 n'empêchent pas l'importation des produits couverts par ces limites expédiés d'Inde avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2797/94, ou entre le 29 janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que les limites quantitatives aux importations de produits de la catégorie 23 n'empêchent pas l'importation des produits couverts par ces limites expédiés d'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2797/94, ou entre le 29 janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile; A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'importation dans la Communauté de certains produits textiles repris en annexe, originaires d'Inde (catégories 23 et 24) et d'Indonésie (catégorie 23), est soumise aux limites quantitatives figurant dans cette même annexe pour les périodes allant du 28 octobre 1994 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995. Article 2 Les importations des produits visés à l'article 1er et expédiés d'Inde ou d'Indonésie à partir du 28 octobre 1994 sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, et notamment au système de double contrôle décrit à l'annexe III dudit règlement. Toutes les quantités de produits relevant des catégories 23 et 24 expédiées d'Inde vers la Communauté à partir du 28 octobre 1994 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies à l'annexe. Toutes les quantités de produits relevant de la catégorie 23 expédiées d'Indonésie vers la Communauté à partir du 28 octobre 1994 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies à l'annexe. Les limites établies à l'annexe n'empêchent pas l'importation de produits des catégories 23 et 24 expédiés d'Inde avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2797/94 ou entre le 29 janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les limites établies à l'annexe n'empêchent pas l'importation de produits de la catégorie 23 expédiés d'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2797/94 ou entre le 29 janvier 1995 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1995. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. (2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 85. (3) JO no L 297 du 18. 11. 1994, p. 3. ANNEXE "" ID="1">23> ID="2">5508 20 10> ID="3">Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail> ID="4">Inde> ID="5">tonnes> ID="6">1 995> ID="7">13 780"> ID="4">Indonésie> ID="6">2 315> ID="7">13 780"> ID="2">5510 11 00"> ID="2">5510 12 00"> ID="2">5510 20 00"> ID="2">5510 30 00"> ID="2">5510 90 00"> ID="1">24> ID="2">6107 21 00> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bains, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets> ID="4">Inde> ID="5">1 000 pièces> ID="6">7 058> ID="7">48 760"> ID="2">6107 22 00"> ID="2">6107 29 00"> ID="2">6107 91 10"> ID="2">6107 91 90"> ID="2">6107 92 00"> ID="2">ex 6107 99 00"> ID="2">6108 31 10> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes"> ID="2">6108 31 90"> ID="2">6108 32 11"> ID="2">6108 32 19"> ID="2">6108 32 90"> ID="2">6108 39 00"> ID="2">6108 91 10"> ID="2">6108 91 90"> ID="2">6108 92 00"> ID="2">6108 99 10">